Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 27 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/04/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 7]
— M. [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 10]
— M. [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 10]
— Mme [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 15]
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[E] [F] est décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 16], laissant pour héritiers ses enfants, Mme [Z] [F] épouse [U] et M. [D] [F].
[Z] [F] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 14], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [J] [U] qui a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession, et ses deux enfants, M. [R] [U] et Mme [T] [U].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal correctionnel de Nevers a déclaré Mme [B] épouse [N] coupable d’escroquerie au préjudice de [E] [F], personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique, pour l’avoir à Nevers, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en dérobant des chèques, trompé afin de le déterminer à remettre des fonds d’un montant total de 79.565,20 euros.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nevers a notamment condamné Mme [H] [B] épouse [N] à payer à M. [D] [F] venant aux droits de [E] [F] et à M. [R] [U], Mme [T] [U] et M. [J] [U] venant tous trois aux droits de [Z] [U] venant elle-même aux droits de [E] [F], la somme de 79.565,20 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Suivant acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, M. [D] [F], M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] (ci-après désignés « les consorts [F] ») ont fait assigner la société [12] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
déclarer recevable et bien fondée leur demande,
condamner la société [12] à leur payer, comme venant aux droits de [E] [F] et de [Z] [F], la somme de 92.526,88 euros répartie de la façon suivante :
46.263,44 euros à M. [D] [F] venant aux droits de [E] [F],
46.263,44 euros à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de [Z] [F] venant elle-même aux droits de [E] [F],
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
à M. [D] [F] venant aux droits de [E] [F], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant tous trois aux droits de [Z] [F] venant elle-même aux droits de [E] [F], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [12] aux dépens avec possibilité pour Me Frédéric Boitard de recouvrer directement les frais dont il avait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
rappeler l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, la société [12] a demandé au tribunal de
surseoir à statuer sur les demandes des consorts [F]-[U] dans l’attente du jugement sur intérêts civils devant être rendu dans l’affaire pénale les opposant à Mme [N],
subsidiairement,
dire que la banque n’avait commis aucune faute et les débouter de leurs demandes,
dire et juger que seule la faute de [E] [F] et celle de Mme [N] étaient à l’origine de leur préjudice et les débouter de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
dire que la banque ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 12.691,68 euros,
condamner in solidum les consorts [F]-[U] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la société [12] ;
condamné la société [12] à payer à M. [D] [F] en qualité d’héritier de [E] [F] la somme de 46.082,44 euros ;
condamné la société [12] à payer la somme de 46.082,44 euros à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de [Z] [F] venant elle-même aux droits de [E] [F] ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
condamné la société [12] à verser à M. [D] [F] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [12] à verser à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [12] aux dépens avec distraction au profit de Me Fréderic Boitard.
Le tribunal a notamment retenu que pour exonérer la banque de sa faute de négligence dans la prise en compte de chèques falsifiés, la faute commise par le titulaire du compte devait constituer la cause exclusive du dommage, que le spécimen de signature figurant sur les documents contractuels liant la société [12] à [E] [F] était très différent de ceux qui figuraient sur les chèques frauduleusement établis par Mme [N] et produits aux débats, qu’il n’était de ce fait pas démontré que la banque ait effectivement procédé à un contrôle de signature avant de mettre en 'uvre le paiement des chèques litigieux, que cette carence constituait un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de [E] [F], que la condamnation de Mme [N] à indemniser les demandeurs n’était pas de nature à exonérer la banque de sa propre responsabilité, et que la société [12] ne rapportait pas la preuve de la faute ni de la négligence de son client dans l’accès laissé à son auxiliaire de vie à ses chéquiers.
La [12] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société [12] demande à la Cour de :
Réformer le jugement du 27 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société [12] à payer les sommes de 46 082.44 ' et de 1 500 ' à M. [D] [F], les sommes de 46 082.44 ' et de 1 500 ' aux consorts [U], et en ce qu’il a débouté la [12] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau, débouter les consorts [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, le préjudice matériel dont ils demandent réparation ayant déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel.
Subsidiairement limiter leur indemnisation à la somme de 12 961.68 '.
Infiniment subsidiairement et en tout état de cause dire et juger que la [12] n’a commis aucune faute et les débouter de leurs demandes.
Dire et juger que seule la faute de [E] [F], celle de ses ayant droits et celle de Mme [N] sont à l’origine de leur préjudice qui a déjà été réparé et les débouter de leurs demandes, sauf à limiter leur indemnisation à 12 961.68 '.
Condamner in solidum les consorts [F] [U] à payer 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [D] [F], M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] demandent à la Cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant du préjudice à la somme de 92 526.88 ',
En conséquence,
CONDAMNER la société [12] à payer et porter aux consorts [F]-[U], venant aux droits de [E] [F] et de [Z] [F], la somme de 92.526,88 ' répartie de la façon suivante :
— 46.263,44 ' à M. [D] [F], venant aux droits de [E] [F],
— 46.263,44 ' à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de [Z] [F], venant elle-même aux droits de [E] [F],
outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la société [12] à payer à M. [D] [F] venant aux droits de [E] [F], la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [12] à payer à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant tous aux droits de [Z] [F], venant elle-même aux droits de [E] [F], la somme de 3.000 ' chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement et en indemnisation présentées par les parties :
Sur la responsabilité de la [12]
Il résulte des articles 1147 ancien et suivants du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, que l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute du débiteur de l’obligation, d’un préjudice subi par le créancier de ladite obligation et d’un lien de causalité les unissant.
L’article 1937 du code civil prévoit que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Aux termes de l’article L131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
L’article L131-3 du même code dispose en son alinéa premier que le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Si un établissement bancaire est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client lui interdisant, sauf anomalie apparente, de procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements de fonds sur le compte de son client ou de se substituer à lui, il résulte des textes précités qu’il lui incombe, avant de porter une somme au débit du compte de l’un de ses clients, de procéder à la vérification de la régularité formelle des chèques présentés au paiement, et notamment de l’existence et de la régularité apparente de la signature apposée sur chaque chèque.
Il est constant qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (voir notamment en ce sens Cass. Com., 12 Juillet 2017, n° 16-13.576).
Il est en outre admis que la banque ne saurait être exonérée de toute responsabilité dans le paiement fautif de chèques falsifiés ou contrefaits que si la faute commise par le client titulaire du compte constitue la cause exclusive du dommage (voir notamment en ce sens Cass. Com., 22 mai 2013, n° 12-15.672).
En l’espèce, il doit tout d’abord être observé que si les consorts [F] indiquent en leurs écritures entendre engager la responsabilité délictuelle de la [12] dans la mesure où ils n’avaient pour leur part aucun lien contractuel direct avec celle-ci, ils invoquent également l’article 1937 précité du code civil relatif au contrat de dépôt.
Le tribunal a quant à lui fait application des principes de la responsabilité contractuelle, considérant que les consorts [F] exerçaient une action fondée sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles envers [E] [F], dont la personne était continuée à l’instance par ses ayants droits. Cette position apparaît juridiquement fondée et sera reprise par la cour dans le cadre du présent arrêt, l’argumentation de la [12] selon laquelle les consorts [F] ne pourraient rechercher sa responsabilité contractuelle en l’absence de lien contractuel avec eux étant dépourvue de pertinence en présence d’ayants droits d’un défunt qui disposait incontestablement d’un tel lien avec l’établissement bancaire.
La [12] soutient tout d’abord que le tribunal, en la condamnant à verser aux consorts [F] la somme globale de 92.124,88 euros au titre des chèques tirés sur le compte de [E] [F] sans avoir été signés par celui-ci, aurait violé le principe de non double indemnisation, eu égard à la condamnation de Mme [N] prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers à leur verser la somme de 79.565,20 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Si l’état d’insolvabilité de Mme [N], mis en exergue par les consorts [F], est en l’espèce sans emport, il y a lieu de relever que sa condamnation par une juridiction pénale du chef d’escroquerie sur une personne particulièrement vulnérable n’est pas de nature à exonérer la [12] de la responsabilité dont elle peut être tenue du fait d’un comportement fautif susceptible de lui être imputé dans le cadre de ses relations contractuelles avec [E] [F].
Il peut au demeurant être observé qu’il était loisible à la [12] de provoquer l’intervention forcée à la présente instance de Mme [N], afin de solliciter sa condamnation à la relever et garantir, partiellement ou totalement, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard, mais qu’elle s’en est abstenue.
Les mêmes éléments conduisent à rejeter la demande, présentée à titre subsidiaire par la [12], de limitation de l’indemnisation éventuelle des consorts [F] à la somme correspondant à la différence entre le montant de la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de Mme [N] et celui de l’intégralité des chèques contrefaits dont les consorts [F] entendent obtenir le remboursement dans le cadre de la présente instance.
La [12] affirme ensuite que les chèques contrefaits litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente.
Il est néanmoins indéniable que la signature figurant sur chacun des chèques litigieux présente des discordances considérables et apparentes avec les spécimens de signature de [E] [F] produits aux débats, figurant sur les documents contractuels datés des 30 juin et 10 juillet 2003. De telles différences n’auraient pu échapper à la vigilance d’un employé de banque normalement diligent et avisé pour peu que les vérifications usuelles concernant ces chèques aient été opérées, la [12] étant tenue de vérifier que la signature figurant sur les chèques était conforme aux spécimens déposés par [E] [F] et de refuser le paiement sollicité en cas de défaut de conformité de ladite signature, sauf instruction contraire de son client sur interrogation de celui-ci.
L’appelante argue ensuite de l’évolution qui a caractérisé la signature de [E] [F] au cours de ces dernières années de vie, celui-ci étant devenu quasiment aveugle, et de l’impossibilité qui en découlerait de lui reprocher de ne pas avoir vérifié les signatures litigieuses et de ne pas en avoir constaté la non-conformité aux spécimens qu’elle détenait.
Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la [12] n’établit ni n’affirme même avoir sollicité de [E] [F] un nouveau spécimen de signature depuis l’année 2003. Elle ne saurait en conséquence tirer argument de modifications de la signature de [E] [F] dont elle n’avait nullement connaissance, faute de s’en être préoccupée ainsi qu’il lui incombait.
La [12] affirme enfin que l’établissement des chèques litigieux a été rendu possible par la faute de [E] [F], qui avait laissé libre accès à son chéquier à Mme [N], lui offrant ainsi la possibilité d’établir des chèques contrefaits, et s’était abstenu de suivre et vérifier ses comptes bancaires alors qu’une telle vérification lui aurait permis de découvrir les faits dont il était victime.
Il sera néanmoins rappelé que Mme [N] a établi des chèques contrefaits au préjudice de [E] [F] alors que celui-ci était âgé de 90 à 93 ans et invalide à 80 %, qu’il avait en grande partie perdu la vue en raison d’une dégénérescence maculaire, qu’elle intervenait auprès de lui en qualité d’assistante de vie afin de l’aider dans sa vie quotidienne, fonction qui implique par nature un accès aisé au logement et aux biens de la personne assistée, et qu’il ressort de la procédure pénale qu’elle prenait la précaution d’inscrire sur les talons de chèques des indications sans rapport avec le montant réellement débité, dans le but de rassurer l’intéressé et d’échapper à toute surveillance. Il ne saurait en conséquence être caractérisé de comportement fautif de la part de [E] [F], ni a fortiori de faute susceptible de constituer la cause exclusive du dommage survenu, à savoir le débit sur son compte bancaire des sommes correspondant aux montants portées sur les chèques contrefaits.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée, par adjonction de motifs, en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la [12].
Les consorts [F] soutiennent que le tribunal a à tort écarté du quantum du préjudice subi le montant du chèque n° 4263, soit 392 euros, alors qu’il figure au tableau récapitulatif des chèques frauduleux établi par les enquêteurs comme ayant été reçu par M. [C] [N].
Il ne peut néanmoins qu’être constaté que la copie de ce chèque n’est pas produite aux débats, et que c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’il était de ce fait impossible de caractériser un manquement de la banque à son devoir de vérification de la signature y figurant.
Les consorts [F] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation complémentaire de la [12] à hauteur du montant de ce chèque.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [12] à payer à M. [D] [F] en qualité d’héritier de [E] [F] la somme de 46.082,44 euros ;
condamné la société [12] à payer la somme de 46.082,44 euros à M. [J] [U], M. [R] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de [Z] [F] venant elle-même aux droits de [E] [F].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [12], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions et sera déboutée de sa propre demande de ce chef, à verser à M. [D] [F] d’une part et à MM. [J] [U] et [R] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de Mme [Z] [F] d’autre part, la somme de 1.800 euros au titre des frais qu’ils auront exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La [12], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [F] et MM. [J] [U] et [R] [U] et Mme [T] [U], venant aux droits de Mme [Z] [F], de leur demande de condamnation complémentaire de la [12] à hauteur de 392 euros ;
CONDAMNE la [12] à verser à M. [D] [F] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] à verser à MM. [J] [U] et [R] [U] et Mme [T] [U], venant aux droits de Mme [Z] [F], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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