Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juin 2026, n° 23/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 16 novembre 2023, N° 1121000031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03847 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2T
LR
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANNONAY
16 novembre 2023 RG :1121000031
[Y]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNONAY en date du 16 Novembre 2023, N°1121000031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 09 Janvier 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [T] est propriétaire notamment des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] (Ardèche), qui jouxtent les parcelles situées sur la même commune, cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à M. [S] [Y].
M. [T] a fait appel à M. [I], associé de la société DMN, géomètre-expert, pour la réalisation d’un bornage amiable entre sa propriété et celle de M. [Y].
Le 24 juillet 2020, M. [I] a dressé un procès-verbal de bornage que M. [Y] a refusé de signer.
M. [I] a ainsi établi un procès-verbal de carence le 15 octobre 2020.
M. [T] a saisi un conciliateur de justice mais la tentative de conciliation qui a eu lieu devant ce dernier le 6 décembre 2021 n’a pas abouti.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2021, M. [T] a assigné M. [Y] devant le tribunal de proximité d’Annonay aux fins notamment de voir fixer les limites des propriétés conformément aux prescriptions de la société DMN, géomètre-expert. A titre subsidiaire, il a sollicité le bornage judiciaire desdites parcelles et la désignation d’un expert-géomètre judiciaire.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de proximité d’Annonay a :
— accueilli l’action en bornage de M. [T],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [G] [J], géomètre-expert judiciaire près la cour d’appel de Grenoble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
M. [T] a notamment demandé au tribunal l’homologation du rapport du géomètre-expert judiciaire.
Le tribunal de proximité d’Annonay, par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, a :
— Fixé la limite entre les parcelles sises à [Adresse 3] [Adresse 4] cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (propriété de M. [T]) et section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (propriété de M. [Y]) à savoir une ligne matérialisée par les points A et B :
— Point A : XA = 1843528,42 et YA = 4198438,52
— Point B : XB =1843523,43 et YB = 4198574,17
le tout conformément aux préconisations du rapport de l’expert,
— Dit que la partie la plus diligente pourra faire implanter conformément à cette limite les bornes nécessaires à leur matérialisation et ce à coût partagé avec libre choix du géomètre-expert sous réserve du respect par celui-ci des termes du présent jugement relativement aux délimitations retenues,
— Condamné M. [S] [Y] à payer à M. [X] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise, d’implantation des bornes et actes de signification et d’exécution.
Le tribunal a essentiellement considéré que :
— pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties, il convenait de se référer à leurs écritures et documents ainsi qu’au rapport de l’expert
— ce dernier avait pris connaissance de l’ensemble des éléments factuels et de droit nécessaires à sa mission
— il s’était rendu sur place, avait examiné l’ensemble des pièces des parties et avait répondu à leurs observations et à leurs dires
— le défendeur ne fournissait aucun nouveau document sérieux et probant non examiné par l’expert susceptible d’aller à l’encontre de ses conclusions
— de sorte qu’il convenait de retenir la limite fixée par le rapport de l’expert concernant les fonds en litige à savoir une ligne matérialisée par les points A et B.
M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03847.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [S] [Y], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir M. [Y] en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées,
— Infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Annonay du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonner une nouvelle expertise pour déterminer la limite entre les parcelles sises à [Localité 4] [Adresse 5] » cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (propriété de M. [T]) et section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (propriété de M. [Y]),
— Surseoir à statuer sur la fixation de la limite dans l’attendue du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
M. [S] [Y] fait valoir en substance que :
— le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce dans la mesure où le rapport de l’expert judiciaire est critiquable sur plusieurs points
— l’expert a en effet rappelé que la valeur du plan cadastral était purement fiscale ainsi que la nécessité de s’appuyer sur l’état des lieux et les signes apparents, or il n’a pas mis en application ses propres affirmations
— contrairement à ce qui est mentionné, il n’a jamais remanié deux talus et l’expert n’expose aucun motif objectif justifiant que cette limite apparente du talus ne soit pas retenue alors qu’il ressort des photographies aériennes de l’IGN depuis 1944 que le chemin situé en contrebas de ce talus était bien visible et qu’il produit des attestations démontrant que le talus tel qu’il existe aujourd’hui a toujours existé et n’a jamais été remanié par lui
— de même, la clôture actuellement en place a été posée par la famille [T], il y a plusieurs décennies et elle ne saurait lui être imputée, comme cela est d’ailleurs confirmé par les attestations produites
— il ressort de ces attestations que les limites fixées par le talus et par la grille n’ont jamais été contestées par les anciens propriétaires et étaient d’ailleurs considérées comme marquant les limites séparatives
— c’est sur ces éléments qu’il a planté sa vigne, sans aucune observation à l’époque de feu M. [T]
— contrairement aux affirmations de la partie adverse, M. [T] avait connaissance des lieux de plantation des vignes et n’a jamais formulé la moindre observation
— il a acquis les parcelles A5, [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en juin 2003, à l’époque, elles étaient en friche et ce n’est qu’au cours de l’année 2014 qu’il a pris la décision d’exploiter cette parcelle ; il a donc procédé au nettoyage, défrichage et plantation de vignes, M. [O] [T], précédent propriétaire, n’ayant fait aucune remarque
— toutefois, et sans aucun élément, l’expert judiciaire affirme que : « rien n’indique que M. [O] [T] ait pu avoir connaissance que de la vigne était plantée le long de sa clôture. », prenant ainsi une position qui n’est nullement justifiée au regard des éléments du dossier
— de plus, l’expert judiciaire, alors qu’il rappelle que le plan cadastral est très ancien, imprécis, voire erroné, et qu’il est impossible de l’utiliser en l’état, l’utilise pourtant pour établir un axe AB qui ne tient nullement compte de l’état des lieux
— l’utilisation du drone pour la réalisation d’une orthophotographie ne permet nullement le prise en compte de l’état des lieux
— M. [K], expert judiciaire, consulté par lui, a conclu à un bornage différent de celui proposé par M. [J] dans les termes suivants : « Ainsi notre proposition de bornage fait état d’un décalage vers l’Ouest par rapport au bornage retenu par l’Expert. Ce décalage est respectivement de 2,70 m, 13,30m, et 3,71 m à nos points X, Y et Z. Il est à noter que l’axe (YZ) proposé se situe entre 1,10 et 1,40 m à l’Est de l’ancienne clôture mentionné à notre paragraphe précédent « état des lieux »
— compte tenu de ces nombreuses contestations sur le bornage réalisé par M. [J], expert judiciaire, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour trancher ces questions
— en outre, contrairement aux affirmations de la partie intimée, la limite retenue par M. [J] n’est nullement proche de celle retenue par M. [I], mais se trouve à 11 mètres de différence, M. [I] retenant une limite au-dessus du talus et M. [J] au pied dudit talus
— ces incohérences tendent à s’interroger
— en outre, sur le site Géoportail, on constate bien un décalage des limitations, notamment au niveau des chemins ruraux, des routes et du ruisseau
— ces documents ne peuvent nullement servir de base pour le travail du géomètre expert.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [X] [T], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise,
— Déclarer recevable M. [T] des ses demandes et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annonay en date du 16 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que les frais de bornage seront à frais partagés entre M. [T] et M. [Y],
— Condamner M. [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] [T] fait valoir en substance que :
— il a souhaité faire borner ses parcelles et a demandé à M. [I], géomètre expert, de procéder à celui-ci mais M. [Y] a refusé de signer le procès-verbal établi
— contrairement à ce que soutient M. [Y], l’expert ne lui a pas attribué la création des talus mais précise en page 19 de son rapport que le premier talus ne concerne pas la limite à définir et concernant le second, au regard des importants aménagements réalisés par M. [Y], il y a de fortes chances qu’il ait été remanié et ne peut être utilisé en élément certain
— M. [Y] se garde bien de fournir à la cour des photos des deux talus afin de visualiser la difficulté et pour cause, les photos sont incontestables
— or, lors de la plantation des vignes par M. [Y] en 2012, celui-ci a remanié intégralement sa parcelle et a largement empiété sur la parcelle [T] pour y procéder ; ainsi, rien ne permet de dire avec certitude que le talus et le chemin n’ont pas été remaniés également, le doute étant d’autant plus grand lorsque l’on reprend les photos aériennes
— il est aisé de constater que le deuxième talus a été impacté par les travaux de M. [Y], ce dernier ayant défriché de manière très large afin d’aménager des terrasses sur ses parcelles
— M. [Y] verse aux débats des attestations indiquant que le talus n’a jamais été remanié, or, ces attestations sont très imprécises et ne permettent pas de déterminer de quel talus il s’agit
— seul le deuxième talus aurait été intéressant mais les photos aériennes montrent que celui-ci a évolué dans le temps
— c’est donc à juste titre que l’expert n’a pas retenu cet élément pour fixer la limite n’étant pas certain que des modifications ne soient pas intervenues
— s’agissant d’une clôture qui aurait été posée par la famille [T] et qui fixerait la limite entre les deux fonds :
— il a toujours contesté que cette clôture servait de limite et a toujours indiqué que celle-ci avait été posée uniquement pour faire paître ses moutons
— M. [Y] n’agit que par simples affirmations pour soutenir que la clôture servait de limite et pour cause il n’a acquis les parcelles A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qu’en 2003 alors même que les parcelles, que ce soit du côté de M. [T] ou de M. [Y], étaient en état de friche
— les attestations n’ont été établies que pour les besoins de la cause et, en réalité, la grille n’a jamais servi de limite de propriété
— il ne peut être tiré argument du fait que M. [O] [T] n’a jamais fait de remarque sur les limites lorsque M. [Y] a défriché et planté, dans la mesure où les terres objets de la présente procédure se situe dans un endroit difficile d’accès, non visible de la voie publique
— concernant l’utilisation du plan cadastral pour positionner l’axe AB, l’expert a répondu avec précision sur ce point, rappelant qu’il n’avait pas fait une « simple application cadastrale » mais que les limites ressortaient d’une étude précise des éléments
— au regard de ces éléments, rien ne permet de diligenter une nouvelle expertise, sachant que la limite proposée par M. [I] était, à quelques mètres près, la même que celle proposée par M. [J]
— M. [Y] ne souhaite que faire prendre en compte l’état des lieux, à savoir les plantations de ses vignes et faire valider son empiétement ; or, au lieu d’une limite droite, la limite devient biscornue et lui fait perdre 13,30 mètres à certains endroits.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Il est constant qu’aucun bornage amiable n’a pas pu être réalisé en l’absence d’accord des parties sur la délimitation proposée par M. [V] [I], géomètre-expert, entre les parcelles contiguës A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], d’une part et A n° [Cadastre 4], 6,7, d’autre part.
Il est rappelé que dans l’instance en bornage, chaque partie doit faire la preuve de ses droits. Les parties sont libres de produire toutes preuves utiles, titres, témoignages, indications cadastrales ou indices tirés de la configuration des lieux. Le juge du bornage , afin de fixer précisément la ligne divisoire, apprécie souverainement la valeur probante des éléments versés aux débats.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les actes de vente ne donnent aucune indication quant à la définition des limites des parcelles concernées
— l’expert n’a pas pu, lors de l’intervention sur les lieux, recaler le plan cadastral avec l’existant
— cependant, les vues aériennes montrent l’évolution des lieux entre les années 2000 et 2020, certains éléments étant présents depuis très longtemps et n’ont que très peu évolué (limite nord des parcelles A5 et A8, la bande de taillis au centre du tènement [Y]) et l’expert a utilisé un drone afin de produire une orthophotographie, calée dans le même système que le plan cadastral
— s’il n’existe pas de point de calage fiable et si le cadastre est impossible à utiliser en l’état, en revanche des repères identifiés sur toutes les vues aériennes (bande de taillis, la route au sud) permettent de mettre les différentes vues à l’échelle à l’aide des relevés réalisés sur le terrain
— ainsi, sur le terrain, la limite nord du tènement est restée assez stable dans le temps, elle est cohérente avec le parcellaire cadastral et a servi à l’expert à caler l’ensemble et définir la limite litigieuse.
L’expert judiciaire a suffisamment répondu, en page 20 de son rapport, aux objections concernant une prétendue « simple application cadastrale » pour fixer l’axe AB au lieu d’une prise en compte de l’état des lieux.
Il n’est pas contestable en outre que M. [G] [J], expert judiciaire, propose une limite qui n’est qu’à quelques mètres de celle proposée par M. [I], lequel a également tenu compte des « éléments remarquables autour des parcelles » et « notamment les restes de clôture au nord des parcelles A4 et A5, la lisière de la forêt à l’Est de la parcelle A8 et au Nord des parcelles A8 et [Cadastre 4] ».
M. [Y] fait état de limites apparentes constituées de deux talus et d’une clôture.
S’agissant des talus, les photographies produites par l’appelant ne permettent pas de les visualiser. L’expert judiciaire précise que le premier talus, certes naturel et ancien puisqu’il figure sur de très anciennes photos aériennes, est situé entre les parcelles A7 et A8 et ne concerne donc pas la limite à définir. Pour ce qui concerne « l’autre talus… avec chemin en contrebas », tel qu’invoqué par M. [Y], il indique : « rien ne laisse penser qu’il soit naturel ou en tout cas qu’il n’ait pas été remanié. En effet les plantations de vignes ont été réalisées à partir de 2012 (cf. photo 10). En 2010, aucune plantation n’existait (cf. photo 5). La limite qui nous intéresse pourrait bien être matérialisée par le pied du talus et le sentier qui le borde, malheureusement il y a de fortes chances qu’il ait été remanié (cf. photo annotée ci-après) ».
Ainsi, les sérieux doutes émis par l’expert judiciaire ne permettent pas de retenir cet élément comme probant, les attestations de M. [U] [N] et de Mme [M] [Y] étant quant à elles imprécises et ne permettent pas de déterminer de quel talus il s’agit, l’un comme l’autre visant vraisemblablement le talus entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Mme [Y] indique en effet « la parcelle [Cadastre 6] est délimitée de la parcelle [Cadastre 7] par un talus toujours existant qui appartient à ma famille depuis des générations ». M. [N] déclare : « J’ai très bien connu la parcelle A7 ('). Je me souviens très bien qu’elle était délimitée à l’Ouest par une clôture grillagée et à l’Est par un talus », ce qui ne correspond donc pas au talus situé à l’Est de la parcelle A4.
Concernant une clôture présente à l’Ouest, située entre les points « y et z » reproduits par M. [K], expert géomètre consulté par l’appelant, les attestations produites ne permettent pas d’établir qu’elle fixe la limite entre les deux fonds, M. [T] expliquant, argument retenu par l’expert judiciaire, que la clôture ancienne a été installée pour faire paître les animaux sur la seule partie exploitable de la propriété.
Par ailleurs, comme le relève l’expert judiciaire, si M. [O] [T], père de l’intimé, a pu ne formuler aucune observation suite aux plantations de vignes suivant cette clôture, il ressort des vues aériennes que les parcelles de celui-ci n’étaient plus exploitées depuis très longtemps et rien n’établit qu’il ait pu avoir connaissance du fait que de la vigne était plantée le long de sa clôture ; aucun élément ne contredit d’ailleurs qu’il s’agit de terres situées dans un endroit difficile d’accès, non visible de la voie publique.
M. [K] propose un bornage faisant état d’un décalage vers l’Ouest par rapport au bornage retenu par l’expert judiciaire, soit « respectivement de 2,70 m, 13,30m, et 3,71 m aux points X, Y et Z. ». « L’axe (YZ) proposé se situe entre 1,10 et 1,40 m à l’est de l’ancienne clôture ». Toutefois, M. [K] ne tient nullement compte des déclarations de M. [T] concernant l’usage de la clôture pour faire paître les bêtes et contrairement à ce que ce géomètre-expert affirme, l’examen des photographies aériennes montre qu’un remaniement de sa parcelle a été effectué par M. [Y] lors du défrichage et de la plantation de ses vignes en 2012 et que le talus à l’Est de la parcelle A4 a été impacté.
La limite proposée par M. [K], qui est effectivement biscornue, prend manifestement en compte non pas l’état des lieux mais les plantations de vignes réalisées par M. [Y].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer la limite entre les parcelles sises à [Adresse 6] » cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (propriété de M. [T]) et section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (propriété de M. [Y]), en l’état des éléments suffisamment probants ressortant de l’expertise judiciaire sur lesquels M. [J] s’est fondé et qui parvient à la fixation d’une limite proche de celle fixée par M. [I].
Il convient donc, par motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, le tribunal ayant bien précisé que les frais de bornage sont partagés par moitié.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de M. [S] [Y] et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [T] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Annonay,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [X] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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