Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 6 février 2024, n° 22/01638
TGI 7 février 2022
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CA Grenoble
Infirmation 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques commerciales agressives

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas été accostés de manière agressive et que leur décision de signer les contrats était fondée sur des informations qu'ils avaient fournies eux-mêmes.

  • Accepté
    Absence d'engagement ferme et définitif

    La cour a jugé que la société Fab concept n'a pas respecté son obligation de conseil, ce qui rend les contrats nuls.

  • Accepté
    Restitution de l'acompte

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte en raison de la nullité des contrats.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais engagés par les appelants.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 2] le 7 février 2022. Les appelants, Mme [P] et M. [R], demandaient la nullité des contrats passés avec la société [Fab concept] et le remboursement de l'acompte de 40 000 euros versé. La cour d'appel a jugé recevable la demande de nullité des bons de commande et a prononcé cette nullité. Elle a également condamné la société [Fab concept] à restituer la somme de 40 000 euros à Mme [P] et à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Fab concept] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 22/01638
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01638
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 février 2022, N° 21/02080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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