Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 23/00495
CPH Mâcon 4 août 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la convention collective

    La cour a jugé que la prime annuelle est prévue par la convention collective et que son calcul doit inclure le salaire forfaitaire mensuel brut, excluant uniquement les heures supplémentaires exceptionnelles.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le rappel de prime annuelle génère des droits à congés payés, justifiant ainsi le paiement des congés afférents.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré l'existence d'une résistance abusive ni d'un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu que l'employeur a appliqué de manière erronée l'accord, causant un préjudice à l'intérêt collectif.

  • Rejeté
    Utilité de la publication

    La cour a jugé que la publication n'était pas nécessaire pour assurer la publicité de l'arrêt, qui est rendu publiquement.

  • Rejeté
    Intérêt de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'exécution provisoire n'était pas justifiée dans ce cas.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de salaire rectifié

    La cour a confirmé le droit du salarié à recevoir un bulletin de salaire rectifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00495
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00495
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 4 août 2023, N° F22/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

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