Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 déc. 2023, n° 21/17423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 octobre 2021, N° 21/02723;2022/M102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 500
N° RG 21/17423
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQW2
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie
Me Virginie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02723.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
ordonnance irrecevabilité des conclusions n° 2022/M102 rendue le 14/06/2022
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2012, la SA CREATIS a consenti à Madame [T] [I] un contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 37.100 euros, remboursable en 132 mensualités de 423,11 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7.98%.
Ayant des difficultés à faire face à ses différents créanciers, Madame [I] a bénéficié de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2019.
Aux termes de ces mesures, confirmées par jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 09 septembre 2020, la créance de la SA CREATIS, arrêtée à la somme de 18.063,75 euros devait être réglée au moyen de 6 premières mensualités de 133,19 euros et de 26 mensualités suivantes de 670,52 euros.
Ayant cessé d’honorer ses échéances à compter du mois de juin 2020, la SA CREATIS lui a adressée une lettre recommandée le 30 novembre 2020, restée sans effet. Elle lui a notifié par courrier recommandé le 21 décembre 2020 la déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2021, la SA CREATIS a fait assigner Madame [I] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 17.830,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 21 décembre 2020, et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS à compter du 10 février 2012, a rejeté sa demande en paiement et celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [I] à lui payer les sommes de 17.830,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7.98% à compter du 21 décembre 2020, date de la notification de la déchéance du terme, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la SA CREATIS fait valoir :
qu’elle a consulté le 06 mars 2012 le FICP ;
que les fonds ont été débloqués le 06 mars 2012 ;
que la consultation du FICP n’est ainsi pas tardive.
Par ordonnance du 14 juin 2022, une irrecevabilité des conclusions non déposées par Maître FEUZ, conseil de Madame [I], a été prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L.311-9 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 ;
Qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel que mentionné à l’article L. 311-2 du code de la consommation à l’exception des opérations mentionnées à l’article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois ;
Que sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 du même code ;
Que l’article L.311-13 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours ;
Que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 du même code vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ;
Que la SA CREATIS justifie d’une consultation du FICP le 06 mars 2012, soit postérieurement à la conclusion du contrat et au délai d’agrément de l’emprunteur de sept jours ;
Que l’établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts et doit même attirer l’attention de l’emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n’existerait ni risque d’endettement excessif ni surendettement ;
Que, toutefois, il résulte de l’historique des mouvements du compte versé aux débats que les fonds prêtés ont été débloqués le 06 mars 2012 ;
Que la mise à disposition des fonds valait donc agrément de l’emprunteur par le prêteur ;
Que si la consultation du FICP a eu lieu après l’expiration du délai de rétractation, elle a néanmoins été réalisée avant l’agrément de l’emprunteur rendant parfait le contrat qui a eu lieu lors du déblocage des fonds ;
Que n’est ainsi pas tardive la consultation du FICP intervenue le jour du déblocage des fonds ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREATIS à compter du 10 février 2012 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.311-24 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que Madame [I] n’a pas respecté son engagement de rembourser son crédit puisqu’elle a cessé de procéder aux paiements à compter de juin 2019 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure de la SA CREATIS du 30 novembre 2020 ;
Qu’au regard du décompte de créance et de l’historique de prêt versés aux débats, la créance de la SA CREATIS s’élève à la somme de 17.830,09 euros au 25 mars 2021 ;
Que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CREATIS qui rapporte suffisamment la preuve de sa créance dont elle poursuit l’exécution, et ce, par voie d’infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Attendu que l’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties sera tenue à ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit par Madame [I] le 10 février 2012 auprès de la SA CREATIS ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.830,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,98% à compter du 21 décembre 2020 ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande prise en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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