Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 23/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 28 avril 2022, N° 18/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHA
CRL
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
28 avril 2022
RG :18/00630
[L]
C/
[8]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me MABROUK
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/00630
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 01 Janvier 1958 à MAROC
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2017, M. [F] [Z] a adressé à la Mutualité sociale agricole une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [R] [L], salarié en qualité d’ouvrier agricole depuis le 2 février 2017, accident survenu le 7 février 2017 à 11h et ainsi décrit 'lors d’un chantier de taille, a glissé de la brouette et s’est blessé à la main droite sur un morceau de bois'. Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident mentionne 'plaie éminence hypothénar main droite’ et a placé M. [R] [L] en arrêt de travail jusqu’au 9 février 2017.
L’arrêt de travail était prolongé par certificats médicaux en date :
— du 9 février 2017 jusqu’au 18 février 2017 pour ' plaie main droite'
— du 16 février 2017 jusqu’au 23 février 2017 pour ' plaie main droite + traumatisme 4 ème doigt main droite + gonalgie G (entorse')'
— du 23 février 2017 jusqu’au 9 mars 2017 pour ' chute arbre = traumatisme genou G plaie main droite et fissure 4 ème doigt main gauche'
— du 9 mars 2017 jusqu’au 23 mars 2017 pour ' suite chute arbre gonalgie G douleur main droite et dorsolombalgie dans épaule droite'
— du 23 mars 2017 jusqu’au 6 avril 2017 pour ' dorsolombalgie – douleur main droite + 4 ème doigt avec \ de force musculaire'
— du 6 avril 2017 jusqu’au 20 avril 2017 pour ' rachialgies diffuses – douleur et ''' extension 4 ème doigt main D + gonalgie G ( attente ménisque IRM)'
— du 20 avril 2017 jusqu’au 11 mai 2017 pour 'cervicalgies et lombalgies – douleur main droite avec mouvements forcés – gonalgie gauche'
— du 11 mai 2017 jusqu’au 29 mai 2017 pour 'douleur main droite (4ème doigt) lombalgie gonalgie G'.
Sur contestation de M. [R] [L] une expertise technique était confiée par la Mutualité sociale agricole au Dr [I] qui examinait l’assuré le 22 mai 2017 et concluait 'les arrêts de travail ne sont plus justifiés. L’AT du 07/02/2017 plaie de l’éminence hypothénar main droite est consolidée sans ITT'.
Le 19 juin 2017, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [R] [L] qu’il était déclaré consolidé sans séquelle à compter du 26 juin 2017. M. [R] [L] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’un recours enregistré sous le numéro 21700739.
Le 27 juin 2017, le Dr [J] [G] établissait un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 7 février 2017 pour ' gonalgie gauche – douleur face interne genou gauche avec ''' Par lésion ménisque interne avec ''' – Arthroscopie prévue’ et plaçait M. [R] [L] en arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2018.
La Mutualité sociale agricole était ensuite destinataire d’un duplicata de certificat médical initial mentionnant 'plaie éminence hypothénar main droite + gonalgie gauche’ et le plaçant en arrêt de travail jusqu’au 18 février 2017, accompagné d’un certificat médical daté du 6 février 2018 par lequel le médecin indiquait ' suite à notre appel téléphonique et à la demande de M. [T], responsable du service AT, veuillez trouver un nouveau certificat médical initial en notant les deux pathologies (main – genou G) + rechute à partir du 26.06.2017 pour prise en charge de l’arrêt de travail en AT'.
Le 18 avril 2018, la Mutualité sociale agricole notifiait à M. [R] [L] la prise en charge de la rechute en date du 27 juin 2017 de son accident du travail du 7 février 2017, et le 26 avril 2018 une guérison de cette rechute sans séquelle le 1er mai 2018.
M. [R] [L] contestait cette date de guérison en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête en date du 18 mai 2018 (recours enregistré sous le numéro 21800630).
Par requête en date du 11 juin 2018, le conseil de M. [R] [L] contestait également cette date de guérison et sollicitait une expertise médicale (recours enregistré sous le numéro 21800723). Par ordonnance en date du 10 octobre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné la radiation de ce recours, au motif que M. [R] [L] avait déjà formé un recours contre la décision fixant sa date de consolidation après rechute, recours enregistré sous le numéro 21800630.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 21700739, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse a :
— reçu le recours de M. [R] [L] mais l’a déclaré infondé,
— donné acte à la Mutualité sociale agricole Provence Azur de ce qu’elle a pris en charge le 27 juin 2017 la rechute du genou gauche de M. [R] [L] après avoir constaté la guérison de la plaie de la main droite le 26 juin 2017,
— confirmé la date de guérison de la plaie de la main droite au 26 juin 2017,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— renvoyé M. [R] [L] devant les instances de la Mutualité sociale agricole Provence Azur pour faire valoir ses droits afférents à la rechute du 27 juin 2017,
— débouté M. [R] [L] de tous ses autres chefs de demande,
— constaté l’absence de dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 28 avril 2022, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 21800630, le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— déclaré régulière la décision de la MSA datée du 26 avril 2018,
— l’a déclarée bien-fondée,
— déclaré non-fondé et rejeté le recours exercé par M. [R] [L] contre cette décision,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux dépens.
Par acte du 21 février 2023, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision dont la notification est revenue au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse’ et sans qu’il ne soit justifié de la date de signification par la MSA, à qui il a été demandé de faire application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile par courrier du greffe en date du 6 mai 2022.
Par un arrêt contradictoire en date du 25 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré M. [R] [L] recevable en son appel,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Dr [S] [O] – [Adresse 3] – [Localité 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de fixer la date de consolidation de M. [R] [L] en relation avec la rechute en date du 27 juin 2017 de son accident du travail du 7 février 2017,
— dit que l’expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [R] [L],
— dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Mutualité sociale agricole Provence Azur de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
— dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
— rappelé que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— rappelé que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 900 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er juin 2024, par la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 décembre 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.'
Le 6 juin 2024, la MSA Provence Azur a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 25 avril 2024.
Par arrêt contradictoire du 05 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— reçu la Mutualité sociale agricole Provence Azur en sa requête,
— rectifié l’arrêt rendu par la présente juridiction le 25 avril 2024 dans l’affaire opposant M. [R] [L] à la Mutualité sociale agricole Provence Azur , référence RG 23/00685 comme suit:
*Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: ' Mutualité sociale agricole de Vaucluse’ celle-ci: ' Mutualité sociale agricole Provence Azur',
— dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le Dr [S] [O], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2025, lequel est conclu en ces termes :
' La date de consolidation de la rechute du 27/06/2017 concernant l’accident du travail du 07/02/2017 est fixée au 26/11/2018, à huit mois de l’intervention chirurgicale, jour de réalisation d’une première visco-supplémentation. Au delà de cette date, nous considérons que l’état antérieur de gonarthrose gauche évolue pour son propre compte indépendamment des conséquences de l’accident.'
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se référer pour connaitre les moyens développés au soutien de ses demandes, M. [R] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Pôle social près le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
— fixer la date de consolidation de la rechute du 27 juin 2017 concernant l’accident de travail du 7 février 2017 au 26 novembre 2018, conformément au rapport d’expertise,
— condamner la MSA à le remplir de ses droits,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se référer pour connaitre les moyens développés au soutien de ses demandes , la Mutualité sociale agricole Provence Azur demande à la cour de :
— fixer la date de consolidation au 26/11/2018 de la rechute du 27/06/2017 de l’accident du travail du 07/02/2017,
— débouter M. [R] [L] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise judiciaire confiée au Dr [O] ainsi formulées :
' La date de consolidation de la rechute du 27/06/2017 concernant l’accident du travail du 07/02/2017 est fixée au 26/11/2018, à huit mois de l’intervention chirurgicale, jour de réalisation d’une première visco-supplémentation. Au delà de cette date, nous considérons que l’état antérieur de gonarthrose gauche évolue pour son propre compte indépendamment des conséquences de l’accident.
Par suite, la date de consolidation de la rechute en date du 27 juin 2017 de l’accident du travail subi par M. [R] [L] le 7 février 2017 est fixée au 26 novembre 2018 et l’assuré sera renvoyé devant la Mutualité sociale agricole pour faire valoir ses droits au titre de cette rechute.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 25 avril 2024, rectifié le 5 septembre 2024,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Fixe la date de consolidation de la rechute en date du 27 juin 2017 de l’accident du travail subi par M. [R] [L] le 7 février 2017 au 26 novembre 2018,
Renvoie M. [R] [L] devant la Mutualité sociale agricole Provence Azur pour faire valoir ses droits au titre de cette rechute,
Condamne la Mutualité sociale agricole Provence Azur à verser à M. [R] [L] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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