Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), son représentant légal, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 234/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRJ
Décision déférée à la cour : 23 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 9]
APPELANT et intimé sur appel incident :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION «CASTANEA» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par la société MCS et associés
ayant son siège social [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur incident :
1/ La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMEES :
2/ La S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
3/La SCP GRESSER-GLOCK-KRANTZ-OFFNER-et LALLIER-BECK, prise en la personne de Maître [R] [W]
ayant son siège social [Adresse 3]
4/ La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
3 & 4/ représentéeS par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
Le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 5]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné M. [H] [M] à payer différentes sommes à la Société Générale.
Par ordonnance du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture de la procédure de distribution, en vue 'd’aboutir’ à la purge des hypothèques grevant des immeubles ayant appartenu à M. [H] [M], et commis Maître [W], notaire au sein de la SCP Christian Grieneisen, Edmond Gresser, Stéphane Glock et Florence Krantz-Offner (la SCP de notaires) pour y procéder.
Une sommation de produire a été signifiée aux créanciers inscrits suivants : la Société Générale, la Compagnie européenne des garanties et cautions (la CEGC), la Compagnie générale de location d’équipements, le Crédit logement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et le Centre des Finances publiques.
Le notaire commis a dressé un état de collocation le 14 décembre 2021 déclarant forclos le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, en application de l’article 200 de la loi du 1er juin 1924, pour ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai imparti et dans les formes requises.
Par lettre du 27 janvier 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT Castanea) ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Société Générale, a contesté cet état de collocation.
Le notaire commis a dressé le 31 janvier 2022 un procès-verbal de contestation de l’état de collocation.
Par assignations délivrées les 18 et 21 février 2022, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Société Générale, a assigné le syndicat des copropriétaires, la CEGC, le Crédit logement et la SCP de notaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir juger qu’elle a, valablement et en bonne et due forme, déclaré sa créance, ordonner à la SCP de notaires de modifier l’état de collocation pour qu’il soit mentionné que l’actif net soit distribué en priorité au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, à hauteur de sa créance déclarée de 87 799,81 euros et déclarer forclose les parties défenderesses pour ne pas avoir valablement et en bonne et due forme déclaré leurs créances dans le délai imparti.
Par acte délivré le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA MMA IARD, assureur responsabilité civile de son conseil, aux fins de voir ordonner son intervention forcée et lui voir déclarer le jugement commun.
Par requête du 9 mars 2023, la société Crédit logement a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le FCT Castanea irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. Le syndicat des copropriétaires et la CEGC ont également conclu à l’irrecevabilité des demandes.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le FCT Castanea irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires, la CEGC et la société Crédit logement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 11 décembre 2023, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, agissant pour suites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 et le greffier a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats constitués.
Par lettre du 16 mai 2024, adressée en copie aux avocats par le greffe, Maître [X] [N], liquidateur de M. [M], a informé la cour d’appel que celui-ci avait été placé en liquidation judiciaire le 4 mars 2024 et, au visa des articles L.622-21 II et R. 622-19 du code de commerce, que le jugement d’ouverture arrêtait toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement, de sorte que ladite procédure était caduque.
A l’audience du 6 décembre 2024 a été soulevé d’office le moyen tiré des effets de la liquidation judiciaire de M. [M] sur la présente procédure et les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations par note en délibéré.
A l’audience du 21 mars 2025, les conseils des parties ont été autorisés à répondre par note en délibéré aux conclusions de désistement de l’appelant du 20 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 mars 2025, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux frais.
La SCP Gresser-Glock-Krantz-Offner-Lallier-Beck, la SA MMA IARD SA, ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont transmis par voie électronique le 18 avril 2024 leurs conclusions datées du 17 avril 2024. Par note en délibéré du 24 mars 2025, transmises par voie électronique le 25 mars 2025, la SA MMA IARD et la SCP précitée ont indiqué renoncer au montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demander que les dépens restent à la charge de la 'SAS Fonds Commun de titrisation Castanea'.
La CEGC a transmis par voie électronique, respectivement les 13 mars et 4 décembre 2024, ses conclusions, contenant un appel incident, et un bordereau de pièces, puis, par note en délibéré, transmise par voie électronique le 1er avril 2025, a indiqué renoncer au montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel et de première instance et demandé que les dépens restent à la charge de la 'SAS Fonds Commun de titrisation Castanea'.
Le syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, a transmis ses conclusions par voie électronique le 20 mars 2024, puis, par note en délibéré transmise par voie électronique le 4 avril 2025, a précisé renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024 et transmises par voie électronique le 2 avril 2024 et un bordereau de pièces transmis par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 23 novembre 2023,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner le FCT Castanea représenté par la société Equitis Gestion à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et notes en délibéré, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel sans réserve du FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur.
A l’exception de la CEGC, aucun des intimés n’a formé un appel incident ou une demande incidente.
La CEGC avait formé un appel incident en demandant à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l’appelante à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens de première instance.
Par note en délibéré, elle indique renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et la première instance, mais que les dépens devront rester à la charge de l’appelante.
Il en résulte qu’elle accepte implicitement le désistement d’appel, mais maintient son appel incident sur les dépens de première instance.
Dès lors, le désistement de l’appelante principale, qui ne contient aucune réserve, est parfait.
Statuant sur l’appel incident, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens, étant d’ailleurs relevé que la CEGC n’invoque aucun moyen au soutien de son appel incident relatif aux dépens de première instance et de sa demande dirigée contre le FCT à ce titre.
Sur les frais et dépens d’appel
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer seulement les frais de l’instance éteinte.
L’appelante, qui se désiste, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE ACTE au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, du désistement de son appel principal ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 novembre 2023 du chef de la condamnation aux dépens ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur à supporter les dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La greffière, La présidente,
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