Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 15 sept. 2023, n° 19/12828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 mai 2019, N° F18/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/254
Rôle N° RG 19/12828 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXIR
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[O] [T]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00320.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, délibéré prorogé au 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [T] travaille pour le compte de la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE depuis le 30 mars 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En dernier lieu, Madame [T] exerçait des fonctions d’agent de service (AS2A).
Estimant être victime d’une inégalité de traitement, elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour solliciter des rappels de prime de 13ème mois et de prime d’assiduité de juin 2015 à 2018.
Par jugement du 14 mai 2019 notifié le 2 août 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône,
— condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE à verser à la CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE à verser à Madame [O] [T] les sommes de :
— 3 951,18 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
— 4 535,80 euros au titre de la prime d’assiduité,
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine,
— ordonne l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 août 2019 notifiée par voie électronique, la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023 également communes à une autre salariée intimée, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 1224-1 et L. 1224-3-2 du code du travail et de l’article 517 du code de procédure civile, de :
— infirmer en totalité les jugements rendus le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
— débouter en conséquence Madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de sa demande,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens.
La société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE conteste avoir méconnu le principe d’égalité de traitement.
Elle observe, s’agissant de la prime de 13ème mois, que Madame [T] se compare désormais exclusivement au personnel de structure (agents de maîtrise et cadres ainsi qu’aux employés administratifs de la société). Or, elle expose que le personnel d’exploitation ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du personnel administratif (cadres, agents de maîtrise ou employés), ces derniers bénéficiant d’un niveau de technicité, d’autonomie et de compétence supérieur et n’étant pas soumis aux conséquences liées à des changement successifs d’employeurs.
Elle relève ensuite l’abandon par la salariée des demandes relatives au bénéfice d’une prime d’assiduité. Elle fait valoir à cet égard que la différence de traitement avec les collaborateurs affectés à la clinique AXIUM pour le versement de la prime d’assiduité est justifiée par la reprise de ceux-ci au titre d’un transfert légal de l’article L 1224-1 du code du travail.
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2023 également communes à une autre salariée intimée, Madame [T] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, relevant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il fait droit à l’intervention du syndicat CGT et aux dommages et intérêts alloués et en ce qu’il a fait droit à la prime de 13ème mois sollicitée par Madame [T], à savoir en ce qu’il a de ces chefs condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à lui payer la somme de 3 951,18 euros de dommages et intérêts net de toutes cotisations sociales et fiscales au titre du préjudice subi par l’inégalité salariale dont elle a été l’objet en étant privée de la prime de 13ème mois,
— statuer ce que de droit sur la prime d’assiduité,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300,00 euros et statuant à nouveau,
— condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône pour la salariée requérante 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application de l’article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [T] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent en substance que :
— l’inégalité de traitement repose sur la comparaison avec le personnel de structure qui bénéficie par le biais de leur contrat de travail d’une prime de 13ème mois lors de leur embauche ;
— l’employé administratif n’a pas de fonctions supérieures ou de responsabilités plus importantes que l’agent de service ;
— l’employeur ne justifie pas de critères objectifs justifiant l’exclusion des agents de service du bénéfice de l’attribution de la prime de 13ème mois ;
— la salariée dit se placer sur le terrain indemnitaire du fait du caractère discriminatoire de l’inégalité de traitement qui peut dans ce cas-là ne pas être limité à la prescription salariale ;
— dans l’éventualité où la juridiction viendrait à rejeter la demande de dommages et intérêts, considérant qu’il s’agit de salaire, la demande d’indemnisation sollicitée doit être appréciée comme étant en brut et non en net de cotisations sociales ;
— la profession à laquelle appartient la salariée et l’employeur entre dans l’objet du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
— une inégalité de traitement à l’égard d’une catégorie de salariés constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 24 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime de treizième mois :
Selon le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article L3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; la seule différence de catégorie professionnelle n’est pas en soi un élément de nature à justifier une différences de traitement au regard d’un avantage particulier.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Les juges du fond apprécient souverainement si les salariés comparés sont dans une situation identique (Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n°18-12.503 ; Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-20.807) et si le salarié qui invoque une inégalité de traitement justifie d’éléments susceptibles de la caractériser (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n°16-21.926 ; Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.836 ; Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-27.564).
Si le juge retient la possibilité d’une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les différences de traitement résultant d’accord négociés et signés par les organisation syndicale sont présumées justifiées.
Constituent une situation objective justifiant une inégalité de rémunération l’obligation pour l’employeur de maintenir les avantages acquis par le salarié préalablement au transfert de son contrat de travail à son bénéfice ou la différence de rémunération résultant de l’exécution d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [T], chef de service, niveau 1 (filière exploitation) de la convention collective, verse aux débats des bulletins de paie et contrats de travail d’employés administratifs, agent de maîtrise ou cadres (filière administrative) de la société mentionnant le versement à ceux-ci d’un treizième mois :
— des bulletins de paie (décembre 2014, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020) de Madame [G] [S], employée administrative, classification EA3, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie avec une ancienneté au 15 septembre 2014 (pièce 1 de l’intimée), son contrat de travail du 15 septembre 2014 (pièce 5 de l’intimée) ainsi qu’une attestation du 8 juillet 2021 de cette dernière indiquant avoir perçu une prime de treizième mois dès le mois de décembre 2014 (au prorata des mois de présence) et toutes les années suivantes, comme l’ensemble de mes collègues de travail sur la plateforme de [Localité 4] ;
— des bulletins de paie (décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019) de Madame [L] [P], agente de maîtrise, niveau MA1, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie avec une ancienneté au 14 janvier 2013 (pièce 2 de l’intimée) ainsi que son contrat de travail du 4 avril 2013 (pièce 6 de l’intimée) ;
— des bulletins de paie (décembre 2018) de Monsieur [D] [R], cadre, niveau CA2, exerçant des fonctions de responsable de secteur avec une ancienneté au 13 juin 2008 (pièce 3 de l’intimée).
La salariée fait valoir qu’indépendemment de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartient, des fonctions exercées ou de sa classification, elle exécute in concreto un travail de valeur égale ou similaire à celui des salariés, cadres, agents de maitrise et employés administratifs appartenant au personnel de la structure relevant de la filière administrative qui perçoit une prime de treizième mois sans conditions, ni critère précis d’attribution ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal du 23 octobre 2014 du comité d’établissement, de la Direction Régionale Sud-Est de Meyreuil (pièce 8 de l’intimée) et d’un procès-verbal du 14 novembre 2014 des délégués du personnel (pièce 9 de l’intimée).
Elle se fonde essentiellement sur la grille de classification de la convention collective de l’agent de service (AS) et celle de l’employé administrative et en déduit que l’agent de services n’a pas moins de responsabilités que l’employé administratif.
La cour retient que s’il est exact que l’annexe 1 relative aux classifications de la convention collective applicable (pièce 10 de l’intimée) n’établit aucune hiérarchie entre la filière administrative et la filière exploitation, elle n’en définit pas moins des niveaux d’emplois et échelons en fonction du contenu des missions exercées dans l’entreprise (article 2 du chapitre Ier) ainsi que des critères classants (article 1er du chapitre II) qui sont l’autonomie/initiative, la technicité et la responsabilité.
Dans le cas d’espèce, en sa qualité d’ agent de service, l’intimée assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie, effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration (le matériel électrique étant d’utilisation simple) et n’a aucune responsabilité.
La mission sus-décrite ne peut en aucun cas être comparée, du point de vue des critères classants, aux fonctions de l’agent de maitrise qui n’applique pas des directives mais prend des décisions et organise le travail en choisissant les moyens et décidant des coûts ce qui caractérise un niveau d’autonomie et de responsabilité plus élevé. Cette analyse est corroborée par la production de la fiche de poste de gestionnaire de paie expert (pièce 64 de l’appelante).
Madame [T] ne peut pas plus se comparer aux fonctions des cadres 2 ou 3 qui disposent d’une autonomie pour la réalisations d’objectifs préalablement fixés, disposent de compétences techniques et de management, sont embauchés avec un diplôme d’ingénieur ou correspondant à un troisième cycle et coordonnent les travaux de salariés placés sous leur autorité ou assument la responsabilité de l’ensemble des activités d’un service. Cette analyse est corroborée par la production du contrat de travail de Monsieur [R] et de la fiche de poste d’un responsable de secteur (pièce 62 et 63 de l’appelante).
Au demeurant, l’intimée ne se compare concrètement qu’aux fonctions occupées par un employé administratif. Au regard des pièces produites, il s’agit de la situation de Madame [G] [S], employée administrative, classification EA3.
Il est relevé tout d’abord que la grille de classification d’un employé administratif (EA) mentionne des compétences en matière de communication à la différence de celle d’agent de service.
S’agissant des fonctions occupées par Madame [S], employée administrative, niveau EA3, la cour note que celle-ci reçoit des instructions générales, assure l’ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines et est responsable des objectifs et résultats à atteindre, ce qui n’est pas le cas d’un agent de service, niveau AS2.
Cette analyse est confirmée par la fiche du poste tenu par Madame [S], gestionnaire de paie, (pièce 65 de l’appelante) qui détaille des fonctions caractérisées par leur diversité et leur complexité et fixe la formation au niveau BAC professionnel, BTS, DUT ou licence professionnelle tandis que la fiche métier de référence pour les agents de service fixe des tâches essentiellement centrées sur la prestation de nettoyage et le niveau de recrutement au CAP, BEP, BAC PRO, CQP. Il est relevé par ailleurs que l’intimée n’apporte aucun élément concernant sa propre situation, pour justifier notamment du travail exercé et de son niveau de qualification à l’embauche.
En conséquence, la cour considère que l’intimée ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui de l’employée administrative à laquelle elle se compare. Elle n’est en effet pas dans une situation comparable, l’employée administrative ayant une autonomie et des responsabilités supérieures dans l’exercice de ses fonctions.
La salariée ne présentant pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE à payer à Madame [T] à un rappel de prime de 13ème mois.
Sur le rappel de prime d’assiduité :
La société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [T] la somme de 4 535,80 euros au titre de rappel de prime d’assiduité.
Madame [T] ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point et dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour. Elle n’apporte aucun élément de fait s’agissant du rappel de prime d’assiduité sollicité en première instance laissant supposer une inégalité de traitement.
Le jugement déféré est par voie de conséquence infirmé s’agissant de la condamnation à un rappel de prime d’assiduité, qui n’est plus discuté par la salariée.
Sur l’intervention du syndicat CGT :
Le principe d’égalité de traitement relève de l’intérêt collectif de la profession.
L’intervention du syndicat CGT doit donc être déclarée recevable. Le jugement est confirmé en ce sens.
Par contre, le rejet des demandes de la salariée emporte le rejet de la demande du syndicat, l’existence d’une inégalité de traitement ayant été écartée.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, le syndicat CGT est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [T], succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention du syndicat CGT,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de rappel de prime d’assiduité,
DEBOUTE le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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