Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 9 octobre 2025, n° 24/15097
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Cedrus

    La cour a estimé que le fonds commun de titrisation Cedrus a justifié sa qualité pour agir par la production d'un extrait notarié du bordereau de cession de créances, et que la notification a été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Prescription de l'action paulienne

    La cour a jugé que l'absence de publicité au registre du commerce ne permet pas de retenir la date de cession comme point de départ de la prescription, et que l'action n'est donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'étaient pas fondés à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [E] et Mme [H] ont interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille qui avait déclaré recevable l'action du fonds commun de titrisation Cedrus et rejeté leurs demandes de non-recevoir. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir du fonds et la prescription de l'action paulienne. La première instance a confirmé la recevabilité de l'action et a débouté M. [E] et Mme [H]. La Cour d'appel a examiné la notification de la cession de créance et la prescription, concluant que le fonds avait qualité à agir et que l'action n'était pas prescrite. Elle a donc confirmé l'ordonnance du tribunal, condamnant M. [E] et Mme [H] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/15097
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15097
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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