Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/15097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/15097 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD2S
[N] [E]
[K] [H]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le : 2/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/11441.
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions Code Monétaire et Financier.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 octobre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2014 devenu définitif, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré valable l’engagement de caution de M. [E] pour la SARL SIELEC (Société Industrielle Électrique) au profit de la Société Générale,
— déclaré recevable la Société Générale en son action,
— débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 250 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2015 enregistré le 29 juin 2015 au service des impôts des entreprises de [Localité 5], M. [E] a cédé à Mme [H] les 20 000 actions constituant le capital de la SAS OTELEC.
Par arrêt du 22 mars 2016, la chambre commerciale a rejeté un pourvoi formé par M. [E] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte de cession de créances du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, anciennement dénommée SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, un portefeuille de créances comprenant celle sur la SAS SIELEC et les sûretés dont elle était assortie.
Par procès-verbal du 26 août 2021 dénoncé le 30 à M. [E] et à Mme [H], le fonds commun de titrisation Cedrus a fait procéder à la saisie des actions de la SAS OTELEC, dont les capitaux propres étaient évalués à la somme de 370 345 euros, compte arrêté au 31 décembre 2021.
Par assignation du 2 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus a saisi le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’action paulienne (article 1341-2 du code civil) aux fins de lui voir déclarer inopposable la cession d’actions précitée.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’action du fonds commun de titrisation Cedrus en ce qu’il a qualité pour agir,
— déclaré recevable l’action du fonds commun de titrisation Cedrus en ce qu’elle n’est pas prescrite,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [H] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [E] et de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [H] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 18 décembre 2024 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] et Mme [H] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelants notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, M. [E] et Mme [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— juger que le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, irrecevable dans son action pour défaut de qualité à agir,
— juger prescrite l’action paulienne diligentée le 2 novembre 2023 à l’encontre de la cession d’actions intervenue le 27 juin 2015 enregistrée au Centre des Impôts des Entreprises le 29 juin 2015 et inscrite le 27 juin 2015 au compte du bénéficiaire,
— déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation Cedrus en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [E] et à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelants notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, anciennement dénommée SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer recevable en son action le fonds commun de titrisation Cedrus,
— débouter M. [E] et Mme [H] de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [H] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Le dossier a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
L’article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 dispose que :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. […] »,
et que
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire […].
M. [E] soutient que la cession de créance ne lui a pas été notifiée suivant les modalités de l’article L.214-172, en ce que l’acte judiciaire ou extra-judiciaire doit préciser que la cession concerne la créance initialement détenue par la banque, y compris les garanties et accessoires attachés à ladite créance. Il estime qu’aucune des pièces produites par le fonds commun de titrisation Cedrus ne justifie de ce qu’il vient aux droits de la Société Générale.
Le fonds commun de titrisation Cedrus entend rappeler que, si l’article L.214-172 impose à la société de gestion d’informer chaque débiteur du changement de créancier intervenu, cette information peut résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com., 15 juin 2022, 20-17.154). Le FCT souligne que cette information en l’occurrence a été délivrée à M. [E] lors de l’établissement du procès-verbal de saisie des actions de la SAS OTELEC du 26 août 2021, puis par mise en demeure du 4 octobre 2023 puis par l’assignation du 2 novembre 2023, l’intervention du fonds commun de titrisation au titre de la créance détenue par la Société Générale ayant été rappelée à chaque fois.
Le FCT invoque en outre les dispositions de l’article L.214-169 § V du code monétaire et financier aux termes desquelles l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers sans autre formalité, la remise du bordereau entraînant de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées en garantie ou nanties, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le FCT Cedrus précise que sa représentation en justice est assurée par la société de gestion Equitis Gestion SAS, et que cette dernière a confié à la SAS MCS & Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées.
Sur ce,
L’article L.214-169 § V du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 du code monétaire et financier dispose, notamment, que :
« 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, [']
« 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, ['] ;
« 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
En l’occurrence, le fonds commun de titrisation Cedrus justifie expressément par la production d’un extrait notarié du bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Société Générale contre la SAS SIELEC, ladite créance étant dûment identifiée par une séquence de chiffres et de lettres ainsi que par le numéro de SIREN du débiteur (381264001) dont M. [N] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire.
Le FCT Cedrus justifie également par la production d’un pouvoir établi le 18 novembre 2019 (pièce 3) de ce que son représentant, la SAS Equitis Gestion, a désigné la SAS MCS en qualité d’entité chargée du suivi et du recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation.
La qualité pour agir du FCT Cedrus est certaine.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Conformément à l’article 2224 du code civil, l’action paulienne est prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l’exercer.
M. [E] et Mme [H] soutiennent
— que la prescription a couru à compter du 27 juin 2015, date à laquelle la cession des actions de la SAS OTELEC a été inscrite en compte conformément aux dispositions de l’article L.228-1 in fine du code de commerce ;
— que la cession a été dûment enregistrée le 29 juin 2015 par le service des impôts des entreprises. De sorte que, l’assignation n’ayant été signifiée par le FCT Cedrus que le 2 novembre 2023, la prescription est acquise.
Le FCT Cedrus leur objecte :
— que si le transfert de la titularité des droits résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, conformément au dernier alinéa de l’article L.228-1 du code de commerce, cette inscription n’a pas pour conséquence l’opposabilité aux tiers dudit transfert ;
— que la finalité assignée à l’enregistrement d’un acte par l’administration fiscale est de lui donner date certaine et de rendre exigible le paiement d’un droit d’enregistrement, mais que l’enregistrement ne constitue nullement une mesure de publicité pour autant.
Le FCT ajoute, à juste titre, que son argumentation est confortée par l’article L.123-9 du code de commerce aux termes duquel :
« La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre [du commerce et des sociétés].
« En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
En l’absence de toute publicité au RCS de la cession des actions OTELEC, M. [E] et Mme [H] ne sont pas fondés à retenir le 27 juin 2015 comme point de départ de la prescription de l’action paulienne.
Le FCT Cedrus soutient n’avoir eu connaissance de la cession que par un courrier électronique du 12 août 2021 transmis par l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée.
M. [E] et Mme [H] échouent à prouver l’antériorité de cette prise de connaissance. L’action du FCT n’est donc pas prescrite, et l’ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. [E] et Mme [H] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] et Mme [H] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, anciennement dénommée SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [E] et Mme [H] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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