Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juin 2023, N° 19/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05700 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01079
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] d’un jugement rendu le 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 19/ 01079) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [L] était salarié de la SAS [5] (ci-après « la Société ») depuis le 29 janvier 2010 en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes CEA, lorsqu’il a été victime le
14 septembre 2016 d’un accident du travail dont il a avisé son employeur le
15 septembre suivant. La déclaration d’accident du travail adressée le
19 septembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale décrivait les circonstances de l’accident de la manière suivante : « La victime aurait soulevé la PI du plateau de la main droite, en la soulevant par le dessous. Aurait alors ressentie une douleur dans l’épaule droite ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale par décision du
8 novembre 2016.
La date de consolidation de l’état de M. [L] en lien avec l’accident du travail a été fixée au 22 juin 2018 et par courrier du 12 février 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 20 %, au regard d’une «impotence fonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires suite à lésion de l’épaule».
Le 10 avril 2019, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé ce taux par décision du 11 juillet 2019.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [X], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 19 avril 2023.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a :
— débouté la société SAS [5] de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse de la Côte d’Opale ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de [U] [L] en lien avec l’accident de travail du 14 septembre 2016 dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Opale ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le taux de 20% retenu apparaissait conforme au barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; que si la société versait au débat l’avis médical sur pièce établi par son médecin-conseil le docteur [J] daté du 27 mars 2023 qui concluait à « une évaluation de la mobilité de l’épaule droite non probante et un état antérieur dégénératif chronique ne relevant pas d’une affection traumatique mais d’une pathologie médicale chronique. », le médecin consultant dans son rapport reprise à l’audience évoquait cet état antérieur en précisant qu’il ne s’était jamais manifesté à ce jour. Les premiers juges relevaient qu’aucun élément médical ne permettait de conclure que l’état antérieur visé causait une limitation des mouvements de l’épaule avant l’accident du travail du 14 septembre 2016 et que par ailleurs la limitation des mouvements était suffisamment établie par les descriptions du médecin conseil et du médecin traitant.
En l’absence de présence au dossier de première instance du récépissé postal de notification du jugement, l’appel interjeté par la Société par courrier recommandé du
13 juillet 2023 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle la Société était représentée et a plaidé. La Caisse bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 16 décembre 2024 n’a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution.
La Société, demande à la cour, se référant à ses conclusions adressées à la cour, par courrier du 5 septembre 2023, qu’elle a fait viser à l’audience du 26 mai 2025, de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 7 juin 2023 en ce qu’il « DEBOUTE la société [5] de ses demandes; DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse de la Côte d’Opale ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de [U] [L] en lien avec l’accident de travail du 14 septembre 2016 dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale; CONDAMNE la société [5] aux dépens ».
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à son égard doit être fixé à 5% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un Expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
*elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
*elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 que la Société a soutenues oralement.
Par note en délibéré du 17 juin 2025, la cour a sollicité le justificatif d’envoi et de réception à la Caisse de ses écritures et pièces visées à l’audience. La Société a adressé
à la cour l’accusé de réception signé par la Caisse le 7 septembre 2023 attestant de la bonne réception par la Caisse de ses conclusions et pièces du 5 septembre 2023.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La Société rappelle ses arguments développés en première instance. Elle fait ainsi valoir qu’il est médicalement incorrect de dire qu’il n’y a pas d’état antérieur interférant au vu des examens spécialisés que sont l’arthroscopie du 12 avril 2017 et de l’IRM de l’épaule droite du 24 juillet 2017. Elle précise alors que l’arthroscopie objective un conflit sous-acromial qui constitue une pathologie dégénérative non imputable à un accident du travail et que l’IRM objective un aspect inflammatoire du tendon
sous-scapulaire et un aspect effiloché du biceps. Elle ajoute que cette affection dégénérative à l’origine d’une affection inflammatoire sans lien avec un fait soudain brutal n’a pas été discutée par le médecin conseil qui n’en a pas tenu compte dans son évaluation des séquelles. La société ajoute que l’examen clinique est succinct, puisqu’il l n’y a eu aucune mensuration selon les règles de l’art et les mouvements complexes, permettant de corroborer les déficits d’amplitudes. Il n’y a pas eu de discussion
médico-légale par rapport aux lésions observées à l’IRM. Au total, cinq mouvements sur six ont été évalués uniquement au passif, sans évaluation du mouvement d’adduction et sans évaluation des mouvements complexes. Ainsi, il n’y a pas eu d’évaluation de la douleur selon les règles habituelles ([F], DN4) et l’étude des tests tendineux n’a pas été réalisée. Il n’y a pas davantage eu de discussion médico-légale, alors qu’il existe un état inflammatoire chronique sans lien avec le fait accidentel à l’origine du défaut d’amplitude de l’épaule. De même, le compte rendu de la CMRA mentionne l’absence d’état antérieur documenté alors que l’arthroscopie du 12 avril 2017 mentionne de manière indubitable l’existence d’un conflit sous-acromial au niveau de l’épaule droite, qui constitue une affection dégénérative non traumatique. Le médecin conseil n’indique pas également la date exacte de la scintigraphie « du 17/07/ », dont le compte-rendu exhaustif n’a pas été porté à la connaissance des parties. Dès lors, au vu des différents examens radiologiques qui objectivent un conflit sous acromial qui enflamme et érode progressivement les tendons de la coiffe, il existe un état antérieur inflammatoire chronique non traumatique et sans lien avec l’activité professionnelle dont il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP mais qui peut impacter la limitation de l’épaule droite dominante. La limitation ainsi que l’amyotrophie éventuelle du membre supérieur droit dominant ne sont pas démontrés selon les règles de l’art et le taux ne peut qu’être inférieur à 10% pour dolorisation d’un état antérieur caractérisé soit 5%.
En cause d’appel, la Société ajoute qu’il se déduit de l’arthroscopie du 12 juillet 2017 que l’accident, pour lequel il n’y a pas de mention immédiate et dans les jours suivants d’un tableau d’épaule pseudoparalytique signifiant une rupture aigue de la coiffe au cours d’un geste soudain et brutal, a temporairement rendu douloureux un état antérieur inflammatoire de l’épaule droite. Il n’y pas de notion de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 14 septembre 2016. La Société oppose également que le médecin-conseil et le médecin consultant n’ont pas tenu compte de cet élément dans l’évaluation de la fonctionnalité de l’épaule non dominante. Il est ainsi erroné de dire qu’il n’y a pas d’état antérieur alors qu’il s’agissant d’une dolorisation de cet état antérieur dégénératif à l’occasion du geste du
14 septembre 2016 en l’absence d’une chute, d’une contusion directe de l’épaule droite dominante. Elle estime que le médecin consultant a occulté les résultats de l’arthroscopie du 12 avril 2017 qui objective l’absence de lésion post-traumatique imputable de manière directe exclusive avec l’accident mais une maladie inflammatoire chronique qui a été rendue douloureuse et qui relève d’un taux d’IPP de 5% pour la persistance de douleurs chronique sur une épaule antérieurement dégénérative et pathologique.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
L’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (')
Pour sa part, l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état
général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit s’agissant du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Le barème indicatif prévoit les taux d’IPP suivants en fonction de la limitation des mouvements constatée :
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le barème précise qu’en cas de périarthrite douloureuse, il convient d’ajouter aux chiffres ci-dessus, selon la limitation des mouvements : 5% qu’il s’agisse du membre dominant ou non. Il rappelle, également, que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l’espèce, il apparaît que le certificat médical initial établi le 19 juin 2016 par le docteur [P] faisait mention d’une « douleur brutale épaule droite en soulevant un outil de 12 kg. Examen clinique tableau de tendinite du long biceps. »
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que M. [L] présentait, à la date de consolidation le 22 juin 2018, des séquelles consistant en une « impotence fonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires suite à lésion de l’épaule » qui justifiait un taux d’IPP de 20%.
La Société conteste ce taux faisant valoir en substance qu’il n’a pas été tenu compte d’un état pathologique antérieur et souligne les insuffisances de l’évaluation médicale s’agissant de la perte de mobilité de l’épaule par le service médical de la Caisse. Elle se prévaut notamment des deux avis émis par son médecin consultant, le docteur
[J].
Ce médecin conclut, dans son premier avis du 27 mars 2023, en faveur d’une mesure d’expertise afin d’évaluer ce qui relève d’une lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel traumatique, compte tenu d’une évaluation de la mobilité de l’épaule non probante et de l’existence d’un état antérieur dégénératif chronique ne relevant pas d’une affection traumatique mais d’une pathologie médicale chronique.
Pour parvenir à ces conclusions, elle a estimé que les différents examens radiologiques objectivaient un conflit sous-acromial qui enflammait et érodait progressivement les tendons de la coiffe, c’est-à-dire qu’il existait un état antérieur inflammatoire chronique médical non traumatique, sans lien avec l’activité professionnelle, dont il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP mais pouvant impacter la limitation de l’épaule droite dominante. Elle ajoutait que la limitation éventuelle et l’amyotrophie éventuelle du membre supérieur droit dominant n’étaient pas démontrées selon les règles de l’art, conformément au barème de Légifrance et que le taux ne pouvait être qu’inférieur à 10% pour une dolorisation d’un état antérieur caractérisé soit 5%.
Dans son second avis établi le 21 août 2023, le docteur [J] confirme l’absence de prise en compte d’un état antérieur interférant, qui a lui seul peut imputer la capacité fonctionnelle de l’épaule droite et estimait qu’il y avait lieu de ramener le taux d’IPP à 5% ou subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise médicale. La cour relève ce faisant que suite à l’examen du médecin consultant désigné par le tribunal, elle a estimé qu’une mesure d’expertise pouvait être ordonnée mais qu’à titre subsidiaire.
Ce médecin confirme, par ailleurs, qu’il n’y avait pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 14 septembre 2016. Elle estime, en outre, que le médecin-conseil et le médecin consultant désigné par le tribunal n’avaient pas tenu compte de l’absence de rupture tendineuse mais d’un aspect inflammatoire donc d’une affection médicale rhumatologique chronique et non traumatique.
Ce faisant, à l’instar de la Société, sa critique de l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 14 juin 2016 porte sur l’absence de prise en compte d’un état antérieur ainsi qu’une critique de l’examen clinique.
Le Docteur [J] se réfère en premier lieu à l’arthroscopie réalisée le
12 juillet 2017 qui a mis en évidence un conflit sous acromial de l’épaule droite ainsi qu’une « absence de lésion du susépineux, et de l’infra épineux, subluxation du long biceps, délamination du feuillet profond et proximal du sub scapulaire non désinséré, ténotomie, pas de réparation au niveau du sous-scapulaire, bursectomie, acromioplastie, pas de lésion superficielle de la coiffe en rapport avec le conflit. »
Il se réfère ensuite à une IRM du 24 juillet 2017 ayant relevé un « aspect inflammatoire du tendon sous-scapulaire et aspect effiloché du biceps en rapport avec la ténotomie ».
La scintigraphie du 17 juillet 2017, dont la cour relève que le docteur
[J] précise bien la date, mentionnait une hyperfixation diffuse de l’épaule droite.
Toutefois, le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux de 20% en relevant, quant à lui, ainsi que mentionné dans le jugement entrepris, l’existence de cet état antérieur tout en précisant qu’il ne s’était jamais manifesté jusqu’à ce jour.
En outre, le docteur [J] reprend dans son avis du 27 mars 2023, l’analyse de la commission médicale de recours qui évoque un traumatisme de l’épaule droite dominante amenant à la réalisation d’un arthroscopie le 12 avril 2017 confirmant une atteinte du sous-scapulaire non réparée et une scintigraphie du 17 juillet 2017 ayant mis en évidence une hyperfixation diffuse de l’épaule droite évoqué un phénomène algodystrophique réactionnel correspondant au tableau d’une capsulite rétractile clinique atteinte pathognomonique de la rotation externe. La commission évoquait la nécessité d’un traitement par [K] et Actiskénan documentant une périarthrite scapulohumérale algique ainsi que l’absence d’état antérieur documenté.
Le docteur [J] critique notamment cet avis en ce qu’il évoque l’absence d’état antérieur documenté. Toutefois, aucun des examens radiologiques rapportés n’est antérieur à la date de l’accident du 14 septembre 2016. Au contraire, il ressort même de l’avis de la CMRA que c’est suite à cet accident du travail que l’arthroscopie le
12 avril 2017 mettant en évidence le conflit sous-acromial a été ordonnée. En outre, il n’apparaît pas que ces différents examens aient fait mention d’un état antérieur constaté avant la date de l’accident.
Par ailleurs, si le docteur [J] indique que l’IRM du 24 juillet 2017 objective un aspect inflammatoire du tendon du sous-scapulaire ce qui « par définition pourrait retentir sur la limitation du mouvement de rotation interne », de même que le long biceps est impliqué dans différents mouvements du membre supérieur. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’état antérieur dont souffre M. [L] se serait manifesté avant l’accident du 14 septembre 2016. Dans ces conditions, les observations du médecin consultant tendent à mettre en évidence une aggravation d’un état antérieur non révélé antérieurement à l’accident du travail et qui doit être indemnisé en totalité.
Par ailleurs, s’agissant des critiques portées à l’encontre de l’examen du caractère clinique, il ressort des pièces du dossier que suite au certificat médical final établi par le médecin traitant, le médecin conseil a relevé lors de son examen clinique que l’épaule droite demeurait douloureuse avec une mobilité diminuée en notant en passif
droit /gauche :
— abduction (élévation latérale) 75° /180° ;
— antéversion 90° /180°
— rotation externe : 30°/60°,
— rotation interne dos de la main hanche/rachis dorsal, rétro version : l5°/45°.
Il en ressort une limitation de l’ensemble des mouvements mesurés qui peut effectivement être qualifiée de moyenne par rapport aux normes admises. La seule circonstance que la mesure des mouvements d’adduction et de rétropulsion n’ait pas été réalisée n’est pas de nature à elle seule à faire perdre toute pertinence à cet examen, d’autant que le docteur [J] mentionne d’ailleurs que cinq des six mouvements prévus avaient été évalués. Il n’apparaît pas en outre que le médecin conseil n’aurait pas procédé à un examen clinique sérieux alors même que le barème précité est indicatif. Le médecin consultant a, d’ailleurs, relevé que celui-ci montrait bien la diminution de tous les mouvements de l’épaule droite et se rapprochait en outre des conclusions du médecin traitant lors de la délivrance du certificat médical final.
De plus, si le docteur [J] reproche l’absence de mention relative à la man’uvre de déshabillage ou la mensuration notamment du biceps ou de l’avant-bras droit ainsi que d’une évaluation de la limitation moyenne de l’épaule droite dominante en actif et en passif et des « mouvements complexes », ces examens ne sont pas préconisés dans le barème indicatif précité. Il en va de même pour les tests tendineux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les avis émis par le docteur
[J], médecin consultant de la Société ne sont pas de nature à faire naître une difficulté d’ordre médical sur l’évaluation du taux d’IPP de M. [L] justifiant que soit ordonné une mesure d’expertise. De même, cet avis n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation concordante du médecin-conseil de la Caisse et de la Commission de recours amiable.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 juin 2023 (RG 19/01079) en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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