Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGEL
Minute n° 25/00164
[U]
C/
[V], S.A.R.L. [9]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 12], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00671
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Philippe SCHNEIDER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Madame [P] [V] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Xavier SALVATORE avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. [9]
Représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Xavier SALVATORE avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [P] [V] épouse [U] étaient cogérants de la SARL [9] dont ils étaient associés, Mme [U] détenant 51% des parts sociales et M. [U] 49%. Par délibération du 23 novembre 2020, l’assemblée générale de la SARL [9] a voté la révocation de M. [U] de ses fonctions de cogérant et la suspension de sa rémunération.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté M. [O] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [P] [V] épouse [U] et la SARL [9] à lui payer la somme de 5.300 euros de rappel de rémunération
— débouté M. [U] de sa demande tendant à condamner Mme [U] et la SARL [9] à lui payer la somme de 72.000 euros de dommages et intérêts
— débouté M. [U] de sa demande tendant à condamner Mme [U] et la SARL [9] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] aux dépens
— condamné M. [U] à payer à Mme [U] et la SARL [9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 4 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de chacune des demandes susvisées et condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de demander à ce dernier d’ordonner la production par le [11] [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin sous astreinte :
— de la date d’ouverture par Mme [U] de son compte courant personnel auprès du [10]
— de la date à laquelle Mme [U] a ordonné auprès du [10] la suppression de ses accès aux comptes de la SARL [9]
— de la date à laquelle le [10] lui a notifié la demande d’approvisionnement du compte joint n°00013905540 ouvert au nom de « M. [U] et Mme [U] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] »
— d’une manière générale, tout document justifiant de la notification de la perte de ses accès aux comptes de la SARL [9] faite par le [10] à son égard.
Il expose avoir établi, à la demande du conseiller du [10], un chèque de 30 000 euros sur les comptes de la société afin d’alimenter le compte joint des époux, communs en biens, qui était en situation débitrice. Il affirme qu’il ignorait alors l’intention de son épouse de le révoquer de ses fonctions de cogérant. Il soutient qu’à la date où le chèque a été établi, en octobre 2020, il était encore dirigeant et n’a donc commis aucune faute en tirant un chèque, ne sachant pas qu’à cette date il n’avait plus d’accès aux comptes et ne pouvait plus tirer de chèque. Il conteste donc avoir commis un abus de bien social. Il ajoute qu’ils avaient l’habitude d’alimenter leur compte à partir du compte de la société, que ces prélèvements étaient validés par l’assemblée générale annuelle qui approuvait et ratifiait la rémunération attribuée aux dirigeants. Il soutient avoir été piégé, soit par le [10] qui avait déjà connaissance de la suppression de ses accès aux comptes, soit par Mme [U], qui a supprimé ses accès aux comptes après avoir eu connaissance de la requête du conseiller auprès de lui. Il estime qu’il est dans son droit de savoir et que c’est la raison pour laquelle il a saisi le conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 5 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [U] et la SARL [9] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [U] de ses demandes
— condamner M. [U] à leur payer une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Laurent Zachayus, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées, soulignent que la demande de production de documents détenus par des tiers ne peut être formée, par application des articles 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile, que s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Elles ajoutent que la pièce dont la production est demandée doit être également clairement identifiée et qu’il doit être établi ou vraisemblable que le tiers la détient, cette demande ne pouvant pallier le manque de preuves du demandeur, et doit enfin être utile au litige.
Elles estiment ainsi que les éléments dont M. [U] demande la production sont des documents et justificatifs bancaires détenus par un établissement de crédit qui ne le concernent pas exclusivement et qui sont couverts par le secret bancaire.
Elles soulignent le fait que la demande formée par l’appelant tendant à obtenir tout document justifiant de la notification de la perte de ses accès aux comptes de la société est très générale, celui-ci n’identifiant pas précisément les documents dont il s’agit, ni des raisons pour lesquelles ces documents existent ou sont en possession de Mme [U].
Enfin, elles font valoir qu’il n’est pas démontré que la demande est l’unique moyen d’obtenir la ou les pièces en cause. Or, elles soulignent que cette demande a été formée tardivement. Elles relèvent qu’il n’est pas démontré que M. [U] a déjà sollicité les documents directement auprès du conseiller du [10].
Elles font valoir que M. [U] n’a toujours pas conscience que déposer des fonds appartenant à la société sur un compte personnel est constitutif d’abus de biens sociaux.
Elles concluent que l’appelant ne démontre pas l’utilité des pièces dont il sollicite la production.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elles estiment que les prétentions formées sur incident doivent être rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 907, 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée soit au secret professionnel.
Le secret professionnel bancaire, prévu par l’article L511-33 du code monétaire et financier, constitue ainsi un empêchement légitime.
Par ailleurs, une communication de pièces ne peut être ordonnée que si les documents demandés sont utiles à la résolution du litige et que s’il s’agit de documents suffisamment déterminés.
En l’espèce, il convient de relever que les demandes tendant à « ordonner la production de la date d’ouverture par Mme [U] de son compte courant personnel auprès du [10] ; de la date à laquelle Mme [U] a ordonné auprès du [10] la suppression des accès aux comptes de la SARL [9] à M. [U] et de la date à laquelle le [10] a notifié à la SARL [9] et à Mme [U] la suppression des accès aux comptes à l’appelant » visent des dates et non des documents précis. En outre, ces informations concernent à titre personnel Mme [U] et se heurtent donc au secret bancaire.
L’appelant ne justifie pas non plus en quoi le fait de connaître la date à laquelle le [10] a notifié à la SARL [9] la suppression de son accès aux comptes de la société serait utile au litige qui porte sur une demande en paiement de rappel de rémunérations et de dommages et intérêts pour révocation abusive de la gérance de la société.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il appartient à M. [U] de justifier lui-même de la date à laquelle lui a été notifiée par le [10] la perte de ses accès aux comptes de la SARL [9], étant précisé que M. [U] n’établit pas que le [10] se serait opposé à une telle demande qu’il aurait déjà formée.
Il lui appartient aussi de rapporter lui-même la preuve que le [10] lui a demandé d’approvisionner le compte joint, à supposer même que cet élément ait un lien direct avec le litige et soit utile à la résolution de ce dernier. En effet, l’examen de l’existence de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de gérant ne dépend pas du fait de savoir si le compte commun sur lequel devait être encaissé le chèque émis par M. [U] au nom de la SARL [9] était débiteur ou non mais du fait de savoir si l’appelant pouvait émettre un tel chèque au bénéfice du compte courant ouvert au nom des époux [U].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de production de pièces formée par M. [U].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [U] succombe, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par les intimées au titre de la distraction des dépens, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace et en Moselle.
L’équité commande de débouter les intimées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [U] aux dépens de l’incident, sans distraction ;
Déboute Mme [U] et la SARL [9] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société de gestion ·
- Crédit logement ·
- Fonds commun ·
- Électronique ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collocation ·
- Management ·
- Logement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Pompe à chaleur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Action paulienne ·
- Transfert ·
- Tiers ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technicien ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Cartographie ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Correspondance ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Lien ·
- Plainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jour férié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Relation du travail ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employé ·
- Différences ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Consultant ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.