Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 5 mai 2023, N° 22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 23/01457 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4MM
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
ASSOCIATION [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Section : AD
N° RG : 22/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
Association ASSOCIATION [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COUQUE,
Greffier lors du prononcé : Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [1] est une association déclarée. Elle a pour activité la gestion d’un établissement pour personnes âgées dépendantes. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2008, Mme [U] a été engagée par l’association [1], en qualité d’Aide-soignante, à temps plein, à compter du 19 mai 2008.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [U] exerçait les fonctions d’Aide-soignante dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de
1 513,51 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAD).
Le 27 février 2020, Mme [U] a démissionné de ses fonctions.
« Madame, la Directrice *,
Je soussignée Melle [U] [O], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste d’Aide-soignante au sein de votre entreprise à compter de la date de ce courrier c’est-à-dire le Mardi 28 janvier 2020.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 1 mois. Dans ces conditions, mon contrat expirera le 28 février 2020.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Vous en remerciant d’avance,
Je vous prie, Madame la Directrice, d’agréer mes sincères salutations. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 juin 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
— Déclaré Mme [U] recevable en ses demandes,
— Déclaré l’association [1] recevable en sa demande reconventionnelle,
— Débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir Mme [U] en son appel principal ;
— Recevoir l’association [1] en son appel incident ;
— L’en dire néanmoins mal fondée :
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 5 mai 2023 en ce qu’il a débouté l’association [1] de l’ensemble de ses demandes :
— Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner l’association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1939,44 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 193,94 euros au titre des congés payés y afférents :
— Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application de l’article 1231-7 du code civil :
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code
— Condamner en sus l’association [1] à payer à Mme [U] les sommes de :
. 4 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat :
. 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Décerner injonction à l’association [1] d’avoir à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire conforme, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
— Condamner enfin l’association [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1], intimée, demande à la cour de :
— Déclarer l’Association [1] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en date du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de répétition d’indu formée par l’Association [1], et l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [U] à payer à l’Association [1] la somme de
77,17 euros brute à titre de restitution d’indu.
Y ajoutant :
— Condamner Mme [U] à payer à l’association [1] la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le lien existant entre la demande principale de la salariée en rappel de salaires et la demande reconventionnelle en rappel de salaire indu de l’employeur nécessite d’examiner ces deux demandes concomitamment.
Sur les demandes de rappel de salaires
La salariée fait valoir que l’employeur l’a désignée comme éligible à un solde de jours fériés équivalent à 183,50 heures, et que le calcul final effectué et les taux horaires retenus par ce dernier sont erronés.
Elle revendique l’application de la circulaire Relations du travail n°2012-008 du 1er octobre 2012 applicable aux salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN51 en la matière, laquelle prévoit, comme avantage individuel acquis, le bénéfice de 11 jours de repos au titre des jours fériés.
Elle soulève la prescription de l’action en répétition du salaire formée par l’employeur, échue selon elle depuis le 1er mai 2022, l’employeur ayant eu connaissance de l’exigibilité de la somme réclamée 3 ans plus tôt. Elle revendique l’application de la circulaire Relations du travail n°2012-008 du 1er octobre 2012, sans détailler son argumentation s’agissant du 1er mai.
L’employeur invoque les dispositions de la convention collective et répond que la salariée a bien été remplie de ses droits au titre des jours fériés, y compris au titre des avantages acquis qu’elle revendique, compte tenu de la méthode de récupération des jours fériés applicable au sein de l’association et dont les salariés étaient dûment informés. Il critique les tableaux de décompte produits par la salariée, erronés sur le principe et dans leur quantum.
Sur la prescription, l’employeur répond que le dépôt de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes a valablement interrompu la prescription qui courait depuis la rupture du contrat de travail. Au fond, il soutient un trop perçu de salaire par Mme [U] à hauteur de 77,17 euros équivalent à 7 heures non déduites de son compteur de report, résultant du décompte erroné d’une récupération de 21 heures au titre des 1er mai 2017, 2018 et 2019 d’une part, et de l’absence de déduction de 14 heures de récupération au titre des 11 novembre 2017 et 2018 d’autre part.
**
Sur la prescription de la demande en rappel de salaire indu
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès, le jugement sur le tout.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon la jurisprudence constante, en procédure orale, les conclusions régulièrement déposées et reprises oralement à l’audience constituent une demande en justice qui interrompt la prescription.
Selon l’article R1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Selon l’article R1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
La cour relève d’abord que la salariée reconnaît que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette prétention, et en ce sens sollicite dans le dispositif de ses conclusions de recevoir l’employeur en son appel incident.
Ensuite, la rupture du contrat de travail de Mme [U] datant du 27 février 2020, l’employeur était recevable à agir en répétition de salaires jusqu’au 27 février 2023 en application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail.
L’employeur verse aux débats la preuve de l’envoi par mail le 25 mars 2022 au greffe du conseil de prud’hommes et à son contradicteur de ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite la somme de 77,17 euros bruts à titre de répétition de salaire indu, conclusions frappées d’un tampon 'Dépôt le 25 mars 2022« , et ses conclusions n°4 contenant cette même demande et frappées d’un tampon 'conseil de prud’hommes de Dreux 5 décembre 2022 ».
Il s’ensuit que cette demande avait été valablement réceptionnée par le greffe avant la convocation initiale des parties le 18 juillet 2022 à l’audience du bureau de jugement du 18 novembre 2022.
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes que la demande reconventionnelle a ensuite été soutenue oralement à l’audience de jugement du 3 mars 2023, peu important que l’employeur ne justifie pas d’un visa du greffe datant du jour de l’audience.
Enfin, s’agissant d’une demande en rappel de salaire indûment perçu au titre des jours fériés sur la même période, elle se rattache par un lien suffisant avec la demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés.
Par conséquent, l’employeur était recevable à agir de ce chef à titre reconventionnel devant le conseil de prud’hommes, la prescription n’étant pas acquise.
Par l’effet dévolutif non critiqué de l’appel incident interjeté, la cour d’appel est donc saisie de cette demande.
Sur le bien fondé des demandes
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention collective dans sa version applicable au litige prévoit, en son titre 11.01 Jours fériés, les articles suivants :
Article 11.01.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er-Mai, 8-Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14-Juillet, Assomption, Toussaint, 11-Novembre et Noël.
Article 11.01.2 : Pour les salariés ayant travaillé le 1er-Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er-Mai travaillé.
Lesdites dispositions s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l’article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l’article A.3.3.
Article 11.01.3 : Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié:
Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront ' chaque fois que le service le permettra ' de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
Les salariés qui ' en raison des nécessités du service ' ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
La cour constate que les dispositions de la circulaire Relations du travail n°2012-008 du 1er octobre 2012 versée aux débats par la salariée, laquelle édicte un droit aux avantages individuels acquis pour les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 sont conformes à la convention collective en ce qu’elles prévoient par principe le chômage du jour férié, et à défaut un repos compensateur qui peut être remplacé par une indemnité compensatrice, outre un régime spécifique pour le 1er mai avec doublement de l’indemnité compensatrice ou indemnité et récupération au choix du salarié. La salariée ne démontre pas dans quelle mesure l’application de la convention collective lui serait défavorable.
Il résulte des décomptes versés aux débats par la salariée que la somme de 1 939,44 euros qu’elle demande en rappel de salaires au titre des jours fériés des années 2017, 2018 et 2019 résulte d’un calcul opéré sur la base d’un taux horaire de 11,03 euros et de 7,5 heures par jour, soit 23,44 jours équivalents à 175,83 heures.
Or, Mme [U] retient comme fériés des jours qui n’en sont pas, tels le 5 avril 2017, le 5 avril 2018 et le 5 avril 2019.
Il résulte de ses bulletins de paie 2017, 2018 et 2019 que le taux horaire de Mme [U] a évolué de 10,18 euros à 11,02 euros, et que son salaire était calculé sur la base des 35 heures, soit 7 heures par jour sur 5 jours par semaine.
Les erreurs pointées par la salariée dans le décompte de l’employeur en termes de jours n’en sont pas au regard de ses bulletins de salaire et de son planning individuel, l’employeur comptabilisant à la fois les jours ouvrés et les jours fériés pour déduire de son temps de travail les récupérations afférentes. Ainsi, le mois de mai 2017 comporte bien 23 jours en incluant les trois jours fériés au titre desquels la salariée a bénéficié ce même mois de 21 heures de récupération, le mois d’avril 2018 comporte bien 21 jours en incluant un jour férié récupéré ce même mois à hauteur de 7 heures, et le mois de décembre 2019 comporte bien 22 jours incluant un jour férié récupéré dès décembre 2019 à hauteur de 7 heures.
Par ailleurs, l’employeur justifie, par les plannings communiqués et les dires de l’éditeur du logiciel Géocom utilisé, de la récupération immédiate et automatique par Mme [U] des heures du jour férié, travaillé ou chômé, sur le mois courant, par la réduction du nombre d’heures de travail théorique à accomplir par le salarié, ce dont la salariée était informée notamment en sa qualité non contestée de déléguée du personnel d’après l’attestation de la directrice de l’association.
Ainsi, il se déduit de la méthode de calcul appliquée par l’employeur que la ligne 'solde férié’ figurant sur le planning individuel de janvier de 2020 de Mme [U] correspond à un compte cumulé des heures de jours fériés travaillés et non à un nombre d’heures de repos compensateur dues.
En revanche, il résulte de ces mêmes éléments que les journées des 11 novembre 2017 et 2018 n’ont pas donné lieu à récupération à hauteur de 14 heures, ce que l’employeur concède.
Enfin, l’employeur démontre, par son décompte conforté par les bulletins de salaire, que les 1er mai 2017, 2018 et 2019 ont été doublement rémunérés à Mme [U] tout en donnant lieu à une récupération de 7 heures chacun, alors que les deux dispositifs sont exclusifs tant dans la circulaire relations du travail n°2012-008 du 1er octobre 2012 que dans la convention collective.
Ainsi, il suit des motifs précédents que si l’employeur justifie que les 10,52 heures payées à la salariée lors du solde de tout compte correspondent au solde de son compteur 'report mois suivant', résultat du différentiel accumulé entre les heures effectivement réalisées par celle-ci et son temps de travail théorique comprenant la récupération des jours fériés, il convient d’y ajouter 14 heures de récupération au titre des 11 novembre 2017 et 2018 et d’y retrancher 21 heures indus au titre des 1er mai 2017, 2018 et 2019.
Par conséquent, l’employeur reste redevable de la somme de 15,42 euros correspondant aux congés payés dûs au titre des 11 novembre 2017 et 2018 sur la base de 14 heures et d’un taux horaire de 11,02 euros, et la salariée reste redevable à l’employeur de la somme de 77,17 euros, équivalente au salaire de 7 heures calculé sur la base d’un taux horaire de 11,02 euros, après compensation entre les trois 1er mai dûs et les deux 11 novembre dûs par l’employeur.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’employeur
La salariée fonde sa demande sur la résistance de l’employeur à lui verser le rappel de salaire sollicité au titre des jours fériés, la mauvaise foi de son argumentation et la demande reconventionnelle de celui-ci, qu’elle qualifie de provocation.
L’employeur objecte le bien fondé de sa position argumentée et dont la bonne foi se présume, l’absence de résistance abusive en ce qu’il a toujours répondu aux demandes de la salariée et communiqué les pièces sollicitées, et l’absence de démonstration d’un préjudice.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus ou d’un acharnement. En l’espèce, la salariée ne caractérise ni la mauvaise foi ni la résistance abusive de l’employeur, et ne justifie pas d’un préjudice.
Elle sera déboutée par confirmation des premiers juges.
Sur la demande de remise sous astreinte d’un bulletin de salaire
La Cour ordonne la communication par l’employeur d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision.
L’article L131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucun élément ne justifie en l’espèce l’octroi d’une astreinte s’agissant de la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a laissé à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la charge des frais irrépétibles de la présente instance sera laissée à la charge des parties.
Il conviendra également de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Dreux du 05 mai 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Madame [E] [U] et la demande reconventionnelle de l’Association [1], en ce qu’il a laissé à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE non prescrite la demande de salaire indus formée par l’Association [1],
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Madame [E] [U] la somme de 15,42 euros à titre des congés payés,
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à l’Association [1] la somme de 77,17 euros à titre de rappel de salaire indu,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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