Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2026, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 septembre 2024, N° 20/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZZ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 septembre 2024
RG :20/00252
[Z]
C/
[Y]
Association [1] [Localité 1]
Grosse délivrée le 09 MARS 2026 à :
— Me SOULIER
— Me [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Septembre 2024, N°20/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame [I] MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [O] [Y]
né le 05 Mars 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association [2] [3] DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [Z] a été engagé par la SA [4] à compter du 18 avril 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent technique polyvalent. Le 1er octobre 2018, le temps de travail de M. [P] [Z] a évolué à temps complet.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 6 novembre 2019, la SA [4] était placée en liquidation judiciaire et Me [O] [Y] désigné es qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 19 novembre 2019, Me [O] [Y] es qualités de mandataire liquidateur, a notifié à M. [P] [Z] son licenciement pour motif économique.
M. [P] [Z] a par requête du 14 avril 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment de voir prononcer le paiement de son indemnité de licenciement ainsi que de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le contrat de travail liant M. [P] [Z] à la SA [4] est fictif,
— débouté M. [P] [Z] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que les dépens seront supporté par M. [P] [Z].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [P] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions par devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes", en date du 20 décembre 2024, M. [P] [Z] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le juger bien fondé en la forme et au fond
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en ce qu’il a conclu à l’existence d’un contrat de travail fictif
— juger qu’il bénéficiait d’un contrat de travail et de la qualité de salarié de la SA [5] étanchéité et qu’il est fondé à solliciter le paiement de ses indemnités de rupture
— juger que l’employeur a commis une résistance abusive en ne lui réglant pas les indemnités dues.
en conséquence,
— condamner Me [O] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire, à inscrire sur l’état des créances de la SA [5] étanchéité, sa créance qui s’établit comme suit :
-4 723,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-472,35 euros au titre des congés payés y afférents
-1 052,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-8 337,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance par Me [Y] des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— condamner la partie adverse aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, M. [P] [Z] fait valoir que :
— dans son jugement définitif en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce a jugé qu’il n’était nullement gérant de fait,
— ni Me [Y] ni les AGS ne démontrent l’existence d’un montage frauduleux, alors que lui-même prouve la réalité de son contrat de travail,
— il n’est pas contestable qu’il a travaillé pour la SA [4], en qualité de salarié chargé du tissu technique et du développement commercial de la société, qu’il a été rémunéré ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire et que des cotisations sociales ont été versées,
— il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir, n’avait aucune procuration bancaire,
— la réalité du contrat de travail est démontrée et ses demandes indemnitaires sont fondées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2025, l’AGS – [3] [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de toute lien de subordination entre M. [P] [Z] et la société [5],
— juger fictif le contrat de travail liant M. [P] [Z] à la société [5].
en conséquence,
— débouter M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens.
y ajoutant,
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— limiter ses avances de créances au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— limiter son obligation procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de ses demandes, l’AGS fait valoir que :
— M. [P] [Z] a pris part à la gestion de fait ou de droit de plusieurs sociétés, et a été interdit de gérer pour une durée de 7 ans suite à des poursuites personnelles, par jugement du 4 mai 2015 du tribunal de commerce de Lyon,
— il a déjà fait appel à Mme [I] [W] pour assurer la gérance de droit de sociétés dont il était le gérant de fait,
— dans le but d’échapper à l’interdiction de gérer il faisait, à nouveau, appel à Mme [I] [W] pour la création de la société [5], dont la dénomination n’est que la contraction de ' [P] [Z] & CO', ladite société étant créée le 25 mars 2016 avec pour associée unique et gérante de droit Mme [W],
— le licenciement économique était prononcé à titre conservatoire suite à la liquidation judiciaire de la société le 6 novembre 2019, le 19 mai 2020, le mandataire liquidateur déposait un rapport visant les fautes de gestion commises par les gérants de fait et de droit de la société [5], et par requête, déposée le 17 août 2020, le ministère public sollicitait le prononcé d’une mesure de faillite personnelle et d’une condamnation en comblement de passif à l’égard de M. [P] [Z] et de Mme [W],
— dans le cadre de la liquidation judiciaire Mme [W] s’est trouvée incapable de fournir la moindre information au mandataire désigné, révélant ainsi l’absence de toute gestion de sa part et s’est M. [P] [Z] qui s’est présenté à la convocation adressée par Me [Y] au dirigeant de la société [5] et s’est trouvé être le seul en capacité de répondre aux interrogations du mandataire liquidateur,
— le rapport complémentaire du mandataire liquidateur établit que M. [P] [Z], antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, a détourné à son profit personnel une partie de l’actif de la société [5] ; la mise en oeuvre de cette manoeuvre démontre que l’appelant détenait la totalité des moyens au sein de la société, contrairement à ce qu’il tente de faire plaider dans le cadre du présent contentieux,
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [P] [Z] n’a eu de cesse que de manoeuvrer pour contourner l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet à compter du 4 mai 2015, et a mis en exergue l’incompatibilité entre l’activité exercée à titre individuel par l’appelant ([6]) et sa prétendue embauche en qualité de salarié pour accomplir une activité identique, et ce compte tenu du risque manifeste de détournement de la clientèle.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2025, Me [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SA [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de toute lien de subordination entre M. [P] [Z] et la société [5],
— juger fictif le contrat de travail liant M. [P] [Z] à la société [5],
En conséquence,
— débouter M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Me [Y] es qualités fait valoir que :
— M. [P] [Z] a pris part à la gestion de fait ou de droit de plusieurs sociétés, et a été interdit de gérer pour une durée de 7 ans suite à des poursuites personnelles, par jugement du 4 mai 2015 du tribunal de commerce de Lyon,
— il a déjà fait appel à Mme [I] [W] pour assurer la gérance de droit de sociétés dont il était le gérant de fait,
— dans le but d’échapper à l’interdiction de gérer il faisait, à nouveau, appel à Mme [I] [W] pour la création de la société [5], dont la dénomination n’est que la contraction de ' [P] [Z] & CO', ladite société étant créée le 25 mars 2016 avec pour associée unique et gérante de droit Mme [W],
— le licenciement économique était prononcé à titre conservatoire suite à la liquidation judiciaire de la société le 6 novembre 2019, le 19 mai 2020, le mandataire liquidateur déposait un rapport visant les fautes de gestion commises par les gérants de fait et de droit de la société [5], et par requête, déposée le 17 août 2020, le ministère public sollicitait le prononcé d’une mesure de faillite personnelle et d’une condamnation en comblement de passif à l’égard de M. [P] [Z] et de Mme [W],
— dans le cadre de la liquidation judiciaire Mme [W] s’est trouvée incapable de fournir la moindre information au mandataire désigné, révélant ainsi l’absence de toute gestion de sa part et s’est M. [P] [Z] qui s’est présenté à la convocation adressée par Me [Y] au dirigeant de la société [5] et s’est trouvé être le seul en capacité de répondre aux interrogations du mandataire liquidateur,
— le rapport complémentaire du mandataire liquidateur établit que M. [P] [Z], antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, a détourné à son profit personnel une partie de l’actif de la société [5] ; la mise en oeuvre de cette manoeuvre démontre que l’appelant détenait la totalité des moyens au sein de la société, contrairement à ce qu’il tente de faire plaider dans le cadre du présent contentieux,
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [P] [Z] n’a eu de cesse que de manoeuvrer pour contourner l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet à compter du 4 mai 2015, et a mis en exergue l’incompatibilité entre l’activité exercée à titre individuel par l’appelant ([6]) et sa prétendue embauche en qualité de salarié pour accomplir une activité identique, et ce compte tenu du risque manifeste de détournement de la clientèle,
— l’attitude de M. [P] [Z] est déloyale , et il ne faut donc pas manquer d’audace pour saisir le conseil de prud’hommes puis la chambre sociale de la cour d’appel suite au refus, par les organes de la procédure, de reconnaitre sa qualité de salarié ; et pire encore, imaginer prétendre que le refus opposé est abusif,
— une telle attitude caractérise une procédure abusive qui justifie la condamnation de M. [P] [Z] au paiement de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l’existence d’un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l’existence.
Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d’un contrat de travail apparent , la remise d’une attestation pour l’assurance-chômage, l’existence d’une déclaration unique d’embauche, la délivrance de bulletins de paie
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l’existence d’un lien de subordination.
Pour démontrer que le contrat de travail en date du 18 avril 2017 conclu entre M. [P] [Z] et la SA [4] est un contrat de travail fictif faute de lien de subordination entre le salarié et l’employeur, l’AGS [3] de [Localité 1] et Me [Y] es qualités font valoir que :
— M. [P] [Z] n’était soumis à aucun lien de subordination par rapport à la société,
— il était sous le coup d’une interdiction de gérer et avait déjà eu recours à Mme [W] en qualité de gérant de droit pour des structures où il a été reconnu gérant de fait,
— le nom de la société est la contraction de ' [7]',
— dans le cadre de la liquidation judiciaire Mme [W] a été incapable de fournir la moindre information au mandataire désigné, révélant ainsi l’absence de toute gestion de sa part :
* le véhicule de la société est entre les mains de M. [P] [Z], lequel l’a conservé indûment afin de poursuivre son activité, sans doute sous couvert d’une nouvelle et énième structure’ ;
* Mme [W] ne dispose d’aucune information quant à la comptabilité de la société et renvoie le mandataire vers la banque et le cabinet comptable ;
* elle n’est pas capable de renseigner Me [Y] sur les chantiers en cours ainsi que les créanciers de la société et renvoie celui-ci vers M. [P] [Z],
— M. [P] [Z] s’est présenté à la convocation adressée par Me [Y] au dirigeant de la société et s’est trouvé être le seul en capacité de répondre aux interrogations du mandataire liquidateur,
— le procédé mis en place est identique à celui qui est apparu lors de la liquidation des sociétés [8] et [9],
— M. [P] [Z] détenait la totalité des moyens au sein de la société, et en a détourné une partie à son profit personnel antérieurement à l’ouverture de la liquidation.
Ils versent au soutien de leurs explications les pièces auxquelles ils se réfèrent et notamment :
— le rapport de Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire, destiné au Procureur de la République de [Localité 7] concernant la SAS [5], qui reprend l’ensemble des éléments factuels décrits plus avant, et précise notamment ' la dirigeante s’est présentée au soussigné accompagné de M. [Z] [P] qui a répondu à toutes les questions à la place de Madame [W] [I]. Cette dernière n’a pas su répondre aux questions portant sur la gestion courante de l’entreprise.
Par mail du 17 décembre 209, Mme [W] indique que pour ce qui concerne les chantiers et les créanciers, il faut se rapprocher de M. [Z].
Selon les déclarations de la dirigeante, les difficultés de l’entreprise seraient liées essentiellement à son incapacité à répondre à toutes les demandes de chantier acceptées.
Au surplus, la dirigeante connaîtrait des problèmes de santé depuis le début de l’année 2019.
Il résulte des déclarations du salarié que la grande majorité des chantiers se trouveraient dans la Drôme, l’Ardèche, le [Localité 8] …. mais une faible partie seulement dans le Gard.
Le siège social correspondrait à une boîte postale et il semblerait que le lieu effectif de l’activité se situait près du domicile de M. [Z] dans la Drome.
Les chantiers auraient tous été cédés à des sous-traitants avant l’ouverture de la procédure',
— les réquisitions du Procureur de la République devant le tribunal de commerce de Nîmes considérant que M. [P] [Z] est gérant de fait de la société et aux termes desquelles il requiert à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, ainsi qu’une condamnation solidaire au comblement du passif,
— le courriel de Mme [W] en réponse aux demandes de renseignement de Me [Y], en date du 17 décembre 2019 dans lequel elle indique ' pour le contrat de location du véhicule, celui-ci est resté dans le véhicule et est maintenant une feuille presque blanche ( voir avec M. [Z] )
Pour l’acte de naissance, j’ai fait la demande par internet et ne l’ai pas encore reçu.
Pour les autres demandes, moi je n’ai rien, je ne peux pas vous renseigner. Voir avec le [10] pour les relevés bancaires, je leur ai demandé de vous les communiquer.
Ainsi qu’à la société [11] pour la comptabilité
Pour ce qui concerne les chantiers et les créancier, voyez avec M. [Z]'
Pour remettre en cause ces éléments, M. [P] [Z] fait valoir :
— qu’il a travaillé pour le compte de la société et a été rémunéré ainsi qu’en attestent ces bulletins de salaire,
— qu’il dispose d’un contrat de travail qui lui donne pour mission en son article 4 d’assurer le développement commercial avec toute latitude de secteur pour mener à bien la progression du chiffre d’affaires de la société et en son article 5 de rendre compte à la direction régulièrement des avancements de son travail, de celui de la concurrence sur le terrain, des difficultés rencontrées auprès des différents clients,
— que dans son jugement de liquidation le tribunal de commerce de Nîmes ne l’a pas retenu comme étant gérant de fait de la société,
— qu’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ou procuration.
Ceci étant, le seul fait que le tribunal de commerce n’a pas retenu de gestion de fait à l’encontre de M. [P] [Z] ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail, la juridiction commerciale n’étant en tout état de cause pas compétente pour se prononcer sur ce point.
De fait, M. [P] [Z] n’apporte aucune explication sur les éléments précis développés tant par le mandataire liquidateur dans son rapport que dans les écritures des intimés, qu’il s’agisse de la manière dont il a créé, avec Mme [W] plusieurs sociétés, ou du fonctionnement de la SA [4], sauf à soutenir de manière théorique qu’il a agi dans le cadre de son contrat de travail, sans toutefois objectiver ses allégations.
M. [P] [Z] n’oppose aucune explication quant au fait qu’il était le seul en capacité de répondre aux questions concernant la société face au mandataire liquidateur ou qu’il soit resté en possession du véhicule de la société. De même, il n’est pas contesté que M. [P] [Z] était le seul à connaître les chantiers en cours, les créanciers, soit autant d’éléments qui excluent la possibilité pour Mme [W] la possibilité de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels de l’appelant.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, que le premier juge a constaté l’absence de lien de subordination entre M. [P] [Z] et la SA [4].
En l’absence de lien de subordination, M. [P] [Z] ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail à l’égard de la SA [4] et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus 'que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol’ (Civ 2 , 6 novembre 1974, n °283), étant rappelé que le droit au juge est un principe fondamental reconnu tant par la jurisprudence constitutionnelle que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils caractérisent les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice. Seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure, peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, et notre Cour exerce à cet égard son contrôle de la qualification ( Soc. 9 avril 2014, n° 13-60.167).
Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SA [4] sollicite la condamnation de M. [P] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que celui-ci savait qu’il n’avait pas le statut de salarié de la société, et que la procédure engagée à cette fin correspond à une démarche malhonnête et abusive.
M. [P] [Z] n’a pas fait valoir d’observations sur cette demande.
Ceci étant, force est de constater que Me [Y] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le statut de gérant de fait de M. [P] [Z] qui a été écarté par le tribunal de commerce et qu’il ne caractérise pas le préjudice dont il demande réparation, n’expliquant pas à quoi correspond la somme dont il demande le paiement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui n’a pas fait droit à cette demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [P] [Z] à verser à Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SA [4] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Z] à verser à l'[2] [3] [Localité 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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