Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE6I
[Z] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025004829 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [V] [X]
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 31 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/02247) suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
APPELANTE :
[Z] [B] Divorcée [X]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [V] [X]
né le 02 Octobre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B.458.2024.963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par actes sous seing privé des 15 novembre 2019 et 8 mars 2020, la SA d’HLM Domofrance a donné à bail à M. [H] [X] et Mme [Z] [B], alors épouse [X], un bien à usage d’habitation situe [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse n°122.
Des loyers étant demeurés impayés, le 4 juillet 2023 la société Domofrance a fait signifier à M. [X] et Mme [B] un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
2. Par acte du 22 novembre 2023, la société Domofrance a fait assigner M. [X] et Mme [B], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation des baux par l’effet des clauses résolutoires et d’obtenir leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement des loyers à hauteur de 7 538,83 euros ainsi que des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du bail.
3. En cours de procédure, M. [X] et Mme [B] ont divorcé. Cette dernière seule est restée vivre dans les lieux.
4. Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé que la situation de Mme [B] imposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que, en l’absence de contestation dans un délai de 30 jours, l’effacement des dettes s’imposerait aux parties à la date de la décision.
5. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [B] ;
— constaté, au 5 septembre 2023, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 novembre 2019 et le 8 mars 2020, liant la société Domofrance à M. [X] et Mme [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2]) ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse (n°122) ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [B] visant à suspendre les effets des clauses résolutoires figurant aux baux précités ;
— ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 750,58 euros ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 2 989,59 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités SLS et indemnités d’occupation, arrêtée au 8 août 2024, échéance du mois d’août 2024 non comprise ;
— condamné Mme [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, payable à compter du 9 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [X] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [B] aux dépens, à l’exclusion de ceux effacés par application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 25 avril 2024 pour un montant total de 287,85 euros ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
6. Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 février 2025, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [B] ;
— constaté, au 5 septembre 2023, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 novembre 2019 et le 8 mars 2020, liant la société Domofrance à M. [X] et Mme [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse (n°122) ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [B] visant à suspendre les effets des clauses résolutoires figurant aux baux précités ;
— ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 750,58 euros ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 2 989,59 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités SLS et indemnités d’occupation, arrêtée au 8 août 2024, échéance du mois d’août 2024 non comprise ;
— condamné Mme [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, payable à compter du 9 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [B] aux dépens, à l’exclusion de ceux effacés par application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 25 avril 2024 pour un montant total de 287,85 euros ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
7. Mme [B] a déposé un dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a, le 2 octobre 2025, orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
8. Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des effets des clauses résolutoires.
Statuant à nouveau :
— ordonner la suspension des effets de la clause de résolutoire au regard des décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendues par la Commission de surendettement le 25 avril 2024 et le 3 octobre 2025.
À titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [B] ;
— accorder à Mme [B] un délai de paiement de trente-six mois.
En tout état de cause :
— débouter la société Domofrance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Domofrance aux dépens ;
— condamner la société Domofrance au paiement à Mme [B], sauf distraction à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
9. Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025, la société Domofrance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025.
En conséquence :
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. M. [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à étude le 9 avril 2025.
11. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 20 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] ne conteste plus l’acquisition de la clause résolutoire. Elle demande en revanche que ses effets soient suspendus au regard des décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
13. La société Domofrance s’y oppose et demande la confirmation de la décision déférée arguant du fait que Mme [B] n’a pas repris le paiement de son loyer.
Sur ce,
14. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
15. Il ressort de ce texte que le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’entraîne ipso facto une suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux années à compter de la décision de la commission de surendettement que si le locataire a repris le paiement du loyer courant.
La condition de reprise de paiement résulte clairement des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 qui rappelle qu’il n’y a pas de suspension du paiement du loyer et des charges.
16. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail s’est retrouvé résilié de plein droit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2023.
17. Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé que la situation de Mme [B] imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a, en l’absence de contestation, entraîné l’effacement des dettes à la date de la décision.
18. Or, il résulte des éléments du décompte produit par la SA Domofrance que, depuis l’effacement des dettes accordé le 25 avril 2024, Mme [B] a recouvré son droit à allocation logement d’août 2024 à mai 2025 mais n’a versé que les sommes suivantes effectivement encaissées :
— 407,20 euros le 08/11/2024,
— 409,74 euros le 10/02/2025,
— 427,59 euros le 10/03/2025,
— 100 euros le 07/04/2025,
— 416,55 euros le 10/06/2025,
— 50 euros le 19/09/2025.
Sa dette locative était à nouveau, à la date du 5 novembre 2025, de 8302,77 euros.
19. L’appelante n’a donc pas repris le paiement du loyer courant de sorte qu’il ne peut être prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux années à compter du 25 avril 2024.
20. Cette suspension ne peut pas plus être prononcée en vertu de la dernière décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 2 octobre 2025 qui est seulement une décision d’orientation de la procédure et non une décision imposant une mesure de rétablissement personnel.
21. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Mme [B].
Sur les délais de paiement
22. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
23. Il résulte des développements précédents que Mme [B] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant ni avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, ni avant l’audience devant la cour, de sorte qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement entraînant une suspension des effets de la clause résolutoire.
24. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
25. Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens.
26. En cause d’appel, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
27. L’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Domofrance qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Domofrance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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