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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 févr. 2026, n° 25/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 octobre 2020, N° 19/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/04013 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZUX
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 16 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00580
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
. [Adresse 2]
[Localité 2]
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04013 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZUX ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration de saisine du 23 décembre 2025 sur renvoi de cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 novembre 2023, la société SAS [1] a saisi la cour d’appel de Nîmes d’une demande tendant à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 16 octobre 2020 qui avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] et lui avait alloué diverses indemnités des suites de la rupture.
Le 24 décembre 2025, le président désigné a fixé la clôture à effet du 4 mai 2026 à 16 heures. Le même jour, le greffe a avisé l’appelant de la fixation de l’audience au 3 juin 2026 à 14 heures.
Le 21 janvier 2026, le président a sollicité les observations des parties sur la caducité encourue en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile en l’absence de signification de la déclaration de saisine à l’intimé dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Le délai pour faire connaître les observations a été fixé au 4 février 2026 inclus.
Le 2 février 2026, l’appelant a fait parvenir ses observations aux termes desquelles, il indique qu’il concède avoir passé le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile . Il indique avoir transmis le 24 décembre 2025 sa déclaration de saisine à son confrère intervenu jusqu’alors dans le dossier mais n’avoir signifié à M. [F] la déclaration de saisine que le 22 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose : 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. (…) /Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.'
En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié à l’intimé sa déclaration de saisine dans les vingt jours suivant l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 décembre 2026. Il admet y avoir procédé tardivement le 22 janvier 2026. S’il indique avoir adressé à son confrère sa déclaration de saisine dès le 24 décembre 2025, il n’en justifie pas. Cette notification à un avocat non constitué ne pourraît en toutes hypothèses répondre aux objectifs fixés par cette formalité qui vise à s’assurer de la connaissance effective par l’intimé de la déclaration de saisine ainsi que de la nécessité pour lui de constituer avocat pour faire valoir ses prétentions et moyens.
Le délai étant prévu à peine de caducité, la caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le président désigné, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration de saisine du 23 décembre 2025,
Condamne La société SAS [1] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE
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