Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, JEX, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°152 .
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUOS
AFFAIRE :
M. [O], [G]
C/
Mme [M], [K]
CB/LM
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 22 MAI 2025
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O], [Z], [J], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 DECEMBRE 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE GUERET
ET :
Madame [M], [X], [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du Premier Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Avril 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 4 octobre 2023, Monsieur [O] [G] s’est vu signifier par acte d’huissier un commandement de payer valant saisie immobilière :
— délivré à la requête de son ex-épouse Madame [M] [K]
— publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] le 19 octobre 2023 sous la référence 2023D N° 8659
— pour obtenir paiement d’une somme totale de 35 945,17 ', dont celle de 30 105,77 ' correspondant principalement à des arriérés de pensions alimentaires
— aux fins de saisie des droits et biens immobiliers lui appartenant, cadastrés sur la Commune de [Localité 27] ( Creuse ) Section AO N°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] et sur la Commune de [Localité 35] ( Creuse ) Section G N° [Cadastre 22], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], et Section ZY N° [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] .
Ledit commandement de payer étant demeuré infructueux, Madame [M] [K] a par acte de Commissaire de Justice du 4 décembre 2023, assigné son ex-époux Monsieur [O] [G] à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, à l’effet :
— de voir ordonner la vente des immeubles saisis au préjudice de ce dernier, et ce en deux lots et à une audience publique de vente aux enchères devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, sur une mise à prix de 20 000 ' pour le lot N° 1, et sur une mise à prix de 5000 ' pour le lot N°2
— voir fixer sa créance au 28 septembre 2023 à la somme de 35 945,17' , outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 31 juillet 2023 au jour du paiement
— voir désigner la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice aux fins d’assurer les visites des immeubles
— voir ordonner 1'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente .
Par jugement en date du 5 décembre 2024 rendu après deux renvois de l’audience d’orientation qui s’est finalement tenue le 22 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en deux lots tels que décrits dans le cahier des conditions de vente
— fixé au Mardi 25 mars 2025 à 14h30, la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 50 476,60 ' en principal, intérêts et accessoires arrêté au l l septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points du 12 septembre 2024 au jour du paiement
— rappelé que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente pour le lot N° 1 à 20 000 ' et pour le lot N°2 à 5 000 '
— rappelé que le 1er lot comprend sur la Commune de [Localité 35] les parcelles cadastrées sur ladite commune Section G N° [Cadastre 11], [Cadastre 12]. [Cadastre 13], et que le second lot comprend sur la Commune de [Localité 27] les parcelles cadastrées sur ladite commune Section AO N° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] et sur la Commune de [Localité 35], les parcelles cadastrées sur ladite commune Section G N° [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 6], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 32],et Section ZY N°[Cadastre 33],[Cadastre 18],[Cadastre 20], et [Cadastre 21]
— désigné la SELARL ACTUMLEX Commissaires deJustice associés sis [Adresse 4], ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites des biens saisis
— rappelé qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication, la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et 1 331-5 du Code de la Consommation
— dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Monsieur [O] [G] à verser à Madame [M] [K] la somme de 1000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 2 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de Monsieur [O] [G] à l’encontre de Madame [M] [K] par acte de Commissaire de Justice du 27 janvier 2025, à l’effet de voir infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET et d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier lui appartenant, sis sur la Commune de [Localité 35] ( Creuse ) et cadastré Section G N° [Cadastre 11] et [Cadastre 13], l’affaire opposant lesdites parties a été fixée devant la présente Cour à son audience du 3 avril 2025, et évoquée à ladite audience.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 avril 2025, Monsieur [O] [G] demande en substance à la Cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel
— de débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes
— d’infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis à son préjudice, et l’a condamné au paiement d’une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de l’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier lui appartenant sis sur la Commune de [Localité 35] (Creuse), cadastré en ladite commune Section G N°[Cadastre 11] et [Cadastre 13]
— de fixer à 60 000 ' le prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu
— de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un déali légèrement inférieur à quatre mois, et de renvoyer la procédure à la connaissance du Juge de l’Exécution en charge des procédures de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de GUERET
— de juger que les dépens de l’instance seront compris dans les frais taxés de la vente.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2025, Madame [M] [K] demande en substance à la Cour :
— de débouter Monsieur [O] [G] de son appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
— de condamner Monsieur [O] [G] à lui verser une indémnité supplémentaire de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [O] [G] ne conteste ni la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par son ex-épouse Madame [M] [K] au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 4 octobre 2023, ni le montant de la créance revendiquée par cette dernière en sa qualité de créancier poursuivant.
Il s’ensuit que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question ayant trait aux modalités de réalisation de la vente des immeubles saisis au préjudice de Monsieur [O] [G], sachant que celui-ci sollicite l’autorisation de vendre amiablement une partie desdits biens, tandis que Madame [M] [K] s’oppose à une telle demande qu’elle qualifie de dilatoire.
1) Sur les modalités de réalisation de la vente des immeubles saisis au préjudice de Monsieur [O] [G] :
A cet égard, il convient d’observer :
— que pour ordonner la vente forcée des immeubles saisis au préjudice de Monsieur [O] [G] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 4 octobre 2023, le premier juge a retenu que celui-ci ne produisait strictement aucun élément au soutien de sa demande de vente amiable
— qu’en cause d’appel et à l’appui de sa demande de vente amiable de son immeuble situé sur la Commune de [Localité 35] ( Creuse ), [Adresse 34], cadastré Section G N° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] d’une contenance totale de 68 a 8 ca, Monsieur [O] [G] produit
* une estimation de son immeuble établie le 7 janvier 2025 par l’Agence Immobilière IZA-IMO de [Localité 28], selon laquelle ledit bien présente une valeur vénale se situant dans une fourchette de prix de vente comprise entre 85 000 ' et 90 000 '
* un mandat de vente par lui confié le 15 janvier 2025 à cette même Agence Immobilière IZA-IMO de [Localité 28], et ce
° aux fins de vente en sus des deux parcelles susvisées, d’une troisième parcelle cadastrée Section G N° [Cadastre 12] d’une contenance de 4 a 42 ca, le tout pour un prix hors honoraires de 90 000 '
° pour une durée de 12 mois.
Au vu de ces nouveaux éléments, force est de reconnaître que Monsieur [O] [G] justifie :
— avoir véritablement l’intention de vendre amiablement une partie des biens saisis à son préjudice, afin de désintéresser son ex-épouse Madame [M] [K]
— être en mesure de procéder à cette vente amiable dans des conditions satisfaisantes et moyennant un prix qui s’avère être suffisant pour désintéresser Madame [M] [K] de sa créance actualisée à la somme de 54 9525,93 ' selon décompte arrêté au 25 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu :
— conformément aux dispositions des articles R 322-15 et R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, d’autoriser Monsieur [O] [G] à procéder à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant sis sur la Commune de [Localité 35] (Creuse), cadastré en ladite commune Section G N°[Cadastre 11] et [Cadastre 13], et ce
* moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 60 000 ' net vendeur
* avec octroi d’un délai de quatre mois à compter de l’intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente
* avec fixation à la somme de 54 9525,93 ', de la créance de Madame [M] [K] selon décompte arrêté au 25 mars 2025.
* avec taxation à la somme 4168,15 ' telle que ressortissant de l’état de frais produit par Madame [M] [K], des divers frais de poursuite engagés par cette dernière en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
* avec renvoi de la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, à qui il incombera d’apprécier la suite à donner à la procédure de saisie immobilière engagée par Madame [M] [K], en constatant la vente amiable de l’immeuble saisi tel que désigné ci-dessus, ou en ordonnant la vente forcée de l’ensemble des biens saisis au préjudice de Monsieur [O] [G] selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 4 octobre 2023.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande :
— de ne pas laisser à la charge de Madame [M] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance, de sorte que sera confirmée la décision du premier juge ayant alloué à cette dernière la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de la vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [G] ;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [G] à verser à Madame [M] [K] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles R 322-15 et R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorise Monsieur [O] [G] à procéder à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant sis sur la Commune de [Localité 35] (Creuse), cadastré en ladite commune Section G N°[Cadastre 11] et [Cadastre 13], et ce :
— moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 60 000 ' net vendeur
— avec octroi d’un délai de quatre mois à compter de l’intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente
— avec fixation à la somme de 54 9525,93 ', de la créance de Madame [M] [K] selon décompte arrêté au 25 mars 2025.
— avec taxation à la somme 4168,15 ' telle que ressortissant de l’état de frais produit par Madame [M] [K], des divers frais de poursuite engagés par cette dernière en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de la vente ;
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, à son audience du 24 septembre 2025 à 09H45, à qui il incombera d’apprécier la suite à donner à la procédure de saisie immobilière engagée par Madame [M] [K], en constatant la vente amiable de l’immeuble saisi tel que désigné ci-dessus, ou en ordonnant la vente forcée de l’ensemble des biens saisis au préjudice de Monsieur [O] [G] selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 4 octobre 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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