Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 20/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/08363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 20/03209 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPN3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Février 2020
Date de saisine : 24 Février 2020
Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 19/08363 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 09 Janvier 2020
Appelante :
SA SPVM prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimées :
SELARL 2M ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [M] ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
SELARL [N] CHARPENTIER EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] ès-qualité d’Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS LUDENDO FRANCE
S.A.S. LLUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
Société RECREACLUB, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° 167/2025 , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, conservés par chacune des parties.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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