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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [I]
— CAF DE L’AISNE
— Me Philippe VIGNON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CAF DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBEQ – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [C] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [V] [I] résidait en France avec ses enfants sous le couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2023 mention « vie privée et familiale ».
Le préfet de l’Aisne par décision en date du 6 juillet 2022 a retiré à cette dernière le bénéfice de la carte de séjour au motif que les pièces légalement demandées n’avaient pas de garanties d’authenticité, les services officiels ayant relevé des irrégularités et anomalies.
Parallèlement, Mme [I] avait sollicité dans le cadre d’un accueil en association le bénéfice du revenu de solidarité active et les allocations familiales pour ses enfants.
Par requête reçue au tribunal judiciaire le 1er juillet 2022, Mme [V] [I] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne (ci-après la CAF ou la caisse) lui refusant sa demande de prestations familiales en date du 17 février 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin a rendu le 2 avril 2024 la décision suivante :
déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) incompétent pour statuer sur la demande relative au revenu de solidarité active de Mme [V] [I] ;
ordonne la transmission du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Amiens, situé [Adresse 4] à [Localité 6], à qui le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
rappelle que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai de quinze jours compter de la réception de sa notification, faite à la diligence du greffe de la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
réserve les dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 2 avril 2024 sauf celles concernant la compétence pour statuer sur le RSA ;
A titre subsidiaire,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2024 sauf en ce qui concerne la compétence du tribunal administratif pour l’attribution du RSA ;
A titre infiniment subsidiaire, statuant par voie d’évocation sur la prestation familiale, et en toute hypothèse ;
dire qu’elle bénéficiera des prestations visées à l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale dont les allocations familiales pour ses cinq enfants à compter de la date de la demande du 6 août 2020 .
A titre très infiniment subsidiaire si la Cour s’estimait suffisamment informée sur les droits de Mme [I]
dire que Mme [I] et ses enfants sont rentrés régulièrement sur le territoire français.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a décidé de renvoyer la demande de contestation du défaut d’attribution du RSA au tribunal administratif,
— confirmer l’absence de droit aux prestations familiales ,
— rejeter une éventuelle demande de condamnation au paiement d’un article 700,
— condamner Mme [I] [V] au paiement des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour reconnaître la compétence du tribunal administratif au titre de l’octroi du revenu de solidarité active.
Sur les prestations familiales
La cour rappelle à titre liminaire que l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 7] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a considéré qu’il résultait des observations des parties et des pièces déposées que la requérante réclame le bénéfice du RSA et des prestations familiales sans pour autant verser de pièces ou même préciser le type de prestations familiales dont elle sollicite le bénéfice. En conséquence, la juridiction a considéré cette demande comme indéterminée et n’a répondu que sur le sujet du revenu de solidarité active.
Mme [I] considère que la discussion porte sur le principe du bénéfice des prestations familiales pour ses enfants et non la nature de celles-ci. Elle rappelle que la caisse d’allocations familiales dans sa décision du 2 avril 2021 évoque simplement les prestations familiales et n’en vise aucune en particulier. Elle critique le refus d’enregistrement de sa demande liée à des pièces justificatives non probantes et au non renouvellement de son titre de séjour sur le territoire français.
La caisse d’allocations familiales de l’Aisne rappelle les textes en vigueur et indique que la demanderesse ne bénéficie plus d’un titre de séjour sur le territoire français et que par ailleurs les pièces produites ne sont pas probantes.
En l’espèce, la cour constate tout d’abord l’existence d’une décision préfectorale ne renouvelant pas le titre de séjour de Mme [I] sur le territoire français, décision dont elle n’a pas à apprécier l’opportunité et la légalité.
Mme [I] considère qu’elle a fait cette demande alors qu’elle disposait d’un titre de séjour régulier sur le territoire français et qu’il importe peu que son titre de séjour n’ait pas été renouvelé pour apprécier la validité de sa demande. Elle rappelle qu’elle se trouvait en situation régulière au moment de sa demande, que dès lors la caisse ne peut s’appuyer sur le non renouvellement de son titre de séjour pour rejeter sa demande de prestation.
La caisse considère tout d’abord que les documents d’état civil fournis ne permettent pas de certifier l’identité de Mme [I]. Dans ces conditions, elle rappelle application de l’article L 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « lorsque la personne concernée n’a pas fourni à l’organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d’état civil permettant de certifier son identité en application de l’article L. 161-1-4 ou lorsque l’examen de ces pièces révèle une fraude à l’identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. »
La caisse rappelle enfin que pour bénéficier des prestations familiales, les parents étrangers et leurs enfants, que ces derniers soient nés en France ou à l’étranger, doivent justifier, chacun de leur côté, de la régularité de leur séjour par la production de documents bien précis dont la liste est fixée exhaustivement par le code de sécurité sociale. Les conditions exigées des parents et des enfants sont cumulatives.
En l’espèce, les documents d’état civil fournis ne permettent pas de certifier l’identité de Mme [I], c’est d’ailleurs pour cette raison que son titre de séjour lui a été retiré par décision préfectorale du 6 juillet 2022.
La Préfecture de l’Aisne les a en effet déclarés irrecevables dans le cadre de l’étude de la validité du titre de séjour qui lui avait été attribué en précisant que Mme [I] avait « sollicité son admission au séjour à l’appui de documents irrecevables ». Mme [I], qui est de nationalité malienne, ne s’est pas vu attribuer de numéro d’inscription au répertoire (NIR) par l’INSEE au motif que les documents d’état civil fournis ne permettaient pas de certifier son identité.
En ce qui concerne les enfants de Mme [I] une attestation préfectorale délivrée le 14 octobre 2020 par la Préfecture de l’Aisne précise que 5 enfants de Mme [I] sont entrés en France en même temps que leur mère le 12 février 2019 et que cette dernière a obtenu un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L 313-11 6° code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [I] considère que la dernière fille [O] née en France peut bénéficier des prestations sociales. Dans cette dernière hypothèse, la caisse indique que la situation irrégulière des parents sur le territoire français ne permet pas le bénéfice des prestations sociales aux mineurs nés sur le territoire national.
La cour considère que Mme [I] disposait d’un titre de séjour temporaire et que par définition celui-ci pouvait être renouvelé ou supprimé. Dans ces conditions, la caisse devait régulièrement apprécier la validité de la demande au regard des pièces fournies dans le courant la procédure. Il apparaît établi et non contesté que le titre de séjour de Mme [I] n’a pas été renouvelé par la préfecture de l’Aisne ce qui induit que celle-ci ne se trouve plus en France de manière régulière. Dans ces conditions, au regard de l’absence de production des pièces justificatives listées dans l’article l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales a justement refusé à l’intéressée l’octroi des prestations familiales sollicitées.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Mme [I] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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