Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 mai 2026, n° 25/06319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAFS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 septembre 2025
Date de saisine : 01 octobre 2025
Décision attaquée : n° f25/02431 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 25 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : PN 41
INTIMÉE
EURL [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 155
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2025, M. [B] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de':
''ordonner la radiation de l’appel incident de la société [1].
''condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel incident, celui-ci n’ayant pas exécuté le jugement, de sorte que l’employeur ne pourra solliciter que la confirmation du jugement du 25 juillet 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026 et 9 avril 2026, l’EURL [1] demande au conseiller de la mise en état de':
''juger la société [1] recevable et bien fondée en ses fins et prétentions.
''juger M. [E] irrecevable à soulever à la radiation de l’appel incident de la société [1] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
''débouter de l’intégralité de ses demandes.
''condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
''condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’EURL [1] fait valoir que l’article 524 du code de procédure civile réserve la possibilité à l’intimée, uniquement, de pouvoir solliciter la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de l’appelant de la décision entreprise. Cet article n’ouvre donc pas cette action à l’appelant. Par ailleurs, l’appel incident de la société [1] étant enrôlé sous le même numéro de RG 25/06319 que l’appel principal formé par M. [E], faire droit à la demande supposerait donc de procéder à la radiation de l’ensemble de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/06319 et donc procéder à la radiation de l’appel principal de M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'».
Il en résulte que la demande de radiation prévue audit article ne bénéficie qu’à l’intimé à un appel principal qui d’ailleurs doit agir, à peine d’irrecevabilité dans les délais de procédure qui lui incombent. Par ailleurs, selon l’alinéa 6 de l’article 524, la radiation, si elle était prononcée dans l’hypothèse évoquée par M. [E], interdirait l’examen de son propre appel.
En conséquence, M. [E], appelant du jugement du conseil de prud’hommes du 25 juillet 2025, est irrecevable à soulever à la radiation de l’appel incident de la société [1] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’EURL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par contre, il convient de mettre à la charge de M. [E] les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
DIT M. [E] irrecevable à soulever à la radiation de l’appel incident de la société [1] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’EURL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens éventuels de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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