Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, n° 23/02901
CPH Carcassonne 17 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société GIFI MAG n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, établissant ainsi un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société GIFI MAG n'a pas effectué de recherche exhaustive pour le reclassement et n'a pas proposé de postes disponibles compatibles avec les qualifications de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée a fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires non payées.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux conditions de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que seul le manquement à l'obligation de reclassement a été retenu.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/02901
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02901
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 avril 2023, N° 21/00062
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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