Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 avril 2023, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02901 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 21/00062
APPELANTE :
Madame [M] [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S GIFI MAG
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Anne-france LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX-Plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [Z] a été embauchée par la société GIFI MAG en qualité de Vendeuse, Niveau 2, dans un magasin situé à [Localité 4] en date du 20 novembre 2017. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018 en qualité de Vendeuse, Niveau 2.
Le 25 avril 2019, la salariée était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle souffrant d’une tendinopathie bilatérale aux talons d’Achille jusqu’au 1ier septembre 2019.
Le 29 aout 2019, la salariée était reçue à sa demande par le médecin du travail qui émettait les préconisations suivantes :
Peut reprendre à partir du 01/09/2019 à un poste de caisse quasi exclusif.
Limiter les déplacements à l’intérieur du magasin. Pas d’utilisation de l’escabeau. Pas de port de chaussures de sécurité pour 3 mois mais port de chaussures fermées non glissantes avec un talon d’environ 4 cm. Salariée à revoir début décembre 2019.
A compter du 21 novembre 2019, la salariée était en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020.
Selon avis du 3 aout 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ainsi qu’à tous postes dans l’entreprise et qu’elle serait apte à un poste similaire dans un autre contexte de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, la société GIFI MAG a notifié à la salariée une proposition de reclassement. Le 5 novembre 2020, la salariée refusait ce poste.
Le 3 février 2021, la société GIFI MAG lui notifiait son licenciement.
Par requête en date du 2 juin 2021, Madame [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— Dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— Dit que l’inaptitude ne trouve pas son origine dans une faute de l’employeur
— Dit que l’employeur a rempli de façon loyale son obligation de reclassement
— Dit que l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas établie
— Dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [R] [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant ;
— Débouté Madame [R] [K] de sa demande au titre du préjudice moral
— Débouté Madame [R] [K] de sa demande au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires
Le 5 juin 2023, Madame [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, Madame [M] [R] [K] demande à la cour de réformer et infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 avril 2023 dont appel ;
Et statuant de nouveau,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
— Dire et juger que son licenciement pour inaptitude intervenu le 3 février 2021 est sans cause réelle et sérieuse celui-ci ayant pour origine une faute de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que son licenciement pour inaptitude intervenu le 3 février 2021 est sans cause réelle et sérieuse, la société n’ayant pas respecté son obligation de reclassement ;
En tout état de cause :
— Condamner la société GIFI MAG à lui payer les sommes suivantes :
' 7.638 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3.819 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 382 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Dire et juger qu’elle a subi un préjudice moral important distinct du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du manquement de l’employeur de la prise en charge de l’état de détresse de son salarié qui l’a plongé dans une profonde dépression ;
— Condamner la société GIFI MAG au paiement de 1.000 €uros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur les rappels de salaire :
— Condamner la société GIFI MAG à lui verser un rappel de salaire de 625,28 €uros bruts, ainsi qu’une indemnité de congés payés de 62,52 €uros bruts.
Sur l’article 700 du CPC :
— Condamner la société GIFI MAG au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 février 2025, la société GIFI MAG demande à la cour de déclarer Madame [R] mal fondée en son appel et de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes et à titre reconventionnel de condamner la salariée à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame [M] [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est intervenu alors même que son inaptitude professionnelle est liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé. Subsidiairement, elle considère qu’il n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Ainsi, elle évoque que l’adjoint du magasin Monsieur [Y] [S] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail telles que figurant dans son avis du 29 aout 2019 en lui demandant d’effectuer des tâches nécessitant de monter sur un escabeau et en la dénigrant constamment. De plus, le 21 novembre 2019, Monsieur [S] a tenu des propos inappropriés suite à la venue de son époux dans le magasin la contraignant à quitter le magasin, à se rendre chez son médecin et à déposer une main courante. Elle précise qu’elle a informé sa direction par courrier en date des 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019 des agissements de Monsieur [S] et que si son employeur prétend qu’une enquête interne a été menée, il n’en a fait aucune diffusion. Elle rappelle qu’elle a été en arrêt maladie pour un syndrome dépressif réactionnel du 21 novembre 2019 au 31 juillet 2020.
La société GIFI MAG indique que Monsieur [Y] [S] conteste fermement les allégations de Madame [M] [Z] et qu’au contraire ce dernier lui a demandé de descendre de l’escabeau le 21 novembre 2019 ce qui a conduit au mécontentement immédiat de la salariée et à son départ précipité de l’entreprise. Elle précise qu’aucun autre salarié du magasin n’a confirmé les propos de Madame [M] [Z], que Monsieur [Y] [S] était responsable adjoint et qu’il était loisible à la salariée de se plaindre auprès de la direction, que la salariée n’a jamais émis la moindre doléance notamment auprès de la médecine du travail, que la salariée ne démontre nullement la réalité de ses affirmations d’autant que les attestations qu’elle produit sont critiquables et qu’elles sont en contradiction avec la demande qu’elle formule de communication des relevés de caisse.
S’agissant des remarques dénigrantes, humiliantes et répétées imputées à Monsieur [Y] [S], elle estime qu’elles ne sont pas précises et circonstanciées dans leur teneur et leur temporalité. Sur les faits du 21 novembre 2019, elle souligne que les affirmations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément. La société GIFI MAG rappelle que suite au courrier de Madame [M] [Z] reçu le 30 novembre 2019, elle a demandé des précisions à la salariée et que suite à la réponse de cette dernière le 13 décembre 2019, elle a diligenté une enquête interne en interrogeant tous les salariés lesquels ont contredit les propos de Madame [M] [Z] et qu’ainsi, elle n’est pas défaillante dans son obligation de sécurité. En tout état de cause, elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et la prétendue dégradation de ses conditions de travail.
Sur l’obligation de sécurité
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité (Soc., 17 octobre 2012, n° 11-18.648 ; Soc., 29 mai 2013, n°12-18.485 ; Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ; Soc 4 septembre 2019 n°18-15.490;Soc., 12 janvier 2022, n°20-22.573 ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (sociale 28 février 2024 2215624).
En l’espèce, il est constant que le 29 aout 2019, le médecin du travail a émis l’avis suivant :Peut reprendre à partir du 01/09/2019 à un poste de caisse quasi exclusif.
Limiter les déplacements à l’intérieur du magasin. Pas d’utilisation de l’escabeau. Pas de port de chaussures de sécurité pour 3 mois mais port de chaussures fermées non glissantes avec un talon d’environ 4 cm. Salariée à revoir début décembre 2019.
Il appartenait donc à l’employeur de se conformer à ces prescriptions dans le cadre de son obligation générale de prévention et de sécurité.
Or, la société GIFI MAG qui se contente de contester les affirmations de la salariée et les attestations versées quant à son comportement à l’égard de Madame [M] [Z], ne produit aucune pièce démontrant que dès le 29 aout 2019, elle a suivi les préconisations du médecin du travail que ce soit par un aménagement du poste de la salariée ou la mise à disposition de matériel spécifique. Le manquement à son obligation de prévention et de sécurité est donc établi.
S’agissant du comportement de Monsieur [Y] [S] occupant le poste d’adjoint n°1 du magasin qui est le fils de [F] [S] directeur du magasin, Madame [M] [Z] fait état dans ses écritures comme dans sa déclaration de main courante faite en gendarmerie le 21 novembre 2019 qu’elle subit depuis début novembre des réflexions sur la qualité de son travail et qu’elle est exclue des réunions et de la vie du magasin suite à un différend quant aux modalités de prise de 3 jours de congés. Elle relate également le comportement de Monsieur [Y] [S] le 21 novembre 2019 alors que son mari lui rendait visite dans le magasin qui a insinué que son époux venait prendre une photo d’elle sur l’escabeau afin de démontrer le non respect des préconisations du médecin du travail.
Or, aucune des pièces produites ne corroborent les remarques et observations déplacées voire offensantes de Monsieur [Y] [S] avant ce 21 novembre 2019, ni le fait que la salariée aurait été mise à l’écart pendant ce mois de novembre de la vie du magasin. De plus, dans son courrier adressé à l’employeur le 13 décembre 2019, Madame [M] [Z] ne caractérise pas précisément les réflexions qu’auraient faites Monsieur [Y] [S] sur son travail, ni les manifestations concrètes de son éviction de la vie de l’entreprise.
Sur les faits du 21 novembre 2019, en l’état des attestations produites par les parties dont certaines ont varié et critiquées de part et d’autre la seule certitude est que Madame [M] [Z] a eu une altercation verbale avec Monsieur [Y] [S] suite à la visite de son mari dans le magasin et qu’elle a ensuite quitté précipitamment son poste de travail. Les attestations produites ne permettent pas de caractériser une attitude inadaptée de Monsieur [Y] [S] à l’égard de Madame [M] [Z], étant rappelé que la plainte déposée par la salariée a été classée sans suite.
Pour autant, suite aux courriers des 13 et 26 décembre 2019 de Madame [M] [Z] où elle fait état de l’absence de prise en compte des recommandations du médecin du travail et des agissements de Monsieur [S] avant les faits du 21 novembre 2019 et à cette date, la société GIFI MAG a apporté une réponse à la salariée le 20 janvier 2020 évoquant la réalisation d’une enquête interne sur les agissements de Monsieur [Y] [S] et aboutissant à l’absence de tout manquement de sa part.
Ainsi, alors même que les faits allégués par la salariée n’étaient pas circonstanciés (avant le 21 novembre 2019) ou qu’ils étaient contestés pour le 21 novembre 2019, l’employeur a pris la mesure de la situation en organisant une enquête interne induisant une interrogation de l’ensemble des salariés. Il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Dès lors, s’il est établi que la société GIFI MAG a été défaillant dans le respect des préconisations du médecin du travail, le lien de causalité entre ce manquement et l’inaptitude de la salariée n’est pas démontré. En effet, l’inaptitude de la salariée est liée à une dépression réactionnelle sans lien avec ses problèmes de santé physique (tendinopathie bilatérale aux talons d’Achille) ayant justifié les préconisations du médecin du travail.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’obligation de reclassement
Madame [M] [Z] considère qu’en lui proposant un poste en contrat à durée déterminée de deux mois à plus de 50 kilomètres de son domicile, son employeur a manqué à son obligation de reclassement alors que la société GIFI MAG appartient à un groupe et qu’elle lui avait précisé accepter une mobilité pour un contrat à durée indéterminée. Elle prétend que des postes correspondants à ses compétences étaient disponibles lors de son licenciement et que son employeur ne lui a pas proposés.
La société GIFI MAG soutient avoir respecté son obligation de reclassement en tenant compte de l’avis du médecin du travail qui a exclu le reclassement de la salariée au sein du magasin de [Localité 4], en lui proposant un poste le plus proche possible géographiquement de son ancien lieu de travail et que ses recherches sérieuses de reclassement ressortent des nombreux courriels envoyés aux divers responsables de secteur en charge d’identifier les postes disponibles sur le terrain.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. C’est donc d’abord à lui d’apporter des éléments justifiant du périmètre dans lequel il a effectué ses recherches, et non au salarié.
Il ressort des pièces produites que la société GIFI MAG a interrogé par courriel le 1ier octobre 2020 les différents magasins intégrés de la société sans pour autant exposer à la cour l’ensemble des magasins gérés de sorte que la recherche de reclassement ne peut être considérée comme exhaustive. A l’issue de cette recherche, la société GIFI MAG n’a pu proposer à Madame [M] [Z] qu’un poste d’assistante administratives douanes statut employée en contrat à durée indéterminée de 2 mois situé à [Localité 5] soit à plus de 200 kms de son domicile.
Or, ainsi que le démontre la salariée (pièce 32), d’autres postes étaient disponibles sur le site internet GIFI recrutement à la date du 4 novembre 2020 dont certains parfaitement compatibles avec ses qualifications sans qu’aucun ne lui soit proposé. Si la société GIFI MAG prétend que ces postes proposés n’étaient pas pour autant disponibles dans l’immédiat, cette assertion n’est corroborée par aucun élèment.
Ainsi, il est établi que la société GIFI MAG n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement de Madame [M] [Z] pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé.
Subséquemment, Madame [M] [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de la salariée (3 ans) et de la taille de l’entreprise (plus de 10 salariés), du salaire brut mensuel moyen de 1909,52€ calculé conformément aux dispositions de l’article R1234-4 du code du travail par la salariée, et du fait que la salariée a retrouvé un emploi le 29 novembre 2021, il est fondé d’allouer à Madame [M] [Z] la somme de 5728,56€.
Madame [M] [Z] sollicite également une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
La société GIFI MAG conteste le bien fondé de cette indemnité s’agissant d’une inaptitude d’origine non professionnelle et compte tenu de l’ancienneté réelle de la salariée inférieure à 2 ans en l’état de ses arrêts maladie.
Cependant, il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Concernant l’indemnité de préavis, l’ancienneté des services s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement et les périodes de suspension du contrat ne sont pas prises en compte sauf l’arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ainsi, en l’état des divers arrêts maladie de Madame [M] [Z], son ancienneté est de 20 mois.
Elle bénéficiera donc d’une indemnité compensatrice de préavis de 1909,52€ soit un mois de salaire outre 190,95€ au titre des congés payés afférents.
Sur le préjudice moral
Considérant qu’à la suite de son arrêt de travail pour ses problèmes de talons d’Achille, elle a repris son travail plus tôt et qu’elle a subi les actes de dénigrement et de médisance de la part de son responsable générant une profonde dépression, Madame [M] [Z] sollicite la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société GIFI MAG estime que les allégations du salarié à son égard sont infondées et que le lien entre la dépression de la salariée et ses conditions de travail n’est pas démontré.
Compte tenu des développements précédents, seul le manquement à l’obligation de reclassement a été retenu. Dès lors, la demande de préjudice moral de Madame [M] [Z] fondé sur d’autres motifs sera rejetée.
Sur la demande au titre du rappel des salaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Madame [M] [Z] soutient que son employeur lui doit un solde de salaire s’agissant des heures travaillées le dimanche et non payées. De même, elle fait état d’heures supplémentaires non payées.
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des dimanche travaillés et d’heures supplémentaires, Madame [M] [Z] produit :
— un tableau récapitulatif des dimanches travaillés qu’elle a élaboré avec les bulletins de salaire des périodes afférentes et les plannings de travail sur lesquels les heures ont été ajouté de manière manuscrite,
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées qu’elle a élaboré avec les bulletins de salaire des périodes afférentes et les plannings de travail sur lesquels les heures ont été ajouté de manière manuscrite,
— une sommation faite à l’avocat de la société GIFI MAG de communiquer un extrait des relevés d’heures de la caisse de Madame [M] [Z] de 2018 et 2019.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, sans produire la moindre pièce, la société GIFI MAG considère que la réclamation de Madame [M] [Z] est tardive en l’absence de toute demande avant son courrier du 26 décembre 2019, qu’en outre les chiffrages d’heures ont fluctué et qu’elle a été intégralement payé des heures réalisées que ce soit le dimanche ou les heures supplémentaires. Elle expose ne pas être en mesure de produire les relevés de caisse sur une période aussi ancienne et qu’en outre ils ne sont pas de nature à démontrer le nombre d’heures réalisées par la salariée.
Or, l’absence de demande préalable de la salariée au cours de la relation de travail ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit à rémunération.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément contraire s’agissant notamment d’un relevé des heures accomplies par la salariée, il est établi que Madame [M] [Z] a travaillé certains dimanches sans recevoir la rémunération correspondante et qu’elle a effectivement réalisé des heures supplémentaires non payées.
Il sera fait droit à sa demande telle que chiffrée précisément dans ses tableaux à savoir 625,28 €uros bruts, ainsi qu’une indemnité de congés payés de 62,52 €uros bruts
Sur les autres demandes
la société GIFI MAG sera condamnée à verser à Madame [M] [Z] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 17 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté Madame [M] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [Z] intervenu le 3 février 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GIFI MAG à payer à Madame [M] [Z] les sommes suivantes :
— 5728,56€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1909,52€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 625,28 €uros bruts, ainsi qu’une indemnité de congés payés de 62,52 €uros bruts pour le rappel de salaire
CONDAMNE la société GIFI MAG à verser à Madame [M] [Z] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GIFI MAG aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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