Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/13335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13335 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/00728
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17
INTIMEE
La SCI AGARTHA société civile immobilière immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 338 287 147,
Dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Caroline GAUTIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 2003, la SCI Agartha a donné à bail un
logement à M.[L] [R] et Mme [G] [D] moyennant un loyer en principal de 686 € .
Le 18 novembre 2022 la bailleuresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 164990 euros et visant la clause résolutoire du bail .
Saisi par la SCI Agartha , par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun , par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023 a notamment :
' Déclaré l’action recevable,
' Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2003 entre la SCI Agartha, d’une part, et M. [L] [R] et Mme [G] [D] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 janvier 2023,
' Ordonné, en conséquence, à M. [L] [R] et Mme [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
' Dit qu’à défaut pour M. [L] [R] et Mme [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Agartha pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
' Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] solidairement à verser à la SCI Agartha la somme de 166.497,00 € (décompte arrêté au 11 avril 2023, mois d’avril 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] solidairement à verser à la SCI Agartha une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois de mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du com mandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement du 20 juin 2023 a été signifié à Monsieur [L] [R] le 27 juin 2023 .
Il en a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2023 et en demande l’infirmation en ce qu’il a:
' Déclaré l’action recevable,
' Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2003 entre la SCI Agartha, d’une part, et M. [L] [R] et Mme [G] [D] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 janvier 2023,
' Ordonné, en conséquence, à M. [L] [R] et Mme [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
' Dit qu’à défaut pour M. [L] [R] et Mme [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Agartha pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
' Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] solidairement à verser à la SCI Agartha la somme de 166.497,00 € (décompte arrêté au 11 avril 2023, mois d’avril 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] solidairement à verser à la SCI Agartha une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois de mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
' Condamné M. [L] [R] et Mme [G] [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 octobre 2023, il demande à la cour de:
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15
octobre 2003 ;
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour pourvoir à son relogement et quitter les lieux.
La SCI Agartha dans ses conclusions notifiées par RPVA , le 5 janvier 2024 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— Dire que les intérêts sur condamnation seront capitalisés s’ils sont dûs au moins pour une
année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Préciser que l’indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2023 est égale à 865,36 euros et 895,60 euros à compter du mois d’octobre 2023.
— Débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes
— Condamner M. [L] [R] au paiement d’une indemnité de 2.400 € en application de l’ article 700 du code depeocédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais depaiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le
locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral
du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite
de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article
1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de
l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du
surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition
que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les
effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des
délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette
suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de
sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette
locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein
droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’appelant ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 18 novembre 2022, dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 janvier 2023 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
M. [L] [R] ne conteste d’ailleurs pas le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec toutes conséquences de droit mais, sollicite des délais de paiement de 3 ans avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il fait valoir que Mme [G] [D] ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois sans pour autant donner congé dudit bail, il a dû règler seul les loyers alors qu’il se retrouvait
sans emploi et était dans une situation financière inextricable.
La SCI Agartha s’oppose à la demande en faisant observer que M. [R] occupe depuis 20 ans le logement sans bourse délier et qu’il ne fait état d’aucune démarche de recherche d’un logement et se contente d’attendre l’ultime délai, au terme duquel son expulsion sera mise en 'uvre.
Non comparant non représenté en première instance , M. [L] [R] produit
devant la cour ses bulletins de paie de 2022 et sa déclaration automatique aux impôts pour l’année 2022 , dont il résulte qu’il a perçu en moyenne un salaire mensuel net imposable de 1803,82 euros et une rémunération moyenne nette non imposable mensuelle de 56, 86 euros au titre des heures supplémentaires exonérées fiscalement .
Il justifie également au vu d’une attestation Pôle emploi du 19 juillet 2023 avoir perçu une indemnisation journalière de 41, 55 euros du 26 février 2023au 31 mars 2023 et une indemnisation journalière de 41, 79 euros du 1er avril 2023 au 30 juin 2023.
Sa situation n’a pas été davantage actualisée et il n’y a aucun élément relatif à ses charges.
Par ailleurs il n’invoque même pas avoir repris le paiement du loyer courant ou avoir fait des efforts de règlements.
Il ne propose pas davantage des modalités concrètes de règlements.
Au regard de ces constatations , de l’ancienneté de la dette locative et de son importance M. [R] qui a, de fait , déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d’appel , ne justifie pas être en capacité de pouvoir apurer sa dette dans un délai de trois ans
La cour ne peut donc que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement est donc confirmé .
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
M. [R] a déjà bénéficié du fait de la longueur de la procédure des plus larges délais puisque le jugement date de plus de 2 ans .
Par ailleurs , il ne justifie ni de démarches de recherche de logement , ni de paiement des indemnités d’occupation .
Sa demande de délais pour quitter les lieux est donc rejetée .
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc de faire droit à la demande formée par l’intimé à l’encontre de l’appelant et ce , à compter du présent arrêt .
Sur la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation
En l’absence de production d’un quelconque décompte locatif la SCI Agartha est déboutée de sa demande de précision du montant des indemnités d’occupation à compter de mai 2023 puis d’octobre 2023.
Il convient de rappeler que la disposition du jugement fixant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois de mai 2023, s’applique .
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé , une société civile immobilière familiale , la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus deleurs demandes ,
Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel ,
Condamne M. [L] [R] à payer à la SCI Agartha, la somme de 1000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile .
La greffière La présidente
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