Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 23/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSIU
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 décembre 2023
RG :23/00458
S.C.P. [1]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— SCP [1]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Décembre 2023, N°23/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.P. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
IMMEUBLE [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 juin 2023, la SCP [1] a formé opposition à une contrainte décernées par l’Urssaf Languedoc-Roussillon en date du 28 juillet 2022 et signifiée le 02 août 2022, pour un montant total de 3 410,12 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période de janvier 2018 à avril 2018, en ce compris les majorations de retard et pénalités de retard.
La contrainte fait suite à deux mises en demeure restées infructueuses en date du 20 septembre 2018 et du 14 mars 2019.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
— Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la SCP [1] formée au titre de la prescription des demandes de l’Urssaf Languedoc-Roussillon ;
— Rejette la demande de la SCP [1] formée aux fins de voir déclarer nulle la contrainte délivrée ;
— Dit que la contrainte du 28 juillet 2022 est validée pour la somme de 3 410,12 euros en cotisations et au titre des majorations et pénalités de retard ;
— Condamne, en conséquence, la SCP [1] au paiement de la somme de 3 410,12 euros en cotisations et au titre des majorations et pénalités de retard ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCP [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification ;
— Rejette les autres demandes plus amples ou contraires de la SCP [1] ;
— Rejette les autres demandes plus ample ou contraires de l’Urssaf Languedoc-Roussillon ;
— Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par acte du 22 janvier 2024, la SCP [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 07 novembre 2024 pour être ré-inscrite à la demande de l’Urssaf de Languedoc Roussillon le 29 avril 2025. Enregistrée sous le numéro 25/01444, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Convoquée à l’audience adressée le 08 décembre 2025, l’appelante était non comparante ni représentée.
Par un courriel envoyé au greffe de la chambre sociale de la présente cour le 02 avril 2025, l’appelante indique qu’elle ne pourra pas être présente lors de l’audience du 07 avril 2026 'étant à la fois retenu devant les juridictions biterroise et alésienne à la même heure’ et entend s’en remettre ' à la souveraine appréciation de la cour sur les demandes'.
L’Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la cour de constater que l’appel formé par la SCP [1] est non soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS :
En l’absence de l’appelante, non comparante ni représentée, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelant supportera les dépens d’appel.
L’Urssaf de Languedoc Roussillon sollicite la condamnation de la SCP [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle justifie avoir notifié sa demande incidente à la SCP [1] par courriel envoyé le 29 avril 2025. Il convient d’y faire droit à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l’appel formé par la SCP [1],
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la SCP [1] à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la SCP [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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