Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/12650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2021, N° 19/13905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12650 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD76L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/13905
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ET
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés et assistés à l’audience par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMÉE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0743
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [U] [T] a été salariée de l’association AFTRAL à partir du 25 janvier 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien par Madame [D] [J], directrice des ressources humaines de l’association, Madame [T] a reçu de celle-ci une lettre de licenciement pour faute grave, notifiée le 16 février 2018.
Madame [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris. Elle a dans ce cadre produit aux débats une pièce n°75, photographie tirée du réseau Facebook montrant Monsieur [L] [J], fils de la directrice des ressources humaines, et Madame [M] [P], salariée de l’association qui a dans le cade de la procédure signé une attestation contre elle, attablés à la terrasse du restaurant d’un hôtel à [Localité 10], en Normandie.
Monsieur [J] a, par courrier du 8 octobre 2019 adressé au conseil de Madame [T], observé la déloyauté de la production de cette pièce obtenue selon lui par des moyens frauduleux et indiqué qu’il avait « décidé de déposer plainte ». Aucune plainte n’a par suite été déposée.
Le conseil de Madame [T], par courrier du 28 octobre 2019, a répondu qu’il n’était pas contrevenu aux droits de Monsieur [J] mais que « c’est bien volontiers que cette pièce n°75 sera retirée de la communication dans l’intérêt de [sa cliente], au profit d’autres éléments de preuve ». La pièce a ensuite effectivement été retirée des débats.
Arguant d’une atteinte à leur vie privée, de l’obtention, de la falsification et de la production en justice d’une photographie obtenue depuis un compte privé du réseau Facebook, Monsieur [J] et Madame [P] ont alors par acte du 19 novembre 2019 assigné Madame [T] en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 mai 2021, a :
— débouté Monsieur [J] et Madame [P] de leurs demandes,
— débouté Madame [T] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [P] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier engagés pour les besoins de la procédure,
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [P] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé que si le sujet de la photographie relevait de la sphère privée des intéressés, ceux-ci posaient en terrasse d’un palace renommé et fréquenté de [Localité 10] et la photographie a été publiée sur le réseau Facebook, accessible à tous et excluant son caractère privé, ajoutant que la fraude ou le montage n’étaient pas démontrés et se trouvaient étrangers au contentieux. Au vu du caractère public de la diffusion de la photographie litigieuse avant sa communication judiciaire, les magistrats ont considéré que l’atteinte à la vie privée de Monsieur [J] et Madame [P] n’était pas caractérisée. Ils ont également retenu que cette atteinte aurait été proportionnée à son but d’information du conseil de prud’hommes et que, en tout état de cause, la photographie n’ayant été communiquée qu’au conseil de l’employeur de Madame [T] et ayant été retirée des débats, cette production n’avait entraîné aucun préjudice.
Monsieur [J] et Madame [P] ont par acte du 6 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [T] devant la Cour.
*
Monsieur [J] et Madame [P], dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2021, demandent à la Cour de :
Par infirmation du jugement,
— condamner Madame [T] à payer, en principal, la somme de 20.000 euros au profit de chacun d’entre eux,
— condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur.
Monsieur [J] et Madame [P] exposent que la publication litigieuse, avec un « logo planétaire », ne lui confère pas un caractère public au regard des éléments contraires produits. Ils affirment que la photographie litigieuse a été publiée, sur Facebook, dans un groupe fermé paramétré en « mode privé », accessible aux seules personnes autorisées par l’administrateur du compte, dont ne faisait pas partie Madame [T], et qu’elle a été retouchée, modifiée et annotée afin de faire croire qu’elle avait été obtenue sur un compte public, apportant pour preuve de ce dernier point un procès-verbal de constat d’huissier. Ils constatent que Madame [T] ne démontre pas avoir obtenu la photographie litigieuse par des procédés normaux, observant qu’elle se serait connectée par l’intermédiaire d’un compte tiers.
Ils considèrent ensuite que la production d’une photographie privée est disproportionnée dans le cadre d’un procès, rappelant que la production d’éléments portant atteinte à la vie privée n’était justifiée qu’à la condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Monsieur [J] indique n’avoir aucun lien avec la procédure prudhommale et n’avoir aucune raison d’y être mêlé.
Chacun d’eux réclame l’attribution d’une indemnité « suffisamment dissuasive » d’un montant de 20.000 euros afin que Madame [T] soit « sanctionnée » pour cette communication.
Madame [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence d’atteinte à la vie privée de sa part à l’égard de Monsieur [J] et Madame [P] et débouté ces derniers de toutes leurs demandes,
En outre,
— réformer le jugement sur les demandes relatives à la procédure abusive,
— dire que la procédure diligentée par Monsieur [J] et Madame [P] est abusive,
— en conséquence, condamner Monsieur [J] et Madame [P] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros chacun,
— condamner Monsieur [J] et Madame [P] à lui payer la somme de 5.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— réformer le jugement déféré relativement à l’allocation au titre de « l’article 700 » de première instance,
— condamner Monsieur [J] et Madame [P] à lui payer la somme de 5.729,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [J] et Madame [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner Monsieur [J] et Madame [P] aux entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge des débiteurs.
Madame [T] affirme que la photographie litigieuse a été diffusée sans restriction, accessible à tous, ce que démontre l’apposition du logo représentant la planète, et a donc été obtenue sans fraude de sa part, les modifications ou retouches alléguées par Monsieur [J] et Madame [P] n’étant pas démontées. Elle fait valoir la mauvaise foi des intéressés et sa propre bonne volonté, expliquant avoir retiré sa pièce des débats prudhommaux parce qu’elle disposait d’autres éléments de preuve. Elle ajoute que les paramètres d’un compte Facebook peuvent être modifiés à tout moment et que le procès-verbal d’huissier produit par Monsieur [J] et Madame [P] n’a pas de force probante de la situation au moment de la publication de la photographie, dont la date ne peut être modifiée, et considère donc que les intéressés échouent à prouver une fraude de sa part. Selon Madame [T], la diffusion restreinte alléguée de la photographie ne lui confère pas un caractère privé (accessibilité aux « amis » et « amis d’amis », etc., ce qui assure une large diffusion). Madame [T] considère ainsi que les premiers juges ont parfaitement motivé leur jugement relativement à l’absence d’atteinte à la vie privée, soulignant la légitimité de la production envisagée de la pièce litigieuse (même dans l’hypothèse d’une atteinte à la vie privée). Elle conclut également à la confirmation du jugement qui a retenu l’absence de tout préjudice de Monsieur [J] et Madame [P].
Elle réclame en revanche l’infirmation du jugement concernant l’abus d’agir en justice aux fins de pression et demande la condamnation de Monsieur [J] et Madame [P] à une amende civile ainsi qu’au paiement entre ses mains de dommages et intérêts.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 juin 2024, l’affaire plaidée le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] et Madame [P]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, principe repris par l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 du code de procédure civile énonce quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [J] et Madame [P] peuvent ainsi se prévaloir d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et à leurs droits sur leur image pour obtenir l’indemnisation du préjudice qui en découle pour eux, à charge pour eux d’établir une telle atteinte et le dommage en lien avec celle-ci.
Le titulaire d’un compte sur le réseau social Facebook décide lui-même qui peut voir ce qu’il y publie, gérant lui-même la confidentialité de ses publications, et peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images et fixer les limites et conditions de ses publications. Les données et photographies peuvent être publiées à destination d’une audience publique (« tout le monde sur ou en dehors de Facebook », avec apposition d’un logo représentant la planète à côté de la date de la publication en cause), ou réservée aux « ami(e)s » du titulaire du compte (avec apposition d’un logo représentant deux silhouettes en noir), ou encore aux « ami(e)s sauf » (avec précision de l’identité des « amis » auxquels la publication n’est pas destinée, avec apposition d’un logo représentant une silhouette en noir et une silhouette grisée à l’arrière-plan) ou à des personnes identifiées (avec apposition d’une silhouette unique), à « moi uniquement », etc. Ainsi, les données et photographies publiées sur le réseau ne sont publiques que si le titulaire du compte le souhaite. Le mode de publication, publique ou limitée et privée, est choisi par un simple clic de l’utilisateur du compte sur le logo figurant à côté de la date de la publication et peut être modifié, dans un sens ou dans l’autre et à tout moment, quand le titulaire du compte le souhaite, par un simple clic également : la modification du statut d’une publication est facile et instantanée. Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [J] et Madame [P], la date même de la publication peut facilement être modifiée en cliquant sur les trois points situés à sa droite et en choisissant l’option « modifier la date ».
Or la publication litigieuse datée du 28 mai 2017 à 13 heures 10, telle que communiquée par Madame [T] dans le cadre de la procédure prudhommale l’opposant à l’association AFTRAL, porte le logo représentant une planète, laissant entendre que la publication était accessible à tous, membres du réseau Facebook ou non.
L’association AFTRAL a requis les services d’un commissaire de justice aux fins de constat sur Internet le 30 octobre 2019. Le jour de son constat, le commissaire de justice, accédant au compte de Madame [P] sur Facebook (« [M] [I] ») et aux photographies publiées sur ce compte, a pu constater que la publication litigieuse n’y apparaissait pas. Accédant au compte de Monsieur [J], le commissaire de justice a pu, dans le fil des publications et à la date du 28 mai 2017, retrouver la photographie litigieuse portant le logo représentant deux silhouettes, indiquant, lorsque le curseur est placé sur le logo, que la publication était alors accessible aux « amis » de Monsieur [J], aux «amis de [M] » et à ceux d'«Edgar ».
Mais s’il apparaît ainsi qu’à la date du 30 octobre 2019, date du constat, la publication de la photographie litigieuse n’était pas publique, mais seulement accessible aux « amis » de Monsieur [J], de ceux de Madame [P] et d’une troisième personne, ces éléments ne prouvent aucunement que cette publicité restreinte ait toujours été activée.
Madame [T] a également requis les services d’un commissaire de justice, qui par constat du 10 août 2020 a pu accéder au compte d’une certaine « [E] [A] » (Madame [E] [Y], s’ur de Madame [T]) et, par ce biais, accéder au compte de Madame [P] et constater que la photographie litigieuse, visible, était marquée du logo représentant une planète, laissant entendre que sa diffusion était publique. Aucune manipulation frauduleuse n’a été nécessaire pour accéder au compte tiers ni, par cet intermédiaire, au compte de Madame [P] et les éléments relevés par le commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée en l’espèce (article 1er, point II, 3° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice).
Entre les deux constats de commissaires de justice, la date de la publication n’a pas été modifiée mais son titre ou intitulé avec la mention des participants, le nombre de personnes ayant émis des avis (ou « like », par l’apposition de l’icône d’un pouce levé), ont pu l’être.
Il n’est ainsi aucunement démontré que la photographie litigieuse ait toujours été publiée sur le réseau Facebook avec une publicité limitée, restreinte et privée, ni que Madame [T] ait eu recours à des man’uvres frauduleuses pour l’obtenir et encore moins que la photographie, telle que produite aux débats devant le conseil de prud’hommes avant d’en être retirée, ait fait l’objet de retouches ou modifications ou d’un montage frauduleux.
Les premiers juges ont en outre à juste titre observé que la photographie litigieuse sur laquelle Monsieur [J] et Madame [P] apparaissent a été prise non dans un lieu privé, mais à la terrasse publique d’un restaurant de [Localité 10]. Elle a, au moins un moment, été publiée sur le réseau Facebook à destination d’un public certes limité mais constitué des « amis » de Monsieur [J], de ceux de Madame [P] et de ceux d’une tierce personne, regroupant plus de 1.000 personnes, réduisant ainsi son caractère strictement privé.
Il est également relevé que la photographie litigieuse n’a été communiquée, dans le cadre d’une instance prudhommale, qu’au seul conseil de l’association AFTRAL, employeur de Madame [T], et qu’elle a rapidement été retirée et n’a donc pas été versée aux débats devant le conseil de prud’hommes. Retirant ainsi sa pièce des débats, le conseil de Madame [T] n’a pas entendu admettre qu’elle pouvait porter atteinte aux intérêts de Monsieur [J] et Madame [P] ni qu’elle ait été obtenue en fraude de leurs droits, indiquant dans son courrier en réponse à Monsieur [J], le 28 octobre 2019, qu’il n’était « nullement contrevenu » aux droits de celui-ci par la production de la pièce n°75 litigieuse « sur l’origine de laquelle [Monsieur [J] se méprend] d’ailleurs ».
La Cour rappelle enfin que les dommages et intérêts ont en droit français un caractère strictement indemnitaire et que Monsieur [J] et Madame [P] ne justifient d’aucun préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer par l’octroi, entre les mains de chacun d’eux, de la somme de 20.000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] et Madame [P] de leurs demandes indemnitaires présentées contre Madame [T].
Sur les demandes de Madame [T]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
1. sur l’amende civile
L’amende civile, contrairement aux dommages et intérêts, intervient à titre de sanction. Celle-ci peut être mise en 'uvre sur la seule initiative du juge.
Il a certes pu être constaté que la présente instance était inutile pour obtenir le retrait des débats devant le conseil des prudhommes de la pièce litigieuse. Mais si la demande de « l’attribution d’une indemnité suffisamment dissuasive d’un montant de 20.000 € » pour chacun des appelants peut laisser sous-entendre le souhait d’une mesure coercitive et l’existence de pressions sur Madame [T], ces points ne sont pas établis. Il n’est pas non plus démontré que la présente instance ait été engagée afin de retarder la procédure prudhommale. La mauvaise appréciation que font Monsieur [J] et Madame [P] de leurs droits, enfin, ne caractérise ni leur malveillance ni un abus de procédure.
Aucune amende civile ne sera donc prononcée contre les deux intéressés.
2. sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts de Madame [T] doit être examinée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or l’exercice d’une action en justice, qui reste un droit, ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, points que Madame [T] ne démontre pas, ainsi qu’il l’a été vu plus haut.
Madame [T], en outre, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui que lui cause la nécessité de défendre sa position en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance (qui n’ont pas à être réévalués par la Cour, incluant le coût des frais d’huissier non compris dans les dépens).
Monsieur [J] et Madame [P], qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [T], la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées de ces chefs par Monsieur [J] et Madame [P].
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [P] au paiement d’une amende civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [M] [P] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [M] [P] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [U] [T], en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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