Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TNP CONSULTANTS c/ TRÉSOR PUBLIC AGISSANT PAR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMP<unk>TS DE [ Localité 7 ], de l', COMPTABLE DU SERVICE DES IMP<unk>TS DE, TRÉSOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00233
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6MJ
AFFAIRE :
SAS TNP CONSULTANTS
C/
TRÉSOR PUBLIC AGISSANT PAR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/05270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me DUMEAU
— Me REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TNP CONSULTANTS
N° Siret : 501 450 902 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43460
Me Eric JOHANNSEN de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
APPELANTE
****************
TRÉSOR PUBLIC
AGISSANT PAR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401170
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2023, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] a adressé à la société TNP Consultants, par lettre recommandée reçue par cette dernière le 21 août 2023, un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 16 août 2023, pour recouvrer à l’encontre de M. [Y] [T] une somme de 44 849,37 euros.
La saisie a été dûment notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sans réponse de la société TNP Consultants, le SIP de [Localité 8] lui a par lettre recommandée du 11 octobre 2023, reçue le 13 octobre 2023, rappelé ses obligations en tant que destinataire d’un avis à tiers détenteur et réclamé une réponse sous 8 jours.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, en réponse aux courriers susvisés ainsi qu’à un courrier électronique du 27 novembre 2023, non produit aux débats, la société TNP Consultants a informé le SIP de [Localité 8] qu’elle avait été liée par contrat à M. [Y] [T], dans le cadre d’une sous-traitance de prestations de services, et que ce contrat avait pris fin le 28 septembre 2023.
Le 5 juin 2024, le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye a assigné la société TNP Consultants devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des causes de la saisie.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, réputé contradictoire en l’absence de la société TNP Consultants, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société TNP Consultants à payer 43 708,68 euros à la responsable du Service des Impôts des Particulier de [Localité 8] correspondant aux causes de la saisie administrative ;
— condamné la société TNP Consultants aux dépens ;
— condamné la société TNP Consultants à payer 2 000 euros à la responsable du Service des Impôts des Particulier de [Localité 8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2025, la société TNP Consultants a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société TNP Consultants, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
À titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer au SIP de Saint-Germain-en-Laye la somme de 43 708,68 euros ;
À titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme de 10 854,84 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner le SIP de [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 [euros] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
La société TNP Consultants fait valoir, à l’appui de son appel :
— que si l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du code de l’exécution ( sic) aucune disposition légale ne prévoit l’application à un tel avis des autres règles relatives à la saisie attribution ; que selon un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie attribution sont inapplicables au tiers détenteur( Chambre mixte, 26 janvier 2007, n°249) ;
— que M. [Y] [T], débiteur aux termes de l’avis à tiers détenteur notifié le 16 août 2023, n’était pas enregistré comme sous-traitant chez elle ; qu’en effet, le contrat avait été conclu, à effet au 1er juillet 2022, non pas avec M. [T], mais avec une société Malatania Finance & Consulting dont il était le représentant ; qu’en outre, les relances adressées le 11 octobre 2023 et le 27 novembre 2023 mentionnaient en objet : 'rappel de vos obligations en tant qu’employeur', alors que M. [Y] [T] n’était pas enregistré comme étant l’un de ses salariés ; qu’elle n’a donc pas fait de déclaration inexacte ou mensongère au sens de l’alinéa 15 de l’article L.262 du livre des procédures fiscales ;
— qu’au vu des pièces versées aux débats par l’intimé, les dettes fondant la saisie administrative à tiers détenteur sont constituées par des rappels d’impôts sur le revenu au titre des années 2006, 2008 et 2009 et des contributions sociales au titre de l’année 2006, qui ont été mis en recouvrement du 15 septembre au 31 décembre 2010 ; qu’à défaut de justifier avoir valablement interrompu la prescription de 4 ans de l’action en recouvrement des sommes dont il se prétend créancier à l’encontre de M. [T], prévue par l’article L.274 du livre des procédures fiscales, le SIP n’a pas pu valablement procéder par voie de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement des sommes en cause, dont M. [T] serait libéré ;
— que si la cour devait considérer qu’aucun motif légitime ne peut lui être reconnu, elle ne pourrait être condamnée, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, que dans la limite de ses propres dettes envers le débiteur, soit la somme de 10 854,84 euros, qu’elle a réglée à M. [T] le 18 décembre 2023, postérieurement à la notification de l’avis à tiers détenteur et à l’envoi de la relance du SIP ; qu’en effet, le paiement de 29 430 euros dont fait état le SIP de [Localité 8] n’a pas été évoqué par le jugement du 28 novembre 2024, et les conditions dans lesquelles la saisie a été notifiée, le 21 août 2023, ne lui avaient pas permis de la traiter.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action en recouvrement,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action en recouvrement, déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la prescription de la créance fiscale,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 28 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] (sic) en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation de la société TNP Consultants à la somme de 43 470,63 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, limiter le montant de la créance à celui des dettes du tiers saisi à l’égard du débiteur,
— condamner la société TNP Consultants à lui payer la somme de 40 284,84 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société TNP Consultants de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société TNP Consultants à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le SIP de [Localité 8] fait valoir :
— que la fin de non recevoir soulevée par la société TNP Consultants, pour la première fois dans ses conclusions n°2, relative à la prescription de l’action en recouvrement, est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dès ses premières conclusions, conformément aux exigences de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— qu’en toute hypothèse, la cour est incompétente pour connaître de la question de la prescription de la créance fiscale ; que ceci relève du juge administratif, seul compétent pour connaître de contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, en application des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales ;
— que la société TNP Consultants, à qui il avait été indiqué qu’elle devait retourner l’accusé de réception de la saisie administrative dûment rempli, sous peine d’être condamnée au paiement des sommes dues par le débiteur, n’a pas donné suite à cette demande, ni à la relance du 11 octobre 2023 qui rappelait la sanction à laquelle elle s’exposait ;
— que contrairement à ce que prétend la société TNP Consultants, c’est bien M. [T] qui était son co-contractant ; qu’en effet, Malatania Finance & Consulting n’est qu’un nom commercial, et non une entité dotée de la personnalité juridique, M. [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel ; qu’ainsi, il existait bien un lien d’affaires direct entre la société TNP Consultants et M. [T] ; que la société TNP Consultants ne justifie d’aucun motif légitime qui lui aurait permis de s’abstenir de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [T] ; qu’en tout état de cause, si elle ne se considérait pas tiers détenteur à son égard, la société TNP Consultants devait retourner l’accusé de réception de la saisie administrative à tiers détenteur en cochant la ligne 'je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne’ ; qu’en s’abstenant de répondre, elle a failli à ses obligations ;
— que la jurisprudence que lui oppose la société TNP Consultants est inopérante, puisque l’article L.262 du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, édicte une obligation de réponse à la charge du tiers détenteur dans le dispositif juridique de la saisie administrative à tiers détenteur, et permet au comptable public de mettre en cause un tiers détenteur défaillant ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société TNP Consultants, au titre des sommes dues par M. [T], qui est redevable, au 10 avril 2025, d’une somme de 43 470,63 euros ;
— que l’article L.262 du livre des procédures fiscales prévoit depuis le 1er janvier 2019 que le tiers saisi est tenu de déclarer l’étendue de ses obligations faute de quoi il s’expose au paiement des sommes dues au créancier, il n’y a pas lieu de limiter la condamnation de la société TNP Consultants à sa propre dette à l’égard du débiteur ; qu’en tout état de cause, cette dette s’établit à 40 284,84 euros, et non 10 854,84 euros ;
— qu’à supposer que la cour se déclare compétente pour connaître de la question de la prescription de la créance fiscale, la prescription ne peut qu’être écartée, le délai quadriennal de l’article L.274 du livre des procédures fiscales ayant été interrompu par une saisie administrative à tiers détenteur du 7 août 2013, puis par une mise en demeure de payer du 25 janvier 2017, puis par un procès-verbal de saisie vente du 28 septembre 2020.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les contestations de la société TNP Consultants
La demande en paiement du SIP de [Localité 8] est présentée au visa de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, qui, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
' 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…)
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…)
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. (…)'
Ni des jurisprudences rendues antérieurement à son entrée en vigueur ni une doctrine administrative qui n’a pas valeur de loi ne peuvent faire obstacle à l’application de ce texte. L’argumentation que développe la société TNP Consultants à cet égard est donc inopérante.
Quant à la recevabilité de la contestation liée à la prescription de l’action en recouvrement et la compétence du juge de l’exécution :
En premier lieu, la prescription qu’oppose la société TNP Consultants à la demande en paiement du SIP de [Localité 8], qui n’est pas la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’article L.262 susvisé, mais la prescription de la créance fiscale du SIP à l’encontre de M. [T], constitue non une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond.
Par conséquent, la fin de non recevoir du SIP de [Localité 8] fondée sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne peut pas prospérer.
En deuxième lieu, la contestation que fait valoir le tiers détenteur poursuivi en paiement des causes de la saisie n’est pas une contestation au sens de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, en sorte que le juge de l’exécution n’a pas à déterminer s’il est compétent au regard des dispositions de ce texte.
En réalité, puisque le tiers détenteur poursuivi en paiement sur le fondement de l’article L.262 du livre des procédures fiscales soulève, pour se défendre devant le juge de l’exécution, compétent pour connaître d’une telle demande, un moyen qui relève du juge de l’impôt – à savoir la question de la prescription de la créance fiscale – le juge de l’exécution, et donc la cour en appel de ses décisions, ne peut trancher cette question que si elle ne soulève aucune difficulté sérieuse, et doit, dans le cas contraire, saisir le juge de l’impôt d’une question préjudicielle, conformément aux dispositions de l’article 49 du code de procédure civile.
La cour n’a donc pas, à ce stade, à se déclarer incompétente, et la question de la prescription et celle d’une éventuelle transmission au juge administratif d’une question préjudicielle seront examinées en même temps que le fond de la contestation de la société TNP Consultants.
Quant aux contestations :
Il résulte des pièces produites que :
— le 21 août 2023, la société TNP Consultants a reçu du SIP de [Localité 8] un avis de saisie administrative à tiers détenteur, concernant le recouvrement d’une somme de 44 849,37 euros due par M. [Y] [T] ; il lui a été indiqué notamment, qu’elle devait retourner au SIP l’accusé de réception joint, dûment rempli, dans les plus brefs délais, sous peine d’être condamnée au paiement de la somme due par le débiteur, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts, et qu’elle devait verser, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie, la somme totale restant due par le redevable, dans la limite des sommes dont elle était dépositaire, détentrice ou débitrice à l’égard de celui-ci ; l’accusé de réception à renvoyer comportait diverses rubriques à compléter, avec en particulier une option entre 2 possibilités, à savoir : ' je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne, pour les raisons suivantes :' et ' je suis dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne', avec plusieurs sous-rubriques : ' je vous précise la situation de droit existant avec cette personne ( salarié, etc…)', 'je porte à votre connaissance la ou les informations suivantes’ [concernant notamment des saisies antérieures ou des demandes de paiement direct] et 'je procède au versement dans les conditions suivantes :' ;
— le 20 septembre 2023, la société TNP Consultants a réglé à M. [T] une somme de 29 430 euros, par virement sur son compte bancaire ;
— le 13 octobre 2023, la société TNP Consultants a reçu du SIP de [Localité 8] un courrier ayant pour objet: 'rappel de vos obligations en tant qu’employeur destinataire d’un avis à tiers détenteur', rappelant la saisie administrative notifiée le 16 août 2023 et l’obligation pour le destinataire, en application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, de retourner dans les plus brefs délais l’accusé de réception joint à la saisie administrative, sous peine d’une possible condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur, faisant le constat qu’à ce jour, aucun retour n’a été reçu de la part de la société TNP Consultants, et priant cette dernière de bien vouloir indiquer les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas donner suite à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée, faute de quoi il sera demandé au juge de l’exécution la fourniture d’un titre exécutoire en application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales ;
— le 28 novembre 2023, la société TNP Consultants a répondu à son interlocuteur au sein du SIP que la relation contractuelle qu’elle avait formalisée avec l’entité dénommée 'Monsieur [Y] [T]' avait pris fin de manière anticipée le 28 septembre 2023 ;
— le 18 décembre 2023, la société TNP Consultants a réglé à M. [T] une somme 10 854,84 euros, par virement sur son compte bancaire.
Il n’est ni prétendu ni justifié que la société TNP Consultants, tiers détenteur, aurait apporté une quelconque réponse aux demandes de l’administration fiscale avant le 28 novembre 2023.
Comme il n’est pas non plus contesté qu’en dépit de l’indication le 28 novembre 2023 de la résiliation du contrat, la société TNP Consultants a viré moins d’un mois plus tard une somme de 10 854,84 euros sur le compte de M. [T].
La société TNP Consultants fait valoir, pour justifier qu’elle n’a pas répondu à l’administration fiscale, que la saisie a été notifiée au cours de la période de congé, mais elle n’apporte aucun élément justifiant de la réalité d’une difficulté qui en serait née effectivement, susceptible de caractériser un motif légitime au sens de l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la confusion qui serait résultée de ce que le débiteur était M. [Y] [T], alors que la société était contractuellement liée à une société dénommée Malatania Finance & Consulting, et de l’indication erronée d’une qualité d’employeur de la société TNP Consultants, il apparaît, à l’examen des pièces soumises à l’appréciation de la cour, que :
— le contrat de prestations de services qui liait les parties a été conclu entre TNP Consultants et 'Malatania Finance & Consulting/ Régime auto-entrepreneur/ Agissant sous la marque Malatania Finance & Consulting', avec l’indication non pas d’un numéro de RCS mais d’un numéro SIRET correspondant à celui de M. [T], entrepreneur individuel,
— le règlement des prestations réalisées en exécution de ce contrat a été effectué au profit de M. [T], ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte bancaire, et non d’une entité Malatania Finance & Consulting ; que c’est manifestement d’ailleurs au constat de l’existence de tels règlements que le SIP de [Localité 8] s’est adressé à la société TNP Consultants, ainsi qu’il résulte des termes du courrier daté du 17 août 2023 qui accompagnait l’envoi de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 août 2023, qui énonce : ' La société TNP Consultants a effectué les virements suivants au profit de M. [Y] [T] né le [Date naissance 3] 1970 [suit l’énumération de 3 virements, entre le 18 mai 2023 et le 10 juillet 2023]. Conformément aux articles L.81 à L.95 du livre des procédures fiscales je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir une copie du contrat aux termes duquel ces versements ont été effectués. Vous trouverez par ailleurs ci-joint une saisie administrative à tiers détenteur (…) visant à appréhender les prochains règlements que M. [T] percevra de la société TNP Consultants.';
— l’indication d’une qualité d’employeur de la société TNP Consultants ne figure que sur la lettre de rappel du 11 octobre 2023, et pas sur le courrier susvisé du 17 août 2023, qui justement invitait la société TNP Consultants, comme d’ailleurs l’accusé de réception qu’elle aurait dû renvoyer à l’administration fiscale, à préciser la situation juridique existant entre les parties, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait avant le 28 novembre 2023 ;
— le courrier du 28 novembre 2023 de la société TNP Consultants ne mentionne aucune difficulté quant à l’identification du débiteur saisi, puisqu’il est au contraire indiqué : 'Notre relation contractuelle s’est formalisée par l’intermédiaire des sociétés TNP Consultants (…) et l’entité dénommée Monsieur [Y] [T] enregistrée sous le N° SIREN (..) portant le code NAF (…) active depuis le 15 octobre 2002.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’argumentation tirée de la confusion de débiteur invoquée par la société appelante ne saurait être retenue.
Et en toute hypothèse, cette prétendue confusion ne constitue pas un motif légitime permettant de faire obstacle à l’application de la sanction prévue par l’article L.262 du livre des procédures fiscales, alors que comme le relève le SIP la société TNP Consultants n’a pas non plus renvoyé l’accusé de réception de la saisie en indiquant qu’elle n’était pas dépositaire, détentrice ou débitrice de sommes envers M. [T].
S’agissant, enfin, de la prescription opposée à la demande en paiement, il ressort des écritures des parties que la société TNP Consultants reproche, en fait, au SIP de [Localité 8] de ne pas justifier qu’il a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement de 4 ans prévue par l’article L.274 du livre des procédures fiscales, ayant commencé à courir entre le 15 septembre et le 31 décembre 2010, selon la date de mise en recouvrement de chacune des sommes concernées, et que le SIP de [Localité 8] soutient qu’il l’a valablement interrompue et produit les pièces qui selon lui en attestent.
Les parties ne s’opposant ni sur la prescription applicable ni sur le point de départ de celle-ci, mais seulement sur l’existence d’actes interruptifs et la preuve de ceux-ci, il apparaît à la cour, qui relève incidemment que la société TNP Consultants n’a pas répliqué aux dernières conclusions du SIP portant, notamment, sur les actes interruptifs dont elle se prévaut pour, en particulier, en contester la portée, que la question de la prescription ne soulève aucune difficulté sérieuse, en sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle sur ce point.
Il résulte des pièces produites que les impositions concernées, soit :
— 49 079 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2009 ( seul le paiement du reliquat de cette somme étant réclamé),
— 9 308 euros au titre de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu 2006,
— 4 415 euros au titre de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu 2008,
— 4 975 euros au titre de cotisations supplémentaires de contribution sociale 2006,
ont été mises en recouvrement respectivement le 15 septembre 2010, le 30 septembre 2010, le 30 septembre 2010 et le 31 décembre 2010.
Le SIP de [Localité 8] justifie que pour le recouvrement de chacune de ces impositions, et des majorations afférentes, il a été délivré :
— le 7 août 2013, soit avant l’expiration du délai de quatre ans visé à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, un avis à tiers détenteur, adressé à la Banque Populaire, qui a répondu par courrier du 15 août 2013, dont il est justifié qu’il a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [T], qui ne l’a pas retirée comme en témoigne la mention 'pli avisé et non réclamé’ qui figure sur l’avis,
— le 19 janvier 2017, soit avant l’expiration du délai de quatre ans ayant recommencé à courir le 7 août 2013, une mise en demeure de payer au visa des articles L.257 – 0A et L.258 A du livre des procédures fiscales, dont il est justifié de la réception par M. [T] le 25 janvier 2017,
— le 28 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai de quatre ans ayant recommencé à courir le 25 janvier 2017, un procès-verbal de saisie vente, qui a été signifié à M. [T] en personne.
Il justifie ainsi de l’interruption régulière du délai de prescription de l’article L.274 du livre des procédures fiscales que lui oppose son adversaire, pour la dernière fois moins de quatre ans avant le 21 août 2023, date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur objet du litige a été signifiée à la société TNP Consultants.
Aucun des moyens soutenus par cette dernière pour faire obstacle à l’application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales ne peut donc être retenu.
Le texte susvisé prévoyant expressément que la sanction encourue par un tiers détenteur récalcitrant est la condamnation au paiement des sommes qui sont dues au créancier, il n’y a pas lieu de limiter le montant de la condamnation de la société TNP Consultants au montant de sa propre dette envers le débiteur, les jurisprudences invoquées par l’appelante pour justifier de sa demande étant devenues obsolètes compte tenu de la rédaction de l’article L.262 du livre des procédures fiscales applicable à la cause.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, sauf à le réformer sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société TNP Consultants, puisque, comme le précise et en justifie le SIP par la production d’un décompte actualisé au 10 avril 2025, la dette fiscale de M. [T] n’est désormais plus que de 43 470,63 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société TNP Consultants doit supporter les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à régler au responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] une somme de 3 000 euros, la condamnation prononcée au titre de la première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile et l’exception d’incompétence soulevées par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre des causes de la saisie administrative ;
Réformant le jugement de ce chef,
Condamne la TNP Consultants à payer au responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] une somme de 43 470,63 euros ;
Déboute la société TNP Consultants de ses demandes ;
Condamne la société TNP Consultants aux dépens et à payer au responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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