Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 21/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02270 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTB
Minute n° 24/00182
[V], [V] EPOUSE [V]
C/
[V], [V] EPOUSE [V], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/02847
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [V] EPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009660 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 mai 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après « CRCAML ») a consenti aux consorts [V] un prêt relais d’un montant initial de 52 000 euros qui a été remboursé, ainsi qu’un prêt immobilier d’un montant de 217 900 euros, stipulé remboursable en 240 mensualités, et ce, afin de financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le prêt immobilier a, par avenant du 3 février 2016, fait l’objet d’un réaménagement. Le capital restant dû de 142 875,70 euros étant désormais stipulé amorti sur la durée résiduelle de 123 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,30 %.
Ne faisant plus face à leurs obligations, les consorts [V] ont vainement été mis en demeure de régulariser la situation le 12 avril 2019, puis les 23 mai et 1er juillet 2019.
Le 6 août 2019, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit d’huissier signifié le 15 octobre 2019, la CRCAML a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Metz, aux fins de le voir :
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 116 058,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an plus 3 % pour retard, à compter du 27 septembre 2019 au titre du prêt d’un montant initial de 217 900 euros ;
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens.
M. [V] n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné solidairement M. et Mme. [V] à payer à la CRCAML prise en la personnede son représentant légal, en deniers ou quittance, la somme de 115 255,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu’à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 7 449,90 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°86413256617 ;
— rejeté le surplus de la demande de la CRCAM prise en la personne de son représentantlégal ;
— rejeté la demande en garantie formée par Mme. [V] à l’encontre de M. [V] ;
— condamné solidairement M. et Mme. [V] à payer à la CRCAM prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme. [V] aux dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 septembre 2021 Mme [V] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2021 en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] solidairement avec M. [V] à payer à la CRCAML, en denier sous quittance, la somme de 115 255,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu’à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 7 449,90 euros à compter de son prononcé et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°86413256617 ;
— rejeté la demande en garantie formée par Mme [V] à l’encontre de M. [V] ;
— condamné Mme [V] solidairement avec M. [V] à payer à la CRCAML la sommede 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021 M. [O] [V] a également interjeté appel de toues les dispositions du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’appel en garantie formée par Mme [V] à son encontre.
Par ordonnance du 07 avril 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 21/02270.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 07 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [V] tendant à déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées par conclusions notifiées le 29 septembre 2022 et tendant à voir :
— « juger que la créance de la CRCAM est imputable à M. [V] à concurrence de la somme de 89 445,13 euros faute par lui d’avoir assumé les mensualités d’emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires ;
— répartir le reliquat du prix de vente d’un montant de 111 961,25 euros comme suit :
-100 703,19 euros revenant à Mme. [V] ;
— 11 258,06 euros revenant à M. [V] » ;
En tout état de cause déclarer Mme [V] irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions qui seraient développées par voie d’incident" ;
— a dit que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle pour la procédure sur incident ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— « recevoir Mme. [V] en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en date du 26 août 2021 en ce qu’il a condamné Mme. [V], solidairement avec M. [V] , à payer à la CRCAML, en deniers ou quittance les sommes de :
— 115 255,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu’à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 7 449 euros à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau,
Vu l’évolution du litige,
— juger que l’action en paiement de la CRCAM est devenue sans objet en raison de la vente de l’immeuble intervenue le 23 novembre 2022 qui a abouti au règlement de la créance qu’elle a invoquée en sa qualité de créancier hypothécaire ;
— juger que la cour reste saisie de l’appel de Mme. [V] ;
Et ce faisant,
— condamner la CRCAM à payer à Mme. [V] une somme représentant 90 % du montant emprunté au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt, soit 242 910 euros ;
— condamner la CRCAM à rembourser le trop perçu par elle résultant de l’application des clauses pénales, soit la somme de 8 821,90 euros ;
— juger que la créance de la CRCAM est imputable à M. [V] à concurrence de la somme de 89 445,13 euros, faute pour lui d’avoir assumé les mensualités d’emprunt mise à sa charge au titre des mesures provisoires ;
En conséquence,
— répartir le reliquat du prix de vente d’un montant de 111 961,25 euros comme suit :100 703,19 euros revenant à Mme. [V] et 11 258,06 euros revenant à M. [V] ;
— condamner in solidum la CRCAM et M.[V] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur l’action en paiement engagée par la CRCAML, Mme [V] fait valoir que la maison objet du prêt et sur laquelle la banque bénéficiait d’une hypothèque a été vendue et que le prix de vente a permis de couvrir la créance de la banque. Mme [V] soutient que l’action en paiement de la banque n’a plus d’objet. Elle considère néanmoins que la cour reste saisie des moyens de défense apportés en vue de faire rejeter la demande en paiement de la banque.
Mme [V] estime que la CRCAML a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ce qu’elle ne justifie pas s’être renseignée sur les capacités contributives des emprunteurs avant de leur accorder le prêt d’un montant de 269 900 euros. Elle expose avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements litigieux. Elle considère que l’irrecevabilité de cette demande est soulevée en vain au motif que le moyen tiré de la faute de la banque constitue selon elle un moyen de défense visant à faire échec à une demande au fond.
Mme [V] fait valoir que l’ajout de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt majoré de 3 points en cas de retard ainsi que d’une indemnité égale à 7% des sommes dues portées compte en cas de déchéance du terme constituent des clauses pénales manifestement excessives de sorte qu’il convient de les supprimer, ou à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions. Elle expose par ailleurs que, suite à la vente de l’immeuble, la banque a reçu paiement de la somme constitutive de clause pénale et qu’elle devra la rembourser.
Mme [V] expose que par ordonnance de non-conciliation du 4 février 2016, M. [V] a été condamné au titre des mesures provisoires à assumer le règlement des échéances du prêt immobilier. Elle fait valoir que si cette disposition n’était pas opposable à la banque, elle devait produire son plein et entier effet dans les rapports entre époux de sorte que M. [V] a été appelé en garantie. Elle soutient que M. [V] était tenu de supporter les mensualités d’emprunt de février 2016 au 15 septembre 2021, date à laquelle le divorce est entré en force de chose jugée. M. [V] n’ayant pas assumé les mensualités d’emprunt mises à sa charge au titre des mesures provisoires, Mme [V] estime que la créance de la banque est imputable à celui-ci à hauteur de la somme de 89 445,13 euros.
Mme [V] observe que la maison objet du prêt et sur laquelle la banque bénéficiait d’une hypothèque a été vendue au prix de 245 000 euros. Elle expose que le prix de vente a permis de couvrir la créance de la banque chiffrée par cette dernière à la somme de 133 038,75 euros, laissant une somme de 111 961,25 euros à répartir entre les époux soit 55 980,62 euros chacun. Mme [V] fait valoir que si M. [V] avait payé les échéances qu’il devait au titre des mensualités d’emprunt représentant 89 445,15 euros de février 2016 à septembre 2021, la créance de la banque n’aurait été que de 43 593,62 euros, laissant une somme de 201 406,38 euros à répartir entre les époux soit 100 703,19 euros chacun. Elle considère qu’une répartition par moitié du solde du prix de vente du bien commun constituerait un manque à gagner pour elle et un enrichissement sans cause pour M. [V] qui a manqué à ses obligations. Elle soutient être fondée à percevoir la somme de 100 703,19 euros sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble, une somme de 11 258,06 euros revenant selon elle à M. [V].
Mme [V] soutient qu’elle se contente de tirer les conséquences résultant de la vente de l’immeuble en sollicitant cette répartition du prix de vente entre les époux, et que ses demandes découlent de l’évolution du litige, de sorte qu’elles sont selon elle recevables conformément à l’article 564 du code de procédure civile. Elle soutient que la répartition du prix de vente est indépendante de la procédure de partage judiciaire qui n’a pas encore été ouverte et qui n’aura que pour objet d’établir l’état de la communauté et de formuler des propositions de répartitions. Elle ajoute qu’il appartient à la cour de répartir le reliquat du prix de vente entre les ex-époux.
Par conclusions du 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— « recevoir l’appel de M. [V] ;
— ordonner la jonction des procédures RG 21/02270 et 21/02406 6ème chambre ;
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent ;
— dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’évolution du litige,
— juger que l’action en paiement de la CRCAML est devenue sans objet en raison de la vente du bien intervenue le 23 novembre 2022 ayant abouti au règlement de la créance qu’elle revendique en qualité de créancier hypothécaire ;
— juger que la cour reste saisie des prétentions émises par M. [V] ;
— prononcer la nullité du prêt immobilier, composé d’un prêt relais habitat de 52.000 € et d’un prêt tout habitat de 217.900 € n°96413256617 souscrit par M. [V] ;
— juger que la CRCAML ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faire de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs à l’occasion du remboursement du prêt ;
— inviter et au besoin enjoindre la CRCAML à produire aux débats sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir un décompte actualisant de sa créance, indiquant le montant total débloqué au titre des deux prêts et le montant total des sommes perçu par elle au titre du remboursement par les emprunteurs ;
À défaut de production,
— débouter la CRCAML de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’évolution du litige,
— condamner la CRCAML à rembourser à M. [V] le trop-perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution des deux prêts et le montant du capital emprunté pour chacun ;
Très subsidiairement
— juger que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue à l’égard de M. [V] ;
— juger que la CRCAML ne peut prétendre qu’aux échéances échues et exigibles non remboursées ;
— inviter et au besoin enjoindre la CRCAML à produire aux débats sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir un décompte actualisant de sa créance, indiquant les échéances échues et exigibles impayées et le montant total des sommes perçu au titre du remboursement par les emprunteurs ;
À défaut de production,
— débouter la CRCAML de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’évolution du litige,
— condamner la CRCAML à rembourser à M. [V] le trop-perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution des deux prêts et le montant du capital emprunté pour chacun ;
Encore plus subsidiairement,
— condamner la CRCAML à payer solidairement à M. et Mme. [V] la somme de 12 977,57 € correspondant aux intérêts de retard majorés mis en compte et de 7 850,49 € correspondant à l’indemnité forfaitaire mise en compte ;
— réduire la condamnation à la somme de 106 433,23 € et dire et juger qu’elle sera prononcée en denier ou quittance ;
— débouter la CRCAML du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la CRCAML à payer à titre de dommage et intérêt à M. [V] une somme représentant 90% du montant emprunté au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’emprunt, soit 269 900 € X 90 / 100 = 242 910 € ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— allouer à M. [V] un délai de 24 mois soit 2 années à compter de l’arrêt à intervenir, pour s’acquitter des sommes dont il resterait redevable, après compensation ;
— déclarer Mme. [V] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées par conclusions notifiées le 29 décembre 2022 et tendant à voir :
·- juger que la créance de la CRCAM est imputable à M. [V] à concurrence de la somme de 89 445,13 € faute par lui d’avoir assumé les mensualités d’emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires.
— répartir le reliquat du prix de vente d’un montant de 111 961,25 € comme suit :
— 100 703,19 € revenant à Mme [V] ;
— 11 258,06 € revenant à M. [V] ;
— déclarer Mme [V] et la CRCAM irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, dirigées contre M. [V] et les rejeter ;
— condamner in solidum la CRCAM et Mme [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum la CRCAM et Mme [V] à payer à M. [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Invoquant la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent, M. [V] soutient ne pas avoir été avisé de l’assignation et qu’il appartient à la CRCAML de démontrer la régularité de son acte en produisant l’assignation et le procès-verbal de signification aux débats.
A titre subsidiaire sur le fond, M. [V] fait valoir que le prêt alloué doit être annulé, en observant que le tableau d’amortissement et donc le prêt ont été acceptés le 15 mai 2006 de sorte que la CRCAML n’a pas respecté le délai de 11 jours qui était ouvert avant que l’emprunteur ne puisse accepter l’offre.
Très subsidiairement, M. [V] soutient ne pas avoir été avisé de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 12 avril 2019 de sorte que la déchéance du terme prononcée à son égard n’est pas valable. M. [V] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme d’un prêt ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restant sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il ajoute qu’est considérée comme abusive la clause d’un contrat laissant croire que l’établissement dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour recourir à la déchéance du terme. Il rappelle que tout récemment la cour de cassation a jugé qu’une mise en demeure stipulant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées était abusive, le délai étant insuffisant. Il rappelle également qu’une SCI peut se prévaloir de la réglementation des clauses abusives de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Il considère que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée. Il soutient que malgré le remboursement du prêt, la banque n’est pas en droit de prétendre aux pénalités de retard et à la clause pénale.
Très subsidiairement sur le taux d’intérêt contractuel et la clause pénale, M. [V] s’associe à l’argumentaire de Mme [V] et soutient que ceux-ci sont manifestement excessifs de sorte que la créance ne pourra être fixée qu’à un montant maximum de 106 433,27 euros.
Sur l’action en paiement engagée par la CRCAM, M. [V] expose que la maison objet du prêt et sur laquelle la banque bénéficiait d’une hypothèque a été vendue au prix de 245 000 euros permettant de couvrir la créance de la banque chiffrée par cette dernière à la somme de 103 038,75 euros. Il ajoute que l’hypothèque étant levée, la CRCAM en a reçu le paiement de sorte que l’action de la banque n’a plus d’objet.
M. [V] soutient que sa demande de remboursement du trop-perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution des deux prêts et le montant du capital emprunté pour chacun est recevable, qu’elle est justifiée par l’évolution du litige au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il ajoute que la demande tend aux mêmes fins que les prétentions initiales, qu’elle ne constitue qu’une actualisation du préjudice subi suite au remboursement intégral du prêt résultant de la vente de l’immeuble. Il soutient que le paiement de la banque découle de la vente de la maison et non d’une reconnaissance du bien fondé des demandes contestées, que la banque n’aurait pas consenti à la levée de l’hypothèque sans obtenir le paiement du prêt. Enfin, il fait valoir que la demande n’est pas prescrite, que le point de départ de l’action en nullité ou fondée sur le devoir de mise en garde est le jour où la partie a eu connaissance ou était en mesure de connaître le droit qu’elle invoque, lequel est fixé au jour de la déchéance du terme selon lui.
M. [V] fait valoir que la banque a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde, en ce qu’elle ne justifie pas s’être renseignée sur les facultés contributives des emprunteurs avant de leur allouer le financement de l’achat de leur maison.
M. [V] fait valoir que les demandes de Mme [V] tendant à voir juger que la créance de la CRCAM lui est imputable à hauteur de 89 445,13 euros faute pour lui d’avoir assumé les mensualités d’emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires et celle tendant à répartir le reliquat du prix de vente sont manifestement irrecevables comme étant nouvelles et présentées pour la première fois à hauteur de cour, et comme ne se rattachant pas à l’objet du litige. Enfin, il soutient que l’action en responsabilité engagée par Mme [V] est infondée, qu’il n’avait à sa charge le remboursement de l’emprunt qu’à titre provisoire, et qu’il n’existe aucun manque à gagner de Mme [V] ou enrichissement sans cause de M. [V]. De plus, il soutient que Mme [V] n’indique pas le fondement juridique de sa demande.
Par conclusions du 31 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAMCV CRCAM demande à la cour d’appel de :
— « dire et juger les appels de Mme. et de M. [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 août 2021 recevables en la forme mais non fondés ;
En conséquence,
— les rejeter ;
— débouter Mme. [V] de ses demandes ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme. [V] tendant à la condamnation de la CRCAM à lui payer une somme de 242.910 euros, correspondant à 90% du montant du prêt souscrit au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt en cause ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme. [V] tendant au rejet de la demande en paiement de la CRCAM à son encontre ;
— déclarer la demande de Mme. [V] en remboursement d’une somme de 8.821,90 euros par la CRCAM irrecevable ;
Subsidiairement, déclarer les demandes mal fondées et les rejeter ;
— condamner Mme. [V] à payer à la CRCAM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer les nouvelles demandes de M. [V] contenues au dispositif de ses conclusions du 29 novembre 2022 irrecevables ;
A tout le moins,
— les déclarer mal fondées et les rejeter ;
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [V] et Mme. [V] aux frais et dépens de la procédure d’appel ».
Sur l’appel interjeté par Mme [V], la CRCAML fait valoir que le contrat de prêt prévoyait l’ajout au taux d’intérêt contractuel, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt majoré de 3 points en cas de retard ainsi que l’indemnité égale à 7% des sommes dues portée en compte en cas de déchéance du terme. Elle souligne que Mme [V] a accepté ces clauses à la date de signature du contrat de prêt. Elle expose que sur un prêt de 217 900 euros, les intérêts de retard majorés et l’indemnité de résiliation représentent une somme de 8 821,90 euros. Elle soutient que Mme [V] ne caractérise pas le caractère disproportionné de ces clauses au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
La CRCAML fait valoir que la demande de Mme [V] tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au titre de la perte de chance de ne pas contracter, n’a pas été présentée au dispositif de ses conclusions justificatives d’appel du 14 décembre 2021 de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
La CRCAML fait valoir que la demande de prêt a été documentée et que le prêt n’excédait ni les capacités financières du couple, ni ses capacités de remboursement. Elle expose qu’un prêt relais a été consenti aux époux [V] et qu’ils l’ont remboursé, indique qu’ils étaient déjà propriétaires d’un bien immobilier dont la vente allait servir à l’acquisition de leur nouveau bien immobilier. Elle expose que le prêt immobilier a certes été réaménagé en 2016 mais a été remboursé de 2006 à 2019.
La CRCAML fait valoir que Mme [V] n’a pas conclu au rejet de la demande en paiement de la CRCAM dans le cadre de ses conclusions justificatives d’appel de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur l’appel de M. [V], s’agissant de la recevabilité de l’assignation, la CRCAML affirme que le second original de signification de l’assignation à M. [V] est produit aux débats.
Sur la demande d’annulation du contrat de prêt, la CRCAML fait valoir que l’offre de prêt a été adressée à M. [V] le 12 mai 2006, lequel en a accusé réception le 13 mai 2006 et l’a signée le 24 mai 2006 de sorte que le délai de 10 jours a été respecté.
La CRCAML fait valoir que M. [V] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été avisé des lettres de mise en demeure, celles-ci étant produites aux débats. Elle expose que les lettres recommandées des 12 avril et 23 mai 2019 ont été envoyées à l’adresse actuelle de M. [V], qu’il en a été avisé mais n’est pas allé les retirer à la poste de sorte qu’elles lui ont été retournées. Elle expose que la même situation s’est produite s’agissant de la lettre de déchéance du 1er juillet 2019 et que cette dernière est conforme dans la mesure où elle indique pour le prêt en cause le montant des sommes dues, le délai dans lequel la situation doit être régularisée et la sanction par la déchéance du terme à défaut de régularisation.
Sur le montant des sommes dues, la CRCAML soutient que M. [V] n’apporte pas la preuve du caractère disproportionné des clauses prévoyant le taux d’intérêt de retard et l’indemnité de résiliation par rapport au préjudice subi par le créancier.
Sur la question du devoir de mise en garde la CRCAML indique avoir sollicité les fiches de paie, le certificat de rémunération luxembourgeois, les avis d’imposition et les justificatifs des versements des prestations de la caisse d’allocations familiales luxembourgeoises. Elle fait valoir qu’après déduction des mensualités du prêt, la famille disposait d’une somme de 2 900 euros par mois pour vivre et que le bien acquis à l’aide du prêt consenti a constitué le domicile familial de sorte que selon elle l’engagement souscrit n’excédait pas les capacités financières du couple.
La CRCAM indique avoir perçu la somme de 133 038,75 euros en novembre 2022 suite à la vente du bien immobilier, rendant la demande en paiement sans objet. Elle fait valoir que les époux [V] n’ont pas versé l’acte notarié aux débats de sorte qu’elle suggère que ce paiement a été effectué sans réserve et qu’ils ont admis le montant de sa créance.
La CRCAM se prévaut de l’article 910-4 du code de procédure civile et fait valoir que les demandes nouvelles de M. et Mme [V] sont sans lien avec la vente de l’immeuble et son désintéressement. Elle ajoute que la demande de M. [V] visant à obtenir le remboursement d’une différence entre les sommes versées et le montant du capital emprunté pour le prêt relais est prescrite, le prêt relais ayant été remboursé en 2006. Elle soutient également que s’agissant du prêt immobilier les époux ont tous deux accepté le montant de la créance de la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
La cour a transmis aux parties par RPVA le 17 octobre 2024 la note suivante :
« Alors que la nullité de l’assignation et du jugement est sollicitée par M. [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (CRCAML) affirme en page 8 de ses dernières conclusions qu’elle produit aux débats le second original de l’assignation de M. [V]. Cependant cette pièce ne se trouve pas dans les pièces déposées par la CRCAML devant la cour d’appel.
L’assignation le cas échéant délivrée à M. [V] constitue un acte de procédure. Cet acte n’a pas été transmis spontanément par le tribunal à la cour d’appel.
La CRCAML est invitée à produire contradictoirement devant la cour d’appel l’acte d’assignation de M. [V] devant le tribunal, et ce pour le 24 octobre 2024.
Les parties sont invitées à formuler toutes observations sur la nécessité de prouver un grief en application de l’article 114 du CPC.
Les parties sont invitées à formuler si besoin toutes observations, avant le 31 octobre 2024, sur l’incidence ou l’absence d’incidence d’une éventuelle annulation de l’assignation et du jugement qui serait prononcée au profit de M. [V] :
— à l’égard des demandes formées contre Mme [V] par la CRCAML d’une part,
— et à l’égard des demandes formées par Mme [V] contre M. [V] d’autre part.
La date de prononcé de l’arrêt est prorogée au 7 novembre 2024 dans l’attente des éléments ci-dessus"
Par note du 28 octobre 2024 la CRCAML a transmis une copie d’un acte d’assignation du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement :
Par note du 28 octobre 2024 la CRCAML a transmis une copie d’un acte d’assignation devant le tribunal de grande instance de Metz en date du 15 octobre 2019 qui avait été délivrée à M. [O] [V] par remise en l’étude de l’huissier de justice.
Cet acte précise que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire, [Adresse 1] à [Localité 4], était avérée par la présence de son nom sur l’interphone, et sur la boîte aux lettres. Il indique les diligences effectuées par l’huissier pour tenter de parvenir à une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: l’huissier est passé au domicile, l’huissier a sonné sur l’interphone sans obtenir de réponse, M. [V] était absent et aucune personne n’était présente à son domicile lors de son passage, le lieu de travail de M. [V] était inconnu de l’huissier. En outre l’acte du 15 octobre 2019 indique que les formalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées.
La demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [V] en condamnation de la CRCAML en paiement de 242 910 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt:
Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable en la cause, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées
aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions du 14 décembre 2021 Mme [V] a souhaité voir :
« Recevoir Mme [V] en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Réduire la condamnation, en deniers ou quittance, de M. et Mme
[V] de la somme de 115.255,13 € à celle de 106.433,23 €.
Débouter la CRCAML du
surplus de sa demande.
Condamner M. [V] [O] à garantir Mme [W] [V] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à concurrence de la somme de 89 445,13 €.
Condamner in solidum la CRCAML et M. [V] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Dans ses premières conclusions Mme [V] n’a pas formé de demande de condamnation de la CRCAML à lui payer 90 % du montant emprunté au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt, soit 242 910 euros.
Il ne s’agit pas d’un moyen de défense, dès lors que cette prétention n’a pas pour seul objet d’obtenir le rejet de la prétention de la banque, mais consiste en une demande en paiement d’une somme de 242 910 euros, largement supérieure à la créance alléguée par la banque et fixée par le jugement.
Cette demande nouvelle, formée dans des conclusions postérieures aux premières conclusions, est irrecevable en application de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable à la présente procédure engagée avant le 1er septembre 2024.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [V] en remboursement d’une somme de 8 821,90 euros résultant de l’application des clauses pénales :
Dans le dispositif de ses premières conclusions justificatives d’appel du 14 décembre 2021, Mme [V] a formé la demande suivante :
« Réduire la condamnation, en deniers ou quittance, de M. et Mme [V] de la somme de 115.255,13 € à celle de 106.433,23 €."
Dans la partie discussion de ses conclusions du 14 décembre 2021, Mme [V] faisait valoir que "l’ajout au taux d’intérêts contractuels, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt majoré de 3 points en cas de retard ainsi que l’indemnité égale à 7% des sommes dues portée compte en cas de déchéance du terme, ne constitue rien d’autre que des clauses pénales qui sont manifestement excessives et qu’il convient, comme telles, de supprimer. Dès lors, la condamnation de M. et Mme [V] sera réduite à la somme de 106 433,23 € (115.255,13 € – 1.372 € -7.449,90 €)."
Ainsi dès ses premières conclusions devant la cour Mme [V] contestait la mise en compte d’une somme globale de 8 821,90 euros au titre de clauses pénales.
Il n’est pas contesté que la créance globale de 115 255,13 € en principal, telle que fixée par le jugement dont appel, a été payée en raison de la vente d’un immeuble intervenue le 23 novembre 2022 postérieurement à ces premières conclusions.
La demande formée par Mme [V] dans ses dernières conclusions, tendant au remboursement de la somme de 8 821,90 euros est recevable sur le fondement de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, comme étant consécutive au paiement.
Par ailleurs en vertu de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande précitée tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance tendant au débouté de la demande de condamnation de la CRCAML, et est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Enfin il n’est pas établi que Mme [V] aurait renoncé en toute connaissance de cause, à l’occasion du paiement de la créance opérée par prélèvement sur le prix de vente du bien immobilier en raison d’une hypothèque, à se prévaloir de toutes les contestations qu’elle avait formulées en justice antérieurement au 23 novembre 2022.
Sur l’exception soulevée par la CRCAML d’irrecevabilité de la demande de Mme [V] « tendant au rejet de la demande en paiement de la CRCA à son encontre » :
Dans ses dernières conclusions Mme [V] ne demande pas à la cour de « rejeter » la demande en paiement de la CRCAML à son encontre.
Elle demande à la cour de dire que l’action en paiement de la CRCAML est « devenue sans objet en raison de la vente de l’immeuble intervenue le 23 novembre 2022 qui a abouti au règlement de la créance qu’elle a invoquée en sa qualité de créancier hypothécaire ».
Sans préjuger de son bien fondé, cette dernière demande fait suite à la survenance d’un fait nouveau, le règlement de la créance de la CRCAML suite à la vente d’un bien immobilier des débiteurs. Elle est recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées dans les conclusions du 29 décembre 2022 de M. [V] :
— sur la demande nouvelle tendant à déclarer l’action en paiement sans objet :
Dans ses premières conclusions justificatives d’appel M. [V] n’avait pas formulé les demandes tendant à juger que l’action en paiement de la CRCAML est devenue sans objet en raison de la vente du bien intervenue le 23 novembre 2022 ayant abouti au règlement de la créance qu’elle revendique en sa qualité de créancier hypothécaire.
Cette demande est recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été observé ci-dessus.
— sur les demandes nouvelles tendant au remboursement de 12 977,57 euros et 7850,49 euros:
Dans ses premières conclusions devant la cour M. [V] sollicitait la réduction de la condamnation à la somme de 106 433,23 euros en deniers ou quittance, en déclarant s’associer aux moyens soulevés par Mme [V] s’agissant du taux d’intérêts contractuel et de la clause pénale. En outre dans un décompte du 23 novembre 2022 adressé au notaire la CRCAML a mis en compte 7 850,49 euros au titre de la clause pénale. Dès lors la demande nouvelle en remboursement de 7 850,49 euros au titre de la clause pénale, qui fait suite au règlement de la créance correspondante, est recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs dans le même décompte du 23 novembre 2022 adressé au notaire la CRCAML a mis en compte 12 977,57 euros au titre des "intérêts de retard au 23 novembre 2022 au taux de 2,30 % + 3 %".
La demande nouvelle de M. [V] formulée dans ses dernières conclusions en remboursement de « la somme de 12 977,57 euros correspondant aux intérêts majorés mis en compte » qui fait suite au règlement de la créance alléguée correspondante après vente d’un bien immobilier en date du 23 novembre 2022 est recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
— sur la demande nouvelle tendant au remboursement du trop-perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution des deux prêts et le capital emprunté pour chacun :
— concernant les deux prêts et l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile:
Dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 29 décembre 2021 M. [V] demandait notamment à la cour de :
« Prononcer la nullité du prêt immobilier, composé d’un prêt relais habitat de 52 000 € et d’un prêt tout habitat de 217.900 € n°96413256617souscrit par M. [O] [V]
Juger que la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Lorraine ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faire de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs à l’occasion du remboursement du prêt".
L’exception d’irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [V] tendant au remboursement du trop perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution du crédit immobilier « prêt tout habitat » (de 217 900 euros consenti en 2006 et remboursable sur 240 mois) et le capital emprunté, doit être rejetée sur le fondement de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la mesure où cette demande de remboursement fait suite au règlement intégral de la créance de la banque à l’occasion de la vente d’un bien immobilier survenu en cours de procédure le 23 novembre 2022.
— concernant le seul crédit relais et la prescription :
La CRCAML soutient que la demande en remboursement du trop perçu est irrecevable en ce qui concerne le prêt relais qui a été remboursé en 2006, sur le fondement de la prescription.
Il ressort à la fois du dispositif précité et de la discussion en page 4 des premières conclusions de M. [V] qu’il formulait sa prétention tendant à la limitation de la créance de la banque au seul remboursement du capital, sur le fondement de la nullité des deux prêts.
Le moyen qu’il développe dans ses dernières conclusions selon lequel cette demande serait liée à la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde est erroné, étant observé qu’il a formulé dès ses premières conclusions une demande distincte en dommages-intérêts pour perte de chance sur le fondement de l’obligation de mise en garde.
L’offre de prêt immobilier qui a été acceptée par M. et Mme [V] en 2006 comportait notamment un crédit relais de 52 000 euros remboursable en une échéance dans l’année. Il n’est pas contesté que ce crédit relais a été remboursé intégralement courant 2006.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon son article 26 II les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription initial de 10 ans de l’action en remboursement d’un éventuel trop perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution du crédit relais et le capital emprunté de 52 000 euros, découlant d’une éventuelle nullité du contrat de prêt, a commencé à courir au plus tard à la date où les obligations contractuelles relatives au crédit relais ont été intégralement exécutées et où les emprunteurs étaient en mesure de connaître les conséquences de l’éventuelle nullité et le montant de l’éventuel trop perçu afférent au crédit relais, soit au plus tard à la date du remboursement effectué en 2006.
Cependant en application des dispositions transitoires précitées, s’est substituée à la prescription décennale qui était en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale. Ce délai de prescription de cinq ans est expiré le 19 juin 2013.
Ainsi à la date des conclusions du 29 décembre 2022, dans lesquelles M. [V] a formulé pour la première fois une demande de remboursement d’un trop perçu au titre du crédit relais, le délai de prescription était déjà expiré.
La demande en remboursement d’un trop perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution du crédit relais et le capital emprunté de 52 000 euros est irrecevable.
En revanche, au vu de ce qui a été déjà observé plus haut, l’exception d’irrecevabilité des autres demandes nouvelles contenues au dispositif des conclusions du 29 novembre 2022 de M. [V] soulevée par la CRCAML, est rejetée.
Par ailleurs il n’est pas établi que M. [V] aurait renoncé en toute connaissance de cause, à l’occasion du paiement de la créance opérée par prélèvement sur le prix de vente du bien immobilier en raison d’une hypothèque, à se prévaloir de toutes les contestations qu’il avait formulées en justice antérieurement au 23 novembre 2022.
Enfin conformément à l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La CRCAML ne formule pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions tendant à déclarer prescrite la demande d’annulation du contrat de prêt comportant le crédit relais de 52 000 euros, de sorte qu’il y aura lieu de statuer sur cette demande en nullité.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [V] présentées par conclusions notifiées le 29 décembre 2022 tendant à juger que la créance de la banque est imputable à M. [V] à concurrence d’une somme de 89 445,13 euros et à répartir le reliquat du prix de vente entre les époux :
Selon les articles 66 et 70 du code procédure civile les demandes additionnelles sont des demandes par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, et elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin selon l’article 567 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Dans ses premières conclusions devant la cour d’appel, comme en première instance, Mme [W] [V] avait demandé la condamnation de M. [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait survenir contre elle.
Dans ses dernières conclusions elle ne le demande plus, mais elle demande en revanche à la cour de dire que la créance de la banque est imputable à M. [V] à hauteur de 89 445,13 euros faute pour lui d’avoir assumé les mensualités d’emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires et à répartir le reliquat du prix de vente entre les époux.
La demande tendant à dire que la créance de la banque est imputable à M. [V] à hauteur de 89 445,13 euros est une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à la garantir de toutes condamnations. Celle-ci avait pour objet de faire peser avant tout paiement sur M. [V], dans les rapports entre les anciens époux, la charge définitive de leur dette solidaire envers la CRCAML telle que revendiquée par celle-ci (échéances impayées de février 2019 jusqu’au 6 août 2019 et capital restant dû à cette date, outre indemnité de 7 % et intérêts), mais ce sans incidence directe sur le partage du patrimoine commun. La demande nouvelle tend à réparer un enrichissement sans cause de M. [V] allégué par Mme [V] concernant le paiement des échéances du crédit immobilier de février 2016 au 15 septembre 2021, qui totaliseraient 89 445,13 euros.
Cette demande nouvelle n’est ni le complément nécessaire, ni l’accessoire, ni la conséquence de la demande de garantie.
Il ne s’agit pas d’une demande en compensation, ni d’une demande reconventionnelle à l’encontre de M. [V] contre lequel Mme [V] a formé des demandes directes dès la première instance.
Cette demande ne tend pas à faire juger des questions nées de la survenance ou de révélation d’un fait, puisqu’elle est indépendante de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Elle est irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs la demande nouvelle tendant à répartir entre les deux époux le reliquat du prix de vente du bien immobilier commun d’un montant de 111 961,25 euros, à hauteur de 11 258,06 euros pour M. [V] et de 11 258,06 + 89 445,13 = 100 703,19 euros pour Mme [V], est une demande additionnelle qui n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires. En effet les prétentions originaires sont sans rapport avec le partage de l’actif patrimonial de la communauté entre époux.
Elle ne tend pas non plus à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait. En effet la vente du bien immobilier survenue le 23 novembre 2022 ne soulève dans le cadre de la présente procédure aucune question relative au partage de l’actif de communauté entre époux, les prétentions originaires des parties étant sans aucun lien avec ledit partage.
Enfin cette demande nouvelle n’est ni le complément nécessaire, ni l’accessoire, ni la conséquence de la demande de garantie.
Ainsi cette demande est irrecevable en application des articles 70 et 564 et suivants du code de procédure civile.
Au fond :
Sur les demandes tendant à déclarer que l’action en paiement de la banque serait devenue sans objet en raison de la vente du bien immobilier intervenue le 23 novembre 2022 ayant abouti au règlement de la créance qu’elle revendique en qualité de créancier hypothécaire :
Conformément aux articles 5 et 954 du code de procédure civile la cour d’appel doit statuer sur toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En vertu de l’article 954 du code de procédure civile la cour examine les moyens au soutien des prétentions s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions la CRCAML demande expressément la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et donc notamment en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme. [V] à payer à la CRCAM prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittance, la somme de 115 255,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu’à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 7 449,90 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°86413256617.
De plus la CRCAML n’a pas expressément abandonné dans le dispositif de ses conclusions sa demande en paiement de ladite créance fixée par jugement, ni demandé à ce qu’elle soit déclarée sans objet, mais a demandé au contraire le rejet de toutes les prétentions
Enfin dans le dispositif de leurs dernières conclusions M. et Mme [V] maintiennent leur demande d’infirmation du jugement qui les a condamnés au paiement de la créance précitée.
Il incombe dès lors à la cour de statuer sur la demande de confirmation et sur les prétentions et moyens tendant à l’infirmation de ce chef de dispositif.
En outre le moyen soulevé par M. et Mme [V] selon lequel l’action en paiement de la banque serait devenue sans objet en raison du règlement de la créance intervenue en cours de procédure d’appel le 23 novembre 2022 est erroné.
Il appartient en effet à la cour de vérifier que la créance fixée par le jugement et payée par eux après celui-ci était justifiée, dans les limites des prétentions et moyens formulés devant la cour. Si la cour d’appel infirme en tout ou partie le dispositif du jugement fixant la créance, le présent arrêt constituera le titre permettant la restitution des sommes indues aux emprunteurs.
Les demandes de M. et Mme [V] tendant à déclarer l’action en paiement de la banque sans objet sont donc rejetées.
Enfin la phrase de la CRCAML, en page 11 de ses conclusions, selon laquelle sa demande en paiement n’aurait plus d’objet parce qu’elle a été désintéressée, ne vient au soutien d’aucune prétention de sa part formulée dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit immobilier formée par M. [V] :
L’offre de crédit immobilier indique qu’elle est soumise à l’article L. 312-10 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi"
L’inobservation du délai d’acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.
En l’espèce il ressort des pièces n° 1 (pages 9 et 10 du contrat de prêt), n° 11 et n° 12 de la CRCAML qu’elle a expédié l’offre de prêt à M. et Mme [V] par lettre du 12 mai 2006, et qu’ils ont déclaré l’avoir réceptionnée le 13 mai 2006 et l’ont chacun acceptée le 24 mai 2006.
Le fait que les emprunteurs ont apposé leur signature sur les deux tableaux d’amortissement le 15 mai 2006 ne permet pas de conclure que l’offre aurait également été acceptée à cette date, étant souligné que l’acceptation de l’offre de prêt comportant 8 pages se distingue de la seule signature des tableaux d’amortissement.
De surcroît, alors que la banque souligne en page 8 de ses dernières conclusions que "M. [V] a accusé réception de l’offre le 13 mai 2006 et l’a signée le 24 mai 2006", ce dernier ne conteste pas expressément avoir apposé sa signature sur l’accusé d’acceptation de l’offre le 24 mai 2006. Cela ressort en outre des pièces 1 (page 9) et 12 de la CRCAML.
La demande d’annulation des deux prêts doit être rejetée.
Il s’ensuit que les demandes tendant à dire que la banque ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, doit aussi être rejetée. Il en est de même des demandes – formulées à deux reprises dans le dispositif – en remboursement d’un trop perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre du prêt habitat et le montant du capital emprunté pour ce prêt, qui doivent également être rejetées. Il en est ainsi également des demandes de production d’un décompte actualisé de créance indiquant le montant total des sommes perçues par la banque.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce la clause de déchéance du terme, page 7 du contrat, ne porte pas sur l’objet principal du contrat. En outre M. et Mme [V] ont conclu le contrat de crédit immobilier pour acquérir leur résidence principale, et sont consommateurs. Il y a lieu de rechercher si la clause de déchéance du terme est abusive, ainsi que le soutient M. [V].
Il est mentionné dans la clause intitulée « déchéance du terme » que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, dans plusieurs hypothèses et notamment en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, et qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause est abusive et réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut pas reposer sur la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque de lettres de mise en demeure.
Il y a lieu de déclarer la déchéance du terme prononcée par lettre du 6 août 2019 irrégulière à l’égard de M. [V].
La cour observe que la clause abusive est réputée non écrite tant à l’égard de M. [V] qui le soutient expressément, qu’à l’égard de Mme [V], qui ne l’a pas invoqué mais qui est également emprunteuse et consommatrice. En effet il appartient à la cour de rechercher d’office si une clause du contrat présente un caractère abusif, et dans ce cas de la considérer comme non écrite à l’égard de tous les cocontractants consommateurs. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme est expressément soulevé par M. [V], qui a également fait référence à l’article L. 132-1 du code de la consommation dans ses conclusions. Ainsi la CRCAML a été mise en mesure de répondre sur caractère abusif et sur ses conséquences juridiques, qui sont dans les débats, et il n’y a pas lieu de l’inviter à le faire.
Sur la demande de production sous astreinte par M. [V] d’un décompte actualisant sa créance indiquant les échéances échues et exigibles impayées et le montant total des sommes perçues au titre du remboursement par les emprunteurs :
Il n’appartient pas à M. [V] de demander à la banque d’actualiser sa créance en précisant les échéances échues et exigibles impayées à la date du remboursement. En effet aux termes de ses dernières conclusions la CRCAML ne demande que la confirmation du jugement, lequel a tenu compte d’échéances échues et impayées antérieures à la déchéance du terme qui a été prononcée le 6 août 2019, La demande de production d’un décompte sous astreinte est rejetée.
Sur la créance de la CRCAML :
La CRCAML demande confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme [V] à payer une somme totale de 115 255,13 euros en principal, outre intérêts.
Il ressort du décompte produit par la CRCAML en pièce 10 que la somme de 115 255,13 euros en principal, admise par le jugement et pour laquelle la banque sollicite confirmation, se décompose comme suit :
— 9 361,72 euros au titre des échéances impayées du 5 février 2019 au 6 août 2019,
— le capital restant dû au 6 août 2019 d’un montant de 98 437,42 euros, et 6,09 euros d’intérêts courus sur ce capital pour la journée du 5 août 2019 au 6 août 2019,
— une indemnité forfaitaire de 7 % d’un montant de 7 449,90 euros.
La clause de déchéance du terme sur laquelle la CRCAML se fonde est abusive et réputée non écrite à l’égard deux deux emprunteurs ainsi qu’il a été observé plus haut. La déchéance du terme ne peut pas reposer sur la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque de lettres de mise en demeure. La CRCAML ne se prévaut pas d’un autre fondement de résiliation du contrat de prêt. En conséquence le capital restant dû n’était pas exigible à la date du 6 août 2019.
Dès lors la cour ne peut pas confirmer le jugement en ce qu’il a admis une créance de 98 437,42 euros au titre du capital restant dû au 6 août 2019 découlant de la déchéance du terme, et en ce qu’il a admis des intérêts sur ce capital, et une indemnité de 7 % qui est due en cas de déchéance du terme.
En revanche il n’est pas expressément contesté que la CRCAML est en droit de solliciter la somme de 9 361,72 euros en principal au titre des échéances échues et impayées du 5 février 2019 au 6 août 2019.
Il est à noter que le jugement dont la CRCAML demande confirmation n’a pas admis de majoration de trois points du taux d’intérêts contractuel.
Il a été convenu par avenant au contrat un taux d’intérêts de 2,30 % l’an, et ces intérêts prévus contractuellement ne constituent pas une clause pénale. Les échéances impayées précitées, dues en exécution du contrat de prêt, sont productives d’intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 7 août 2019 ainsi que l’a retenu le jugement.
Enfin M. et Mme [V] se sont engagés solidairement aux termes du contrat.
Au vu de tout ce qui précède il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer la somme de 9 361,72 euros au titre des échéances impayées du 5 février 2019 au 6 août 2019 et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 7 août 2019.
Cette somme ayant déjà été payée en cours de procédure, la condamnation est prononcée en deniers ou quittance.
Le jugement est infirmé quant au montant alloué.
Sur la demande de M. [V] tendant à condamner la CRCAML à lui payer à titre de dommage et intérêt une somme représentant 90% du montant emprunté au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’emprunt, soit 242 910 € :
Cette demande avait été formulée dès les premières conclusions de M. [V].
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt .
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.
En l’espèce il n’est ni soutenu ni démontré que M. et Mme [V] étaient des emprunteurs avertis. Il est retenu qu’ils étaient des emprunteurs non avertis.
Aux termes du contrat de crédit immobilier accepté le 24 mai 2006, deux prêts ont été consentis, un crédit relais d’un montant en capital de 52 000 euros, remboursable en 1 échéance de 54 175,31 euros après un différé de 11 mois, outre une prime d’assurance mensuelle de 12,13 euros, et un prêt tout habitat de 217 900 euros remboursable sur 20 ans, en 227 échéances de 1420,59 euros puis une échéance de 1420,02 euros, ces 228 échéances étant dues après un différé total de 12 mois durant lesquels ni capital ni intérêts n’étaient dus, outre une prime d’assurance mensuelle de 70,81 euros.
Les tableaux d’amortissement annexés à l’offre de crédit (pièce 1 de la banque) confirment qu’aucun montant ne devait être prélevé durant les différés d’amortissement des deux prêts, en capital, intérêts ou commissions.
Il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des biens et revenus des deux co-emprunteurs à la date du 24 mai 2006 et de leur endettement et engagements financiers à cette date, afin de déterminer si les deux crédits litigieux étaient compatibles avec leurs capacités financières et créaient un risque d’endettement excessif.
La CRCAML produit les fiches de salaires de M. [O] [V] de décembre 2005 à février 2006, ainsi que son certificat de rémunération établi par son employeur luxembourgeois pour l’administration fiscale luxembourgeoise, et l’avis d’imposition français sur les revenus 2004 édité en 2005 pour M. et Mme [V]. Elle produit également des avis de crédit et extraits de compte courant luxembourgeois de M. [V] des mois de janvier et février 2006. Ce faisant la CRCAML démontre s’être renseignée sur les capacités contributives des emprunteurs avant de proposer l’offre de prêt.
Il ressort des pièces ainsi produites par la banque qu’à la date du crédit litigieux M. [V] percevait un salaire net à payer de 3 471,90 euros par mois en qualité de responsable du bureau d’études, auprès d’un employeur luxembourgeois qui l’avait embauché plusieurs années auparavant le 28 octobre 2002, que Mme [V] n’avait aucune activité rémunérée en 2004, que le couple avait 1 enfant ou une personne à charge puisque 2,5 parts fiscales étaient prises en compte dans l’avis d’imposition sur les revenus 2004, et que M. [V] percevait 925,73 euros par mois de la caisse nationale des prestations familiales du Grand Duché de Luxembourg.
Aucun endettement ni engagement de caution antérieur au 24 mai 2006 n’est allégué de part et d’autre.
Il est manifeste que le patrimoine de M. et Mme [V] comportait un bien immobilier dont la vente était en cours et dont la valeur permettait de couvrir le crédit relais. Cela se déduit de la conclusion du crédit relais, de la fiche d’information jointe au contrat paraphée et signée par les emprunteurs présentant ce type de crédit, et du fait qu’il est constant qu’ils ont remboursé l’échéance du crédit relais de 54 175,31 euros au cours de l’année 2006. En outre aucune somme n’était due à la banque durant le différé d’amortissement de 11 mois du crédit relais, à l’exception des primes d’assurance des deux prêts qui étaient largement couvertes par les revenus du couple. Ainsi le crédit relais était adapté aux capacités financières des emprunteurs et il n’existait pas de risque d’endettement excessif s’agissant du crédit relais.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [V] totalisant 4 397,63 euros (salaires + prestations familiales), permettaient aux emprunteurs de payer à la fois les échéances du prêt Tout Habitat d’un montant de 1 420,59 euros après le différé de 12 mois, et de laisser au foyer composé de trois personnes un montant disponible de 2 977,04 euros par mois qui leur permettait de faire face à toutes les autres dépenses de la vie courante. Les crédits consentis permettaient d’acquérir la résidence principale du couple, de sorte qu’ils n’avaient pas de loyer à rembourser en plus du crédit immobilier. Il en ressort que le prêt habitat était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne créait pas de risque d’endettement excessif.
En conséquence la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [V] :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La créance telle que constatée par la cour a déjà été payée à l’occasion de la vente du bien immobilier en date du 23 novembre 2022 de sorte que la demande en délais de paiement ne se justifie plus. Il y a lieu de la rejeter.
Sur les demandes de restitution des sommes versées en raison de l’exécution du jugement :
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à tort en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant au remboursement de sommes versées le 23 novembre 2022, qui relèvent de l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [V] qui ont emprunté solidairement un capital de 217 900 euros à la banque et ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de février 2019 restent débiteurs envers celle-ci en vertu du contrat, y compris au titre des échéances postérieures au 6 août 2019. Dès lors ils devront supporter in solidum les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et il est inéquitable que la CRCAML supporte l’intégralité de la charge des frais d’avocat qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. et Mme [V] seront l’un et l’autre condamnés à payer à la CRCAML la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais et dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la CRCAM prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la CRCAML prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittance, la somme de 115 255,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu’à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 7 449,90 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 86413256617 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne solidairement M. [O] [V] et Mme [W] [V] à payer en deniers ou quittance à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 9 361,72 euros au titre des échéances impayées du 5 février 2019 au 6 août 2019 concernant le prêt tout habitat n° 86413256617 conclu le 24 mai 2006, et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 7 août 2019 ;
Rejette le surplus de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et la demande d’annulation du jugement ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [V] épouse [V] en condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en paiement de 242 910 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt ;
Déclare recevable la demande de Mme [W] [V] épouse [V] en condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en remboursement d’une somme de 8 821,90 euros résultant de l’application de clauses pénales ;
Declare recevable la demande de Mme [W] [V] épouse [V] tendant à « juger que l’action en paiement de la CRCAML est devenue sans objet en raison de la vente de l’immeuble intervenue le 23 novembre 2022 qui a abouti au règlement de la créance qu’elle a invoquée en sa qualité de créancier hypothécaire » ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [V] en remboursement d’un trop perçu résultant de la différence entre l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de l’exécution du crédit relais et le capital emprunté de 52 000 euros ;
Declare recevables les autres demandes nouvelles de M. [O] [V] formulées pour la première fois dans ses conclusions du 29 novembre 2022 et postérieurement ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [V] épouse [V] tendant à juger que la créance de la banque est imputable à M. [O] [V] à concurrence d’une somme de 89 445,13 euros et à répartir le reliquat du prix de vente d’un montant de 111 961,25 euros à hauteur de 100 703,19 euros pour Mme [V] et de 11 258,06 euros pour M. [V] ;
Rejette les demandes de M. [O] [V] et Mme [W] [V] épouse [V] tendant à déclarer l’action en paiement de la banque sans objet et les demandes subséquentes ;
Déclare la déchéance du terme prononcée par lettre du 6 août 2019 irrégulière à l’égard de M. [O] [V] ;
Rejette la demande formée par M. [O] [V] en production d’un décompte actualisant la créance en échéances impayées de la banque ;
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. [O] [V] pour manquement à un devoir de mise en garde ;
Rejette la demande en délais de paiement formée par M. [O] [V] ;
Rejette les demandes en remboursement de sommes versées en exécution du jugement, le présent arrêt constituant le titre permettant la restitution ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [W] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [O] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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