Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1315
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 14h15
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 18 Août 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 10 h 25 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.[V] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [G] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 23 novembre 2021.
Par arrêté du préfet du Var pris le 7 octobre 2024, qui lui a été notifié le 8 octobre 2024 à 9 heures 19, il a été placé en rétention administrative.
La prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 13 octobre 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 16 octobre 2024, puis suivant ordonnance du 7 novembre 2024 et enfin suivant ordonnance du 7 décembre 2024 à 19 heures 06.
M. [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 10 heures 25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet et sa remise en liberté immédiate pour les motifs suivants :
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de preuve de l’autorité administrative de ce que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai ; l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’étranger en l’absence d’audition et d’identification pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ainsi qu’en l’absence de preuve de réservation de vol, étant souligné que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ont pour conséquence que les laissez-passer consulaires ne sont plus délivrés par l’Algérie ;
— l’absence de menace à l’ordre public caractérisée, l’infraction commise ne suffisant pas à caractériser une telle menace alors que l’étranger vit en France depuis 10 ans, y a mené une vie familiale et a eu un enfant dont l’intérêt supérieur doit être pris en considération ; que l’invocation d’une menace à l’ordre public ne saurait dispenser l’autorité administrative des diligences nécessaires à la reconduite aux frontières de l’étranger.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 9 décembre 2024.
Le préfet du Var représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
L’autorité administrative requiert une troisième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA précité au motif qu’une demande d’identification auprès des autorités algériennes a été initiée le 10 septembre 2024 par les agents de la police aux frontières dans la mesure où M. [G] [C] s’est déclaré de nationalité algérienne et qu’elle est dans l’attente du retour d’une identification malgré ses relances ; qu’en outre, l’intéressé a été condamné le 21 novembre 2023 à 12 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, de sorte que son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
L’autorité administrative établit que dès le 7 octobre 2024, une demande d’identification a été adressée au consulat d’Algérie sis à [Localité 3] en vue de la délivrance d’un document de voyage pour exécuter la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. [G] [C], cette demande précisant qu’une précédente demande a été faite par les agents de la police aux frontières au consulat d’Algérie sis à [Localité 1] le 10 septembre 2024 ; qu’un rappel a été effectué le 5 novembre 2024 auprès du consulat d’Algérie sis à [Localité 3].
L’autorité administrative a indiqué qu’elle n’avait eu aucun retour de la procédure d’identification de M. [G] [C] et qu’elle ne disposait pas d’information.
Si l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire, elle ne rapporte par aucun élément la preuve qui lui incombe que l’autorité consulaire serait sur le point d’entendre M. [G] [C] en vue de l’identifier en qualité de ressortissant algérien et de délivrer le document de voyage nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement à bref délai. Il n’est donc pas démontré qu’il existerait une perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale produite que M. [G] [C] a été condamné le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement délictuel de12 mois, outre interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans, interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive légale, et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive légale ; qu’il a été incarcéré sur mandat d’arrêt le 7 mars 2024.
S’il s’agit d’infractions relevant d’atteintes à la personne dans la sphère familiale, il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’un incident aurait été constaté entre la date des faits et l’incarcération de M. [G] [C]. Ce dernier a bénéficié d’une réduction de peine de 150 jours et a été libéré le 8 octobre 2022. L’autorité préfectorale, qui se prévaut cette condamnation pénale, ne caractérise par aucun autre élément, de façon circonstanciée, le trouble à l’ordre public invoqué.
Il est relevé qu’il n’a pas été sollicité une assignation à résidence dans la mesure où M. [G] [C] n’est pas titulaire d’un passeport.
En conséquence, il convient de considérer que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de prolonger la rétention administrative de M. [G] [C]. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2024;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2024 ordonnant la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Ordonnons que M. [G] [C] soit remis en liberté ;
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M. C CALVET
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