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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03780 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM5T
AUTRES FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU MANS
31 mai 2024
RG:
[D]
[K]
C/
LE [11] ([8])
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me LAFFORGUE
— Me QUOIREZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Autres fonds d’indemnisation des victimes du MANS en date du 31 Mai 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [N] [D] épouse [K] Prise en sa qualité de représentante légale de [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD Guillaume
Monsieur [I] [H]rise en sa qualité de représentant légal de [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD Guillaume
INTIMÉE :
LE [10] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine BRASIER PORTERIE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que la pathologie (cryptorchidie bilatérale) dont leur fils, [O] [K] né le 12 octobre 2022, souffrait était due à une exposition à un pesticide au cours de la période prénatale, M. [I] [K] et Mme [N] [K] ont saisi d’une demande d’indemnisation le [11] ([8]), qui leur a adressé le 21 octobre 2024 une offre d’indemnisation d’indemnisation en ces termes :
« La Commission a rendu un avis favorable considérant la possibilité de lien de causalité entre votre pathologie et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale. Elle a retenu que l’état de santé de votre enfant n’est médicalement pas consolidé (stabilisé) à la date du 22/05/2024 et a fixé un taux d’atteinte (taux médical) de 5% ».
Une rente trimestrielle d’un montant de 262,14 euros a été proposée aux parents de [O] [K].
M. et Mme [K] ont saisi la cour d’appel de Nîmes le 29 novembre 2024 pour contester cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée la contestation des consorts [K] contre l’offre d’indemnisation du [11] du 31 mai 2024 ;
PRENDRE ACTE de l’accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par monsieur [O] [K], à savoir une cryptorchidie bilatérale, ainsi que sur l’exposition de sa mère à l’oxyde d’éthylène pendant la période prénatale et sur la caractérisation du lien de causalité entre la maladie contractée et l’exposition prénatale ;
PRENDRE ACTE de l’accord des parties sur l’absence de consolidation de l’état de santé de monsieur [O] [K].
À titre principal,
FIXER, au titre de la réparation intégrale, l’indemnisation des préjudices subis par [O] [K] selon les modalités suivantes :
— Réparation de sa souffrance morale : 150.000 €,
— Réparation de son préjudice d’agrément : 100.000 €,
— Réparation de son préjudice esthétique : 50.000 €,
— Réparation de son préjudice d’établissement : 50.000 €
Au nom des ayants-droits de [O] [K],
FIXER, au titre de la réparation intégrale, l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de [O] [K] selon les modalités suivantes :
— Madame [N] [K], la mère : 100.000 €
— Monsieur [I] [K], le père : 100.000 €
À titre subsidiaire,
FIXER le taux d’atteinte de monsieur [O] [K] à hauteur de 25% ;
FIXER l’arrérage de la rente de Monsieur [O] [K], pour la période du 12 octobre 2022 au 31 mars 2024, à la somme de 8 301,16€ ;
FIXER la rente trimestrielle de Monsieur [K] à hauteur de 1 310,70€ ;
FIXER le montant de la rente indemnisant les préjudices subis par l’ayant droit qui assume la charge de l’enfant [O] [K] à hauteur de 300€ mensuels ;
À titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour missions de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [O] [K] ;
— Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ;
— Fixer un taux médical d’atteinte provisoire ou définitif pour la pathologie dont [O] [K] est atteint ;
— Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ;
— Présenter toute observation utile à la Cour.
En tout état de cause,
Dire qu’en application de l’article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du [11] ;
Condamner le [11] à verser aux consorts [K] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent essentiellement que :
— la cour doit écarter le barème forfaitaire fixé par l’arrêté du 7 janvier 2022 (modifié le 27 juillet 2022) et fixer l’indemnisation selon le principe de la réparation intégrale qui est un principe directeur qui doit guider l’indemnisation des victimes de pesticides, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe, l’application d’une réparation forfaitaire par le [8] introduit un risque d’inégalité de traitement par rapport à d’autres fonds d’indemnisation, comme le [7] ([9]), qui propose une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes exposées à l’amiante,
— ils sollicitent l’indemnisation des préjudices subis par leur fils selon les modalités suivantes :
— réparation des souffrances morales, [O] [K] a déjà subi des souffrances morales importantes, des hospitalisations, des interventions chirurgicales (deux à l’âge de deux ans, une troisième étant possible), et des répercussions sur son développement psychologique,
— réparation du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le handicap de [O], diagnostiqué après sa naissance, limite fortement ses chances de se livrer à de telles activités,
— réparation du préjudice esthétique : la pathologie et les opérations chirurgicales ont laissé des cicatrices au niveau du ventre et du testicule gauche, que [O] gardera,
— réparation du préjudice d’établissement : ce préjudice concerne la perte d’espoir ou la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale (se marier, fonder une famille, etc.),
— l’offre du [8] n’incluait aucune indemnisation pour le préjudice moral subi par les parents, ils demandent l’indemnisation de ce préjudice, causé par le traumatisme considérable lié au diagnostic, à l’incertitude sur la santé de leur enfant, et aux opérations,
— à titre subsidiaire : si la cour devait maintenir le mode de réparation forfaitaire proposé par le [8], ils demandent la revalorisation de certaines sommes et l’expertise du taux d’atteinte :
— ils contestent le calcul de l’arrérage de la rente proposé par le [8], le [8] avait proposé une rente trimestrielle de 262,14 euros, ils demandent la revalorisation de l’arrérage pour la période allant du 12 octobre 2022 au 31 mars 2024 (19 mois), portant le montant total des arrérages à 1 660,22 euros (soit 87,38 euros par mois multiplié par 19),
— l’offre du [8] a fixé le taux d’atteinte de [O] [K] à 5%, ce taux d’atteinte est jugé dérisoire au regard des contraintes subies par l’enfant, un taux d’atteinte aussi faible ne permet pas aux ayants droit de [O] de bénéficier du versement d’une rente forfaitaire pour les souffrances qu’ils ont subies ; dans l’hypothèse où la cour jugerait le taux d’atteinte insuffisamment éclairé, ils demandent la désignation d’un expert afin de réévaluer le taux d’atteinte subi par [O] [K], l’expert aurait pour mission de prendre connaissance du dossier médical, des observations et pièces scientifiques, d’évaluer les préjudices, et d’établir un nouveau taux d’atteinte.
Le [11], reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à expertise,
— Juger que la demande à titre infiniment subsidiaire des appelants consistant à fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité de l’un de leurs parents consiste jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’enfant à appliquer le mode de calcul suivant :
Calcul de la rente annuelle = Salaire de référence en vigueur x taux médical d’atteinte
Calcul de l’arrièré de la rente = salaire de référence en vigueur x taux médical d’atteinte x nombre de jours de la période
— Dire qu’en application de l’article R.149-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du [11].
Le [11] ([8]) fait valoir que :
— sur le caractère forfaitaire de l’indemnisation, l’indemnisation qu’il propose aux enfants exposés aux pesticides de façon prénatale, ainsi qu’à leurs ayants droit, est une indemnisation forfaitaire,
ce caractère forfaitaire découle du cadre légal et réglementaire qui organise l’indemnisation des enfants exposés aux pesticides pendant la période prénatale, le législateur, en instituant le [8] par la loi du 24 décembre 2019 (Loi n°2019-1446), a prévu que cette indemnisation soit forfaitaire, le [8] agit dans le cadre de la solidarité nationale, son rôle est d’assurer la réparation des dommages subis par l’ensemble des personnes concernées dont la maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides, afin d’améliorer le dispositif actuel de prise en charge, ce caractère forfaitaire exclut l’application de la nomenclature Dintilhac,
— le principe de réparation intégrale ne s’applique pas à l’indemnisation servie par le [8], qui intervient uniquement au titre de la solidarité nationale et non en tant que responsable des dommages, la jurisprudence rappelle que le principe de réparation intégrale s’applique en dehors de toute responsabilité et à un tiers non responsable, la réparation forfaitaire versée par le [8] ne retire pas aux victimes la possibilité de saisir les juridictions de droit commun pour obtenir une réparation intégrale supplémentaire auprès des auteurs potentiellement fautifs.
— concernant le cas spécifique de [O] [K], il estime que l’offre qu’il a présentée est conforme aux modalités en vigueur, l’indemnisation proposée est basée sur un taux d’atteinte de 5%, retenu par la [6] ([5]), ce taux de 5% correspond au taux maximal qui pouvait être appliqué puisque la pathologie (cryptorchidie bilatérale) ne figure pas au barème, l’offre du 31 mai 2024 proposait une indemnisation forfaitaire de 1 467,72 euros pour la pathologie, pour la période allant du 12 octobre 2022 au 31 mars 2024, correspondant à l’arriéré de la rente due, calculé en application des barèmes prévus,
— il considère que l’état de santé de l’enfant n’étant pas consolidé au moment de la demande, il a proposé la perception d’une rente trimestrielle de 262,14 euros jusqu’à la consolidation,
— l’indemnisation des ayants droit (les parents) est liée à l’état de l’enfant, dans le cas présent, le taux d’atteinte de 5% retenu par la commission ne permet pas aux ayants droit de bénéficier d’une indemnisation de leur préjudice avant la consolidation de l’état de santé de [O] [K], conformément aux règles de calcul de l’indemnisation des ayants droit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’application du principe de réparation intégrale
Les époux [K] estiment que le barème forfaitaire fixé par l’arrêté du 7 janvier 2022 (modifié le 27 juillet 2022) doit être écarté et qu’il convient de fixer l’indemnisation selon le principe de la réparation intégrale qui est un principe directeur qui doit guider l’indemnisation des victimes de pesticides.
Cette affirmation est exacte, mais à condition de diriger ses demandes contre l’auteur potentiel du dommage, soit en l’espèce l’employeur de Mme [K].
En l’espèce, les époux [K] ont sollicité l’intervention du [8] dont les missions sont définies par des textes spécifiques.
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé :
— l’article L723-13-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
«Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
(…)
Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.»
— l’article L.491-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
«Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au douzième alinéa ;
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit.
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.
Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.
La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun».
Il résulte donc de ce texte législatif que l’indemnisation est forfaitaire sauf le recours des victimes exercé à l’encontre de l’auteur de leur préjudice.
L’article R.723-24-13 du code rural et de la pèche maritime prévoit que le conseil de gestion du fonds a pour rôle de «Définir, pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L491-1 du Code de la sécurité sociale, la politique d’indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procédures et à l’indemnisation »
L’article R.491-7 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020, ajoute que : «L 'indemnisation est calculée sur la base des règles de réparation forfaitaire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture après avis du conseil de gestion du fonds. »
Les demandes des époux [K] tendant à écarter le caractère forfaitaire de l’indemnisation au profit d’un système de réparation intégrale de droit commun sont donc en voie de rejet pour contrevenir aux dispositions sus visées.
Sur l’indemnisation proposée
L’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale comprend une annexe déterminant les règles d’indemnisation.
L’article 1-2 de cette annexe prévoit :
«a) Si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé au moment de la demande
Avant la consolidation de l’état de santé de la victime, le taux d’atteinte est déterminé sur la base du barème défini au a du 4.
La victime perçoit une rente annuelle, correspondant au produit du taux d’atteinte par le salaire minimum des rentes mentionné au premier alinéa de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la formulation de l’offre d’indemnisation par le fonds.
La rente est versée à la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Elle est versée de manière mensuelle, sauf si son montant est inférieur à 500 € par mois ; elle est alors versée de manière trimestrielle.
L’indemnisation sous forme de rente est due à partir de la date de première constatation médicale de la maladie sous réserve que cette date ne soit pas antérieure de plus de deux ans à la date de dépôt de la demande auprès du fonds. Néanmoins, cette indemnisation ne peut avoir un effet antérieur au 1 er janvier 2020, soit à une date antérieure à la création du fonds.
Le montant de l’indemnisation due au titre de la période précédant la formulation de l’offre par le fonds correspond au montant mensuel de la rente calculée selon les modalités prévues aux alinéas précédents, multiplié par le nombre de mois, selon le cas :
' entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date de formulation de l’offre ;
' entre la date précédant de deux années la date de dépôt de la demande et la date de formulation de l’offre.
Ce montant est versé en une fois, sur la première échéance de la rente.
Le taux d’atteinte peut être révisé avant la consolidation sur la base du barème défini au a du 4, à la demande de la victime, afin de tenir compte des évolutions qui n’étaient pas prévisibles au moment de la première évaluation.
Dans ce cas, le nouveau taux d’atteinte s’applique aux échéances de la rente suivant la date à laquelle la victime a formulé la demande de révision.
Lors de la consolidation de l’état de santé de la victime, un nouveau taux d’atteinte est fixé, le cas échéant, sur la base du barème défini au b du 4.
Si aucune atteinte n’est retenue à titre définitif, la consolidation entraîne la cessation du versement de la rente.
Dans le cas contraire, la victime a droit à une indemnité en capital, calculée de la manière suivante :
' le taux d’atteinte est multiplié par le salaire minimum prévu au premier alinéa de l’article L 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la formulation de la nouvelle offre d’indemnisation par le fonds ;
' le montant de rente ainsi obtenu est capitalisé selon le barème pour la détermination du capital rentes de l’arrêté mentionné à l’article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de l’âge de la victime à la date de la formulation de la nouvelle offre d’indemnisation par le fonds.»
Cette même annexe confie à commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de la victime et son exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de ses parents à des pesticides, ce qui en l’espèce a été reconnu au profit de [V] [K], et d’établir les modalités de fixation du taux d’atteinte.
Celui-ci s’établit ainsi :
«' lorsque la pathologie figure dans le barème défini au 4, la commission formule, sur la base dudit barème, une proposition de taux d’atteinte. L’avis de la commission d’indemnisation est transmis au fonds. Le médecin- conseil du fonds établit le taux d’atteinte en tenant compte de la proposition formulée par la commission, et, le cas échéant, de la perte d’autonomie de la victime ;
' lorsque la pathologie n’est pas mentionnée dans le barème défini au 4, si l’un des praticiens hospitaliers membres de la commission est spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée, il formule un avis sur le taux d’atteinte ' transmis au médecin-conseil du fonds selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent. A défaut, le médecin-conseil du fonds fixe le taux d’atteinte après expertise sollicitée auprès d’un médecin spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée.
En cas d’évolution de l’état de santé de la victime (consolidation, aggravation'), un nouveau taux d’atteinte est fixé par le médecin-conseil du fonds, sur la base du barème défini au 4, lorsque la pathologie y est mentionnée. Le médecin-conseil du fonds peut solliciter l’expertise préalable de l’un des praticiens hospitaliers membres de la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides (sans nécessairement qu’il ait statué lors de la séance au cours de laquelle la commission a examiné le lien de causalité avec l’exposition prénatale aux pesticides) ou, à défaut, d’un médecin spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée.»
L’article a) du 4 de l’annexe sus visée prévoit :
a) Si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé
Leucémie :
' avec greffe de cellules hématopoïétiques : entre 60 % et 80 % ;
' sans greffe de cellules hématopoïétiques : entre 50 % et 60 %.
Tumeur cérébrale :
' traitement avec radiothérapie : entre 50 % et 70 % ;
' traitement sans radiothérapie : entre 40 % et 60 %.
Pour les leucémies et les tumeurs cérébrales, l’espérance de vie et les risques de morbidité induits par les traitements constitue le facteur déterminant pour fixer le taux d’atteinte au sein des fourchettes.
Fente labiopalatine :
' fente avec chirurgie unique sans retentissement fonctionnel : entre 2 % et 5%;
' fente avec retentissement fonctionnel (alimentation, audition, phonation, ORL, chirurgie secondaire) : entre 5 et 10 % ;
' fente avec retentissement fonctionnel, chirurgies multiples, greffe osseuse : entre 10 % et 20 %.
Le suivi orthodontique est l’un des facteurs essentiels permettant de fixer le taux d’atteinte au sein des fourchettes.
Hypospadias :
' [12] : entre 2 et 5 % ;
' [12] avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations) : entre 5 % et 10 % ;
' [13] : entre 5 % et 10 % ;
' [13] avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations, cripple) : entre 15 % et 20 %.
Troubles du neuro-développement :
' troubles de l’apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
' troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
' hyperactivité : entre 10 % et 20 % ;
' troubles du spectre autistique : entre 50 % et 100 % ;
' déficience intellectuelle : entre 50 % et 100 %.
La maladie constatée chez [O] [K], cryptorchidie bilatérale (malformation testiculaire), ne répond à aucun de ces cas. Ainsi, conformément aux textes sus visés, lorsque la pathologie n’est pas mentionnée dans le barème défini au 4, si l’un des praticiens hospitaliers membres de la commission est spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée, il formule un avis sur le taux d’atteinte et à défaut, le médecin-conseil du fonds fixe le taux d’atteinte après expertise sollicitée auprès d’un médecin spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée.
En l’espèce le taux d’atteinte a été fixé à 5 % qui correspond au taux maximal qui pouvait être appliqué étant rappelé que la commission était composée de :
1° Mme Isabelle Baldi, présidente ;
2° Mme Beatrice Fervers, membre titulaire;
3° Mme Isabelle Perthus, membre titulaire désignée au titre des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liées au développement in utero ;
et qu’il résulte de la dernière opération chirurgicale de [O] [K] du 29 mars 2024, que «en fin d’intervention, les deux testicules sont en place dans les bourses » .
Les requérants se référent au taux d’atteinte prévu par le barème pour la pathologie d’hypospadias, qui n’est pas celle dont est atteint [O] [K], et le [8] relève que le barème prévu par l’arrêté pour cette pathologie est le suivant:
— hypospadias distal : entre 2 et 5%;
— hypospadias distal avec complication (fistule, sténose du meat, désunion, urétérocele impliquant plusieurs interventions) : entre 5% et 10%;
— hypospadias proximal : entre 5% et 10%.
Le [8] en conclut justement que l’absence de complications opératoires comme post opératoires ayant d’ailleurs permis une sortie d’hospitalisation le jour même, confirme la bonne détermination de tranche du barème, à savoir 2% a 5%.
Les requérants n’apportent aucun élément d’ordre médical pour contester ce taux. Il n’apparaît pas utile, en l’état des arguments développés par les époux [K] de désigner un expert qui ne pourra, en l’état des données exposées plus avant, que confirmer ce taux d’atteinte, aucune discussion de nature médicale n’étant proposée.
[V] [K] est en droit de percevoir une rente correspondant au produit du taux d’atteinte par le salaire minimum des rentes mentionné au premier alinéa de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la formulation de l’offre d’indemnisation par le fonds.
Ainsi la rente trimestrielle revenant à la victime s’établit à 20.971,34 euros (salaire de référence en vigueur) x 0,05 / 4 = 262,14 euros.
Concernant l’arriéré, le [8] développe que [O] [K] a également droit, à l’arriéré de la rente due pour la période antérieure à la proposition d’indemnisation, c’est-à-dire la période allant du 12 octobre 2022 (date de première constatation de la pathologie, en l’espèce la date de naissance de [O] [K]) jusqu’au 31 mars 2024 soit la somme de 1.467,72 euros, correspondant au calcul suivant:
— pour la période du 12 octobre 2022 au 31 mars 2023 :
— salaire de référence en vigueur x taux médical d’atteinte x nombre de jours de la période
soit 19.745,02 euros x 0,05 x 171 jours = arriérés à verser pour la période = 462,52 euros
— pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 :
— salaire de référence en vigueur x taux médical d’atteinte x nombre de jours de la période
soit 20.049,09 euros x 0,05 x 366 jours = arriérés à verser pour la période = 1.005,20 euros.
Le [8] relève à juste titre que les requérants, pour critiquer ce montant, n’ont pas appliqué le mode de calcul prévu par le texte et n’ont pas procédé à la revalorisation de la rente au 1er avril, conformément au texte applicable.
Sur la demande d’indemnisation des ayants droit
L’arrêté du 27 juillet 2022 prévoit effectivement une indemnisation des ayants droit, dont les parents mais, en cas d’absence de consolidation, une rente est prévue uniquement si le taux d’atteinte est compris, au minimum, entre 10 % et 19 % (150 euros loin des 100.000 euros réclamés par chacun des parents).
Ce taux n’étant pas atteint en l’espèce il n’y a pas lieu, en l’état, d’indemniser les ayants droit.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute les époux [K] de l’intégralité de leurs prétentions,
Dit qu’en application de l’article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront a la charge du [11].
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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