Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 5 février 2026, n° 24/03780
CA Nîmes 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application du principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que l'indemnisation est forfaitaire selon les textes législatifs en vigueur, et que le principe de réparation intégrale ne s'applique pas dans ce cadre.

  • Rejeté
    Taux d'atteinte jugé insuffisant

    La cour a confirmé que le taux d'atteinte de 5% était le maximum applicable pour la pathologie considérée, et que les époux n'ont pas apporté d'éléments médicaux pour contester ce taux.

  • Rejeté
    Indemnisation des ayants droit en cas d'absence de consolidation

    La cour a jugé qu'en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant et d'un taux d'atteinte suffisant, il n'y a pas lieu d'indemniser les ayants droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [K] contestent l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes du MANS, qui leur propose une rente trimestrielle de 262,14 euros pour leur fils atteint de cryptorchidie bilatérale, estimant que le taux d'atteinte de 5% est insuffisant. La juridiction de première instance a confirmé cette offre, considérant que l'indemnisation est forfaitaire et conforme aux barèmes en vigueur. La cour d'appel, tout en reconnaissant le principe de réparation intégrale, a rejeté les demandes des époux [K], affirmant que l'indemnisation forfaitaire est conforme à la législation applicable et que le taux d'atteinte retenu est justifié. Ainsi, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance, déboutant les appelants de toutes leurs prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03780
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03780
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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