Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 22/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 février 2022, N° 20/0611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00507 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVV
[X] [F]
/
Association [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/0611
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité d’aide à l’enfance en danger, l’association [7] exploite plusieurs établissements, dont le centre éducatif fermé de [Localité 8] (le CEF), qui propose un accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique à des mineurs placés dans le cadre d’une mesure alternative à l’incarcération.
M. [X] [F] est né le 5 octobre 1975. Il a été embauché par l’association [7] à compter du 09 mai 2016 en qualité de chef de service au CEF.
Le 14 juin 2017, l’association [7] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d’accident du travail le concernant au titre d’un malaise survenu le 13 juin 2017, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant :'crise de fatigue et stress'.
Le 26 septembre 2017, la CPAM a admis le caractère professionnel de l’accident.
Le 03 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude dé’nitive à la reprise du travail de M. [F] à son poste et à tous postes dans l’entreprise, en précisant que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 27 mars 2019, l’association [7] a noti’é à M. [X] [F] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 19 février 2022 à M. [X] [F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 mars 2022.
Par arrêt contradictoire du 14 mai 2024, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— in’rme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [7], dans la survenance de son accident du travail du 13 juin 2017,
Statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 13 juin 2017 est consécutif à la faute inexcusable de l’association [7], son employeur,
— fixe le montant de la majoration de la rente attribuée à M [F] au montant maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— accorde à M. [F] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association [7],
— ordonne une expertise médicale de M. [F],
— désigne pour y procéder le docteur [Y] [N] ou à défaut le docteur [R] [P], service de médecine légale du CHU, [Adresse 4], tous deux inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Riom, avec la mission suivante :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [F],
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— examiner M. [F] et se faire remettre par lui tous documents médicaux utiles,
— entendre les parties,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 13 juin 2017 en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, hors incidence professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une éventuelle demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— fournir tous éléments de nature médicale utiles à la solution du litige,
— autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— désigne en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise le président de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel ou tout magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
— dit que M. [F] transmettra sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— dit que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme transmettra sans délai à l’expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— dit que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme transmettra sans délai à l’expert le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
— dit que M. [F] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme consignera à la régie de la cour avant le 20 juin 2024 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine,
— dit que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cour au plus tard le 16 septembre 2024, en le communiquant également aux parties,
— rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— dit que, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme procédera à l’avance du montant des préjudices extra-patrimoniaux et de la consignation d’expertise, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 25 novembre 2024 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 04 septembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 02 juin 2025, à laquelle il a été renvoyé au 06 octobre 2025.
A l’audience de la cour du 06 octobre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 29 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— fixer comme suit la réparation de ses préjudices indemnisables :
— 3.520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 54.107 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 84.561 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— juger que la CPAM du Puy de dôme fera l’avance du paiement de ces sommes auprès de lui,
— condamner l’association [7] à lui payer et porter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées le 6 octobre 2025, l’association [7] demande à la cour de :
juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel ne peut dépasser 2 840 €
juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut dépasser 14 400 €
juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne peut dépasser 4 000 €
débouter M. [F] de ses demandes au titre des préjudices d’agrément et de perte de promotion professionnelle
ramener l’indemnisation du préjudice sexuel à de plus justes proportions.
Par ses dernières écritures visées le 6 octobre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme :
— s’en remet à droit s’agissant de la fixation des préjudices,
— maintient sa demande relative à l’action récursoire à l’égard de l’employeur concernant la majoration de la rente et les indemnités qui seront allouées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a étendu l’indemnisation complémentaire des victimes de faits qualifiés de faute inexcusable de l’employeur à l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le principe de la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenu par l’arrêt susmentionné du 14 mai 2024, le litige dont est saisi la cour se limite à l’indemnisation des préjudices subis par M. [F].
M. [F] a été placé en arrêt de travail continu du 14 juin 2017 jusqu’à sa consolidation qui a été fixée au 2 janvier 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie.
La date de consolidation n’est pas contestée par les parties.
Le Dr [N], expert judiciaire, décrit les lésions de M. [F] comme des « troubles anxio-dépressifs réactionnels persistants ». Il évalue ses préjudices de la manière suivante, considérant une absence d’état antérieur participant aux séquelles :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 13/06/2017 au 02/01/2019;
— Déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— préjudice sexuel : retenu compte tendu d’une diminution de la libido et des difficultés pour l’accomplissement de l’acte sexuel ;
— perte de chance de promotion professionnelle : retenue ;
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
A l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la randonnée et la musculation et produit des attestations pour corroborer ses dires. Messieurs [B] et [M] déclarent avoir personnellement constaté, à partir de 2016, la participation régulière de M. [F] à des randonnées pédestres dominicales. M. [M] indique que M. [F] n’est plus venu en juin 2017. M. [O] déclare avoir fait très souvent du renforcement musculaire et des courses à pied avec M. [F] entre début 2017 et octobre 2017. M. [A] [F] atteste que son frère était une personne très active et sportive.
L’association [7] objecte que M. [F] ne justifie pas qu’il cessé ces deux activités en raison de son accident et que l’expert a attesté sa capacité à poursuivre la pratique de la musculation, comme de la randonnée.
L’expert judiciaire relève que l’état clinique de M. [F] ne contre-indique pas la pratique de la randonnée pédestre ni de la musculation. Il mentionne que M. [F] n’avait pas évoqué, lors de l’accedit, son appartenance à un club de randonnée ni la pratique régulière de la musculation et relève qu’il projetait de reprendre les balades en région parisienne.
Il résulte des attestations produites par M. [F] que celui-ci participait régulièrement à des randonnées pédestres et à du renforcement musculaire antérieurement au fait dommageable.
Pour autant, M. [F] ne rapporte pas la preuve que ses possibilités de pratique de la musculation et de la randonnée sont, depuis le fait dommageable, restreintes ou rendues difficiles, d’autant que l’expert mentionne son projet de reprendre les promenades. Il ne justifie d’aucune contre-indication médicale à la pratique de ces deux activités.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de réparation au titre d’un préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une atteinte à la vie sexuelle, quelle qu’en soit la forme. Le montant de l’indemnisation doit être modulé en fonction de l’ampleur de l’altération de la fonction sexuelle, de l’âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles, des possibilités d’amélioration par des traitements thérapeutiques et/ou des moyens palliatifs.
Il est constant que ce préjudice comporte trois postes : le préjudice morphologique qui correspondant à celui qui résulte d’une atteinte aux organes sexuels, la perte du plaisir sexuel et la fertilité qui résulte de l’incapacité de l’impossibilité ou de la difficulté à procréer.
En l’absence de constatation médico-légale, le préjudice d’atteinte à la vie sexuelle peut être apprécié sur la base d’éléments déclaratifs concordants ou d’attestations circonstanciées afin de prendre en compte l’expression subjective du dommage.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour M. [F] compte tenu d’une diminution de la libido et des difficultés pour l’accomplissement de l’acte sexuel. Il n’a pas retenu d’atteinte de la fertilité. L’expert relate que lors de l’examen clinique, M. [F] a évoqué des difficultés érectiles et d’éjaculation lors des relations sexuelles avec sa compagne. Il rapporte que le couple s’est séparé en 2019.
M. [F] demande une indemnisation à hauteur de 7000 €. Il n’expose pas d’argument particulier à l’appui de sa demande. Il produit une attestation de Mme [D], qui a entretenu une relation avec lui après sa séparation, par laquelle elle fait état de sa difficulté à avoir une relation intime.
L’association [7] relève que l’expert a reconnu l’existence d’un préjudice seulement lié à l’acte sexuel et demande, en l’absence de préjudice morphologique et d’incidents sur la fertilité, de réduire l’indemnité à de plus justes proportions.
L’existence d’un préjudice sexuel, du fait d’une diminution de la libido et de difficultés pour l’accomplissement de l’acte sexuel, n’est pas contestée.
Compte tenu des difficultés décrites par l’expert, à savoir des troubles d’érection et d’éjaculation lors des relations sexuelles, compatibles avec la nature de sa pathologie, et de son âge à la consolidation (43 ans), la cour fixe l’indemnisation de M. [F] au titre de son préjudice sexuel à 2.500 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et du fait des traitements, interventions, et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant qu’après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux de souffrances endurées à 3/7, en tenant compte notamment du type de lésions initiales, de l’absence de période d’hospitalisation, des différents soins psychiatriques avec prise régulière de traitement psychotrope, et des différents troubles dans les conditions d’existence, y compris sur le plan psychologique.
À l’appui de sa demande, M. [F] soutient qu’une indemnisation de 8000 € se justifie au regard de l’évaluation faite par l’expert et de la durée importante des souffrances endurées, qu’il estime à 568 jours.
L’association [7] soutient que M. [F] ne fournit aucun élément justifiant l’attribution de la somme de 8000 € qu’il sollicite.
Le taux de souffrance endurée déterminé par l’expert à 3/7 n’est pas contesté par les parties.
Considérant la période du 13 juin 2017 au 2 janvier 2019 qu’il convient de retenir pour l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, soit un peu plus de 18 mois, la cour fixe à 5.500 euros le montant de l’indemnité allouée à M. [F] à ce titre.
Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle :
Si l’incidence professionnelle et le déclassement professionnel qui subsistent le jour de la consolidation sont déjà couverts par la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de l’employeur, tel n’est pas le cas de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui constitue un préjudice indemnisable au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. La perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve de perspective sérieuse de promotion.
M. [F] expose que sa formation de cadre engagée en janvier 2017 n’a pas pu aboutir en raison de son accident du travail et qu’il n’a, de ce fait, pas pu accéder à une promotion au poste de directeur adjoint du CEF, qui lui avait été proposée par son employeur sous réserve de l’obtention du diplôme afférent. Il invoque un taux moyen de réussite dans le secteur social de 89 % en se fondant sur une note de la direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques parue le 27 novembre 2024. Il expose qu’il n’a pas pu reprendre d’activités professionnelles depuis l’accident et que son état de santé annihile toute chance de promotion professionnelle. Il considère que faute d’opportunité professionnelle, il est privé de ressources financières. Il estime son préjudice à 84.561 euros en capitalisant une perte de revenus cumulée pendant une durée de 22 ans, jusqu’à l’âge de la retraite.
Pour s’opposer à cette demande, l’association [7] soutient que M. [F] n’était pas assuré d’obtenir son diplôme, condition de sa promotion professionnelle.
L’expert judiciaire a retenu pour M. [F] la perte de chance de promotion professionnelle, « compte tenu des pièces fournies, de l’analyse effectuée et des conséquences retenues en lien avec les faits ». Il mentionne un courrier du directeur de l’association [7] en date du 1er décembre 2016 faisant état d’une possibilité de promotion professionnelle. Il relève les déclarations de M. [F] sur les conséquences professionnelles de l’accident du travail dans les termes suivants : « il indique que sa formation de cadre n’aurait pas pu être organisée par son employeur. Il n’aurait pu accéder au poste de directeur adjoint. Il n’aurait pas repris d’activité professionnelle actuellement. Il aurait effectué des entretiens professionnels pour des postes de chef de service en début d’année 2024. Il aurait été très mal au moment de ces entretiens, particulièrement tachycarde. Il touche une rente d’invalidité. Il souhaiterait par la suite reprendre une activité professionnelle. Il stresserait à cette idée ».
Il résulte des pièces produites que par courrier du 1er décembre 2016, l’association [7] a attribué à M. [F] un véhicule de service pour, entre autres motifs, sécuriser « sa formation en préparation de sa promotion sociale interne au poste de directeur adjoint, sous réserve de l’obtention de son diplôme ».
M. [F] justifie de son inscription à la formation professionnelle des responsables et directeurs d’organisations sociales prévue d’octobre 2016 à octobre 2017 et de sa participation à cette formation à partir de janvier 2017.
L’association [7] reconnaît que M. [F] a suivi une partie des cours de cette formation et que son accident du travail du 13 juin 2017 ne lui pas permis de la poursuivre.
Au vu du courrier du 1er décembre 2016 et des arguments des parties, M. [F] avait réellement une chance de promotion professionnelle à un poste de directeur adjoint du CEF de [Localité 8], d’autant que selon la note versée au débat par M. [F], le taux de réussite aux examens de formation aux professions sociales en 2023 s’établit d’une manière générale à 89 %, de sorte qu’il est permis de penser que la réussite à la formation était pour lui un objectif atteignable.
S’il est mal fondé à chiffrer sa demande indemnitaire en fonction de la perte de revenus professionnels, déjà indemnisée par la rente majorée, en revanche, il apparaît que M. [F], contre lequel l’employeur n’invoque pas d’insuffisance professionnelle au poste qu’il occupait, a vu ses chances réelles de promotion professionnelle perdues du fait de l’accident du travail dont il a été victime en cours de formation qualifiante.
En conséquence, il est bien fondé à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice de perte de chances de promotion professionnelle.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, et de l’âge de M. [F] à la date de son accident du travail, ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 13 juin 2017 au 2 janvier 2019.
A l’appui de sa demande, M. [F] soutient que la durée d’indemnisation à prendre en compte est de 568 jours entre le 13 juin 2017 et le 2 janvier 2019. Il demande à être indemnisé à hauteur de 6,20 € par jour correspondant à 20 % de 32 € d’indemnisation journalière. Il évalue ainsi son préjudice à 3521 €.
L’association [7] qualifie le taux évalué par l’expert judiciaire de « relativement élevé », exposant que M. [F] n’a subi aucun soin intensif mais une simple prise en charge de deux heures aux urgences. Elle soutient que M. [F] n’apporte aucun élément justifiant que lui soit allouée la somme maximale de 32 € d’indemnisation journalière. Elle demande à la cour de retenir une base journalière de 25 €, pour voir ainsi l’indemnisation réduite à 2840 €.
Si l’association [7] qualifie de « relativement élevé » le taux de 20 % de déficit fonctionnel temporaire déterminé par l’expert judiciaire, elle ne présente pas d’éléments permettant de retenir que ce taux, qui correspond à une gêne légère avec accomplissement en quasi-autonomie des actes de la vie quotidienne, serait excessif. Ce taux de 20% n’est pas contesté par M. [F] et sera donc entériné par la cour.
Il n’est pas contesté que la période d’indemnisation est de 568 jours, compris entre le 13 juin 2017 et le 2 janvier 2019.
Le débat ne porte donc que sur le montant de l’indemnisation journalière.
Les juridictions indemnisent généralement le préjudice de déficit fonctionnel temporaire sur la base du barème de droit commun qui prévoit une indemnisation journalière comprise entre 25 et 33 € par jour.
M. [F] et l’association [7] n’exposant aucun argument pour appuyer leurs demandes respectives d’indemnisation journalière, la cour fixe ce montant à 29 euros au vu des « troubles anxio-dépressifs réactionnels persistants » retenus par l’expert judiciaire et de leurs conséquences évidentes sur sa qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante.
Il sera donc alloué à M. [F] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité d’un montant de 3. 294,40 euros (20% de 29 € = 5.8 € x 568 jours).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence d’un point de vue personnel, familial et social.
La Cour de cassation juge que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que ce poste de préjudice, lorsqu’il procède de la faute inexcusable de l’employeur, doit être indemnisé selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est généralement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il revient au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 8 % pour le déficit fonctionnel permanent.
M. [F] demande à la cour de retenir un taux de 10 % conforme au taux d’incapacité permanente déterminé par la CPAM lors de la consolidation. Il relève que l’expert s’est basé sur un examen clinique réalisé le 24 juin 2024 pour prétendre que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent ne s’est pas faite au jour de la consolidation. Il soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car le rapport d’expertise ne permettrait pas d’apprécier les motifs des conclusions de l’expert qui, selon lui, n’apporte aucune précision sur les pièces fondant son évaluation. Il soutient que le barème du concours médical utilisé par l’expert s’abstrait des répercussions psychosociales et qu’il convient pour corriger cette carence de majorer l’indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent.
A l’appui de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 54.107 €, M. [F] demande l’application d’une valeur jour de 3,2 €, rapportée au nombre exact de jours d’une période échue allant jusqu’à la date de l’arrêt de la cour, puis ensuite capitalisée pour une période à échoir calculée selon l’espérance de vie. Il prétend que cette méthode d’indemnisation permettrait une meilleure individualisation de l’indemnisation que la méthode usuelle, consistant en la détermination de la valeur du point d’incapacité en fonction de l’âge et du taux de déficit, qui selon lui apporterait une précision limitée en ce qu’elle se base sur une tranche d’incapacité tous les 5 % et sur une tranche d’âge tous les 10 ans. Pour estimer la valeur jour à 3,2 €, il se reporte à la valeur maximum d’indemnité journalière de 32 € généralement utilisée pour le déficit fonctionnel temporaire auquel il applique le taux de 10% qu’il demande à la cour de retenir. Il se réfère à la dernière table de mortalité de l’INSEE pour évaluer son espérance de vie à 33,31 ans à partir de la date de la décision de la cour.
L’association [7] demande à la cour de retenir le taux de 8 % fixé par l’expert et évalue le préjudice de M. [F] à 14 400 €. Elle relève que l’expert a listé l’intégralité des pièces qu’il a consultées et estime que le principe du contradictoire a été respecté.
Il est du pouvoir souverain de la cour d’appliquer le barème d’indemnisation qui lui paraît le plus adapté pour assurer les modalités de la réparation pour le futur et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Le poste de préjudice relatif au préjudice fonctionnel permanent indemnise un préjudice extra-patrimonial. Il répare les incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime et de manière définitive après sa consolidation.
La cour observe que, si le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé pour la suite de la vie, il est néanmoins déterminé à une date certaine, celle de la consolidation. L’introduction, dans le calcul de l’indemnisation, d’une « période à échoir » calculée en fonction d’une espérance de vie hypothétique n’apparaît dès lors pas conforme au principe de réparation d’un dommage certain.
Au vu de ces éléments, en application de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour juge que le barème de droit commun lui paraît le plus adapté pour assurer la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [F].
Le Dr [N] a examiné M. [F] le 24 juin 2024. Il a retenu un taux de 8 % pour le déficit fonctionnel permanent en tenant compte « des lésions imputables retenues et des différentes pièces fournies, notamment au moment de la consolidation ». L’expert a pris connaissance des pièces médicales suivantes :
La fiche d’aptitude médicale de la santé au travail du Dr [U] du 14 septembre 2016 (visite d’embauche),
Le certificat médical initial accident du travail du 13 juin 2017,
Les certificats médicaux de prolongation d’accident du travail des 15 juin 2017, 17 juillet 2017, 21 août 2017 et 20 octobre 2017,
Le courrier du Dr [U] du 28 décembre 2018,
L’avis d’inaptitude de la santé au travail du Docteur [U] du 3 janvier 2019,
Le rapport d’expertise du Dr [H], psychiatre, du 6 mars 2019,
Le protocole de soins du Dr [I] du 18 avril 2019,
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 25 avril 2019 du Dr [J] qui fixe le taux médical à 10 % en raison de la persistance d’un tableau psychiatrique actif nécessitant toujours un suivi régulier.
L’expert a relevé les éléments de névrose traumatique dépressive suivant :
Un score de 60/85 pour l’état de stress post-traumatique,
Un score de 19/25 pour les phénomènes de reviviscence,
Un score de 28/35 pour les stratégies d’évitement,
Un score de 13/25 pour les phénomènes d’hyper activité neurovégétative,
Un score de 12/39 pour l’échelle de dépression de Beck (une dépression modérée).
L’expert a mentionné qu’il n’a pas retrouvé de troubles pathologiques de la personnalité, ni d’éléments délirants lors de l’évaluation clinique. Il n’a pas retenu d’état antérieur significatif.
M. [F] fait un amalgame entre le taux d’incapacité permanente reconnu par la CPAM et le taux de déficit fonctionnel permanent. Or l’incapacité permanente qui sert de base pour le calcul de l’indemnisation servie par la caisse et le déficit fonctionnel permanent ne peuvent être confondus, dans la mesure où les critères d’appréciation pris en compte pour la détermination de l’incapacité permanente partielle diffèrent de ceux du déficit fonctionnel permanent défini par le droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel. Le taux d’incapacité permanente, qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime, est en effet déterminé selon un barème indicatif d’invalidité, et ne recouvre pas les mêmes champs que le déficit fonctionnel permanent indemnisé en droit commun.
Le Dr [N] mentionne précisément les pièces médicales qu’il a consultées pour fonder son évaluation, plusieurs d’entre elles étant antérieures à la date de consolidation. Il ressort explicitement de ses conclusions qu’il a retenu un taux de 8 % à la date de la consolidation, en tenant compte des lésions imputables retenues et des différentes pièces fournies. Contrairement à ce que prétend M. [F], l’expert a donc évalué le taux de déficit fonctionnel permanent au jour de la consolidation.
L’expert a fondé son évaluation sur des éléments de névrose traumatique dépressive objectivés. Il a communiqué dans un pré-rapport ses premières conclusions aux parties qui ont chacune fait des observations avant la rédaction du rapport d’expertise final. M. [F] prétend donc à tort que le rapport d’expertise ne permet pas d’apprécier les motifs des conclusions de l’expert et que celui-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Le Dr [N] a mentionné dans ses conclusions avoir pris en considération les différents soins psychiatriques avec prise régulière de traitements psychotropes et les différents troubles dans les conditions d’existence y compris sur le plan psychologique. Il a donc tenu compte des répercussions psychosociales subies par la victime.
M. [F] ne soumet au débat aucun argument médical que l’expert n’aurait pas déjà pris en considération.
Dans ces conditions, la cour considère qu’aucun élément ne justifie de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire.
Le taux de 8% de déficit fonctionnel permanent sera donc entériné.
Au vu des troubles anxio-dépressifs réactionnels persistants de M. [F], de son âge à la consolidation, soit 43 ans, la valeur du point de déficit fonctionnel permanent sera fixée à 1.800 euros conformément au barème de droit commun.
Le montant de l’indemnité allouée à M. [F] en réparation de son déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à 14.400 euros (8 x 1800 euros).
Sur l’action récursoire de la CPAM
Dans ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique maintenir sa demande relative à l’action récursoire à l’égard de l’employeur concernant la majoration de rente et les indemnités complémentaires.
Aux termes de son arrêt avant dire-droit du 14 mai 2024, la cour a déjà statué sur cette demande, par la disposition suivante : « Dit que, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme procédera à l’avance du montant des préjudices extra-patrimoniaux et de la consignation d’expertise, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur »
Cette disposition ne sera donc que rappelée au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné M. [F] aux dépens.
Par arrêt du 14 mai 2024 susmentionné, la cour a réservé les dépens.
L’association [7], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [F].
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, en ce donc compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [7] étant partie perdante à la procédure d’appel, elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens, de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 mai 2024,
— Fixe le montant de l’indemnisation complémentaire de M. [X] [F] comme suit :
' au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire : 3 294,40 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros,
' au titre du préjudice sexuel : 2.500 euros,
' au titre des souffrances endurées : 5.500 euros,
' au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 10.000 euros,
— Déboute M. [X] [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme versera directement ces indemnités à M. [X] [F] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— Infirme le jugement 20-00611 du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [X] [F] et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant :
— Condamne l’association [7] au paiement des dépens de la procédure de première instance ;
— Condamne l’association [7] au paiement des dépens de la procédure d’appel,
Statuant à nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant :
— Condamne l’association [7] à payer à M. [X] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 novembre 2025.
Le greffier, La présidente
N. BELAROUI K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Provision ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Trop perçu ·
- Travail ·
- Iso ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Circulaire ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Demande
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit foncier ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.