Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDE
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00137)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024
APPELANTS :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1943 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
Mme [P] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
représentés par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231 représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [K] ont ouvert un compte chèque n°481456533595 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 7 janvier 2021.
Faisant état de l’existence d’opérations frauduleuses constatées sur leur compte pour la somme totale de 6.864,13 euros, ils en ont sollicité le remboursement auprès de la banque, laquelle a refusé de faire droit à leur demande, selon courrier du 9 août 2021, au motif que ces opérations avaient été dûment authentifiées.
Les époux [K] ont sollicité le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 29 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, les époux [K] ont fait délivrer assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement de la somme de 6.864,13 euros et en dommages et intérêts.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a
— déclaré les demandes formulées par les époux [K] irrecevables comme étant forcloses,
— donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
— débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les époux [K] aux dépens de l’instance,
— condamné les époux [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole prise ès-qualité de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2024, M et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
— débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-1273.
Par déclaration du 27 mars 2024, M et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
— débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 241308.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Prétentions et moyens de M. et Mme [K]:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel partiel formé contre le jugement du 13 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Gap,
— réformer le jugement du 13 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a, à tort :
* déclaré les demandes formulées par les époux [K] irrecevables comme étant forcloses,
* condamné les époux [K] aux dépens de l’instance,
*condamné les époux [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole prise ès-qualité de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
En conséquence
— juger que leurs prétentions ne sont pas frappées de forclusion,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer la somme de 6.864,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 date de demande de paiement, l’intérêt au taux légal étant majoré de 10 points après 7 jours et de 15 points après 30 jours conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester toute forclusion, ils font valoir que c’est à tort que le jugement déféré a retenu qu’ils ne s’étaient pas conformés à l’obligation de signalement prévue à l’article L.133-24 dans le délai de13 mois des opérations contestées, ils exposent que :
— selon courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, leur conseil a écrit à la banque pour déplorer des opérations de prélèvements anormales et irrégulières sur le dit compte chèque en mars puis en juillet 2021, indiquer que certaines sommes ont été débitées avec mention d’un paiement par carte bancaire pourtant pas du tout utilisée par eux, à l’occasion d’opérations dont ils ignorent tout et qui ont eu lieu sans leur consentement et rappelant l’en avoir avisé après avoir effectué un signalement auprès de la gendarmerie nationale selon justificatifs joints,
— la banque a répondu le 1er juillet 2022 qu’à ce jour les époux [K] lui ont remis 2 récépissés de déclaration de fraude en ligne et une contestation déclarée à l’agence de [Localité 7] [Localité 8] dont ils dépendaient,
— ainsi la banque a expressément reconnu dans ce courrier avoir déjà réceptionné de leur part trois documents distincts: deux récépissés de déclaration de fraude en ligne (signalements effectués auprès de la gendarmerie nationale le 12 avril 2021 et le 19 août 2021 et une contestation déposée auprès de l’agence Crédit Agricole [Localité 8],
— leur avocat disposait évidemment d’un mandat consenti par eux pour s’adresser au Crédit Agricole, de sorte que le courrier recommandé de cet avocat en date du 30 mai 2022 était valide et valait signalement d’avoir à rembourser les débits contestés,
— ce courrier recommandé du 30 mai 2022 est intervenu moins de 13 mois après les opérations bancaires critiquées de juillet 2022,
— le Crédit agricole a lui-même admis expressément auprès du conciliateur de justice que Mme [K] l’a avisé le 12 avril 202 des 9 prélèvements irréguliers de mars 2021,
— les deux prélèvements de 1.000 euros ont été portés à la connaissance du Crédit Agricole comme le montre l’un des document interne de cette banque qui mentionne: « 2 et 3 juin 2021: 2 paiements carte effectués pour 2.000 euros au profit de Binance » et ce même document évoque aussi d’autres opérations dont des virements instantanés effectués pour 2.347 euros vers Binance le 10 juin 2021 et il est précisé que « toutes ces opérations (sont) contestées »,
— s’agissant des cinq autres prélèvements irréguliers signalés le 19 août 2021, d’un montant de 1.609,51 euros, ils ont été portés à la connaissance de la banque puisque le courrier du 30 mai 2022 de leur conseil a informé la banque des 5 prélèvements irréguliers survenus les 21 et 26 juillet 2021 et le Crédit Agricole a bien réceptionné ce courrier du 30 mai auquel il a répondu le 1er juillet 2022.
Au soutien de leur demande en paiement ils font valoir que :
— ils ont eu à déplorer des opérations de prélèvements anormales et irrégulières sur le dit compte chèque en mars, juin, puis en juillet 2021 pour un montant total de 6.864, 13 euros et certaines sommes ont été débitées avec mention d’un paiement par carte bancaire pourtant pas du tout utilisée par eux et à l’occasion d’opérations dont ils ignorent tout et qui ont eu lieu sans leur consentement,
— pour s’opposer à ce remboursement, la banque indique qu’ils ont été destinataires de « plusieurs codes de sécurité par SMS au moment de la fraude permettant la réalisation des transaction », et que le fait de leur envoyer des SMS au titre des opérations de débits à opérer sur leur compte, constitue une précaution suffisante, ces débits ne pouvant pas avoir lieu sans que les destinataires de ces SMS les répercutent à la banque,
— toutefois, après les avoir reçus, ils ne les ont absolument pas transmis ni utilisés puisque n’étant pas à l’origine de ces demandes de débits et ils n’ont donné aucun ordre de paiement quelconque,
— le Crédit Agricole n’ignore pas que le procédé visant à voir autoriser une opération par l’envoi d’un SMS au titulaire du compte, reste aujourd’hui obsolète et désuet et qu’il est loin d’être infaillible et que des fraudeurs développent des techniques d’usurpation d’identité en vue d’intercepter les codes de validation des transactions, utilisés ensuite pour des paiements en ligne frauduleux à partir de numéros de cartes détournés, comme a pu le noter l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport publié en juillet 2016,
— désormais, l’ensemble des Banques se doit d’appliquer l’authentification forte au bénéfice des clients qui effectueraient des paiements par voie internet afin de réduire les possibilités de fraude, ce moyen permettant de vérifier l’identité de l’utilisateur et la validité de l’utilisation de l’instrument de paiement,
— le Crédit Agricole n’a pas mis en place ce dispositif d’authentification forte à leur bénéfice, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.133-44 du code monétaire et financier destiné à assurer pourtant une protection renforcée des transactions et une sécurité de ses clients,
— la conséquence en est importante car selon l’article L.133-19, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour au visa des articles 133-24, L.133-4 L.133-6, L.133-16, L.133-19 et L.133-44 du code monétaire et financier, de l’article 1101 et suivants du code civil, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 13 février 2024 en ce qu’il a :
*déclaré les demandes formulées par les époux [K] irrecevables comme étant forcloses,
*condamné les époux [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement mais seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait déclarer recevables l’action introduite par les consorts [K],
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions tendant à la voir condamner,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester la recevabilité de la demande en paiements des époux [K], elle fait valoir que ces derniers sont forclos dès lors que :
— conformément à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III,
— les 9 opérations effectuées entre le 24 mars et le 30 mars 2021 pour un montant de 3.254,62 euros n’ont pas été portées à sa connaissance par les consorts [K] dans les délais impartis,
— les 5 débits du 21 au 26 juillet 2021 n’ont pas non plus été portés à sa connaissance par les consorts [K] dans les délais impartis,
— les 2 virements vers la société Binance ont été effectués après avoir signé une décharge de responsabilité auprès d’elle et n’ont pas donné lieu à signalement ni dépôt de plainte par les époux [K].
Pour contester le bien fondé de la demande en paiement des époux [K], elle expose que:
— elle a mis en place un système d’authentification forte autrement dénommé « service Securipass» permettant à l’utilisateur de service de valider, de façon hautement sécurisée, une opération de paiement ' ou un ajout d’IBAN,
— pour pouvoir bénéficier de ce service d’authentification forte, l’utilisateur de service doit télécharger l’application « Ma Banque » sur son téléphone portable puis procéder à l’activation de ce service dans l’application et lorsque le client clique sur « activer » le Securipass, il reçoit sur son numéro de téléphone de confiance (numéro communiqué par le client et qui a été authentifié dans l’outil du Crédit Agricole) un SMS faisant mention d’un premier code d’activation et un mail dans sa boite mail personnelle (communiquée par le client) faisant mention d’un second code d’activation,
— le client, ayant reçu ses deux codes d’activation, retourne dans l’application « Ma Banque » pour rentrer les codes dans les espaces dédiés Securipass,
— dès cet instant, l’utilisateur de service est alors invité soit à créer et enregistrer un code Securipass personnel et confidentiel, qu’il sera donc seul à connaître, soit à activer la reconnaissance d’empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale,
— une fois ce processus exécuté, le client est donc inscrit au service d’authentification forte dont il est le seul à détenir la clé d’activation, puisque l’ayant créée, il est le seul à la détenir,
— un paiement ou un ajout ou un changement d’IBAN ne peut donc être exécuté sans saisie intentionnelle de la clé d’activation par l’utilisateur de service lui-même,
— il est donc parfaitement clair et non contesté qu’elle a systématiquement adressé des SMS à M. et Mme [K] pour leur dire de s’opposer à toute opération dont il ne serait pas à l’origine et ces derniers n’y ont jamais réagi et n’ont jamais élevé auprès de leur banque à la réception du SMS la moindre protestation au terme de laquelle ils n’auraient pas été les auteurs des paiements,
— M. [K], particulièrement déterminé dans la mise en place d’investissements en crypto monnaie, s’est rendu en personne à son agence le 4 juin 2021 pour y signer une décharge au profit de la société Binance (dont il contestera d’ailleurs encore une fois les virements qu’il aura lui-même adressé à ladite société Binance),
— les professionnels du Crédit Agricole, tous services confondus, concluent à une tentative d’instrumentalisation de la part des époux [K] des règles de remboursement mises à la charge des banques en cas de paiements non autorisés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Conformément à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
En l’espèce, selon courrier daté du 1er juillet 2022 adressé à Me [V] [F], conseil des époux [K], la société Crédit Agricole Alpes Provence indique avoir pris connaissance de son courrier du 7 juin 2022 lui demandant le remboursement de 9 opérations débitées entre le 24 mars et le 30 mars 2021 pour un montant de 3.254,62 euros et de 5 opérations débitées les 21 et 28 juillet 2021 pour un montant de 1.609,51 euros sur la carte bancaire des époux [K]. Dans ce courrier la banque précise en outre que les époux [K] lui ont remis deux récépissés de déclaration de fraude en ligne et une contestation déclarée à l’agence [Localité 7] [Localité 8] dont ils dépendaient (celle concernant les paiements de mars 2021).
Par ailleurs, il est versé aux débats par les époux [K], les documents suivants :
— un récépissé de signalement en ligne auprès de la gendarmerie nationale en date du 12 avril 2021 effectué par Mme [K] relativement à l’utilisation fraudeuse de sa carte de paiement pour 9 paiements entre le 25 mars 2021 et le 30 mars 2021 pour un montant total de 3.254,62 euros,
— un courrier non daté adressé à la directrice de l’agence bancaire du Crédit Agricole [Localité 8] par M. [K] faisant état de prélèvements frauduleux de 2.000 euros, 300 euros et 27 euros sur son compte bancaire le 10 juin 2021,
— un récépissé de signalement en ligne auprès de la gendarmerie nationale en date du 19 août 2021 effectué par Mme [K] relativement à l’utilisation fraudeuse de sa carte de paiement pour 5 paiements entre le 21 juillet 2021 et le 26 juillet 2021 pour un montant total de 1.609,51 euros.
Il n’est pas contesté que les paiements par carte bancaire argués de fraude ont été effectués sur une période courant du 24 mars 2021 au 30 mars 2021 s’agissant des 9 opérations pour un montant de 3.254,62 euros et entre le 21 et le 26 juillet 2021 s’agissant des 5 autres débits pour la somme de 1.609,51 euros de sorte que le délai de déclaration de 13 mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier précité, expirait le 24 avril 2022 s’agissant du prélèvement le plus ancien et le 26 août 2022 s’agissant du prélèvement le plus récent. S’agissant des 2 virements vers la société Binance d’un montant total de 2.000 euros effectués le 10 juin 2021, le délai de forclusion expirait le 10 juillet 2022.
En conséquence, la banque qui reconnaît avoir été informée de l’ensemble de ces prélèvements argués de fraude, en date du 7 juin 2022, est fondée à se prévaloir de la forclusion de la demande des époux [K] s’agissant des 9 opérations pour un montant de 3.254,62 euros.
En revanche, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la forclusion s’agissant des 5 autres débits pour la somme de 1.609,51 euros, ni s’agissant des deux virements d’un montant total de 2.000 euros étant relevé, que la banque, tout comme le premier juge, ne peut utilement soutenir que la déclaration faite par Me [V] [F], est inopérante, alors que ce dernier, dont la qualité de conseil des époux [K], n’est pas contestée, était dès lors investi des pouvoirs de représentation de l’avocat lui conférant pouvoir de procéder en lieu et place de ses clients à ces déclarations.
La demande en paiement formée par M. et Mme [K] est donc recevable s’agissant des 5 débits pour la somme de 1.609,51 euros et des 2 virements d’un montant total de 2.000 euros. Le jugement déféré, qui a retenu une forclusion pour l’ensemble des opérations de paiement, doit en conséquence être infirmé parteillement, en ce qu’il a déclaré la demande en paiement des sommes de 2.000 euros et de 1.609,51 euros irrecevables comme forcloses.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Conformément à l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Selon l’article L.133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 dispose quant à lui que :
I.. En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III.Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV.Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17.
L’article L.133-16 du même code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Conformément à l’article L.133-17 alinéa 1er I, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Enfin, par application de l’article L.133-23 : lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est de jurisprudence que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 nov. 2020, n° 19-12.112).
En l’espèce, si M. et Mme [K] allèguent de l’absence de mise en place par la banque de système d’authentification sécurisée, ils reconnaissent pourtant avoir bien avoir été destinataires de codes de sécurité par SMS au moment de la fraude. Par ailleurs, la banque produit au dossier le document de présentation du système SECURIPASS mis en place, ainsi qu’un constat d’huissier du 19 février 2024 relativement au déroulé de la mise en place SECURIPASS et l’attestation de conformité DSP2/RTS en date du 23 janvier 2024 consécutive à l’audit indépendant réalisé par le système de sécurité Crédit Agricole. Elle verse également aux débats le justificatif de l’activation par M. [K] du système SECURPASS le 31 mai 2021. L’ensemble de ces éléments démontre la mise en place par la banque d’un système d’authentification sécurisée renforcé.
Il existe en outre un faisceau d’indices permettant de rapporter la preuve d’une négligence grave commise par M. et Mme [K]. En effet, il résulte de leurs propres déclarations qu’ils ont été destinataires de plusieurs codes de sécurité par SMS au moment de la fraude permettant la réalisation des transactions. Or, s’ils affirment ne pas les avoir transmis ni utilisés après les avoir reçus, le simple fait que les débits ont été réalisés sur leur compte bancaire établit que ces codes ont bien été utilisés. Dès lors, que M. et Mme [K] ne soutiennent, ni n’allèguent que leur téléphone portable a fait l’objet d’un vol, ou d’un piratage, il doit être considéré que ces paiements ont nécessairement été autorisés par eux, ou par une personne qui avait à sa disposition ce code de sécurité transmis par la banque.
En outre, il ressort de l’examen des relevés de comptes bancaire des époux [K] que le prélèvement contesté de 2.000 euros en date du 10 juin 2021 a été fait au profit de la société Binance et fait suite à plusieurs autres paiements non contestés, effectués par carte bancaire au profit de cette même société en date des 2 et 3 juin 2021 pour un montant également de 2.000 euros et alors que M. [K] a signé le 4 juin 2021 une demande d’ajout de l’IBAN de ladite société Binance dans son espace internet et une décharge de placement atypiques, s’agissant d’investissements en crypto monnaie, M. [K] ayant déclaré lors de son dépôt de plainte le 10 juin 2021 avoir ouvert un compte auprès de cette société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que M. et Mme [K], qui ont reconnu avoir reçu des codes de sécurité par SMS, sans lesquels les paiements en ligne n’ont pu être effectués et dont seule la personne en possession du téléphone a connaissance et qui ont signé une décharge de placements au profit d’une des sociétés bénéficiaire d’une partie des paiements contestés, ont par leurs manquements graves, rendu possible les opérations critiquées, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la société Crédit Agricole Alpes Provence. Il convient donc de les débouter de leur demande en paiement formée à l’encontre de cette dernière et de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. et Mme [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et de les condamner in solidum à verser à la société Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formulées par M. et Mme [K] s’agissant des demandes en paiements au titre des 5 prélèvements d’un montant total de 1.609,51 euros et des deux virements d’un montant total de 2.000 euros,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la somme de 3.254,62 euros au titre des 9 prélèvements entre le 24 mars 2021 au 30 mars 2021,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 3.609,51 euros ( 2.000 euros + 1.609,51 euros) formée par M. et Mme [K],
Déboute M. et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 3.609,51 euros ( 2.000 euros + 1.609,51 euros) à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
Déboute M. et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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