Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 11 juin 2025, n° 22/04725
CA Rennes
Infirmation partielle 11 juin 2025
>
CASS
Désistement 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité de réintégration pour risque de harcèlement

    La cour a jugé que la réintégration était matériellement impossible en raison des risques pour la santé des salariés, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Autre
    Droit à indemnité suite à la nullité du licenciement

    La cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [C] de chiffrer sa demande d'indemnité d'éviction.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait violé son obligation de sécurité, allouant ainsi des dommages et intérêts à Mme [C].

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de l'absence d'entretien professionnel et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rappels de RTT non payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des RTT non pris, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé le jugement de première instance en allouant le paiement des heures supplémentaires dues à la salariée.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé aux salariés

    La cour a reconnu le préjudice collectif et a accordé des dommages et intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Sauvegarde 56 a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [C] et ordonné sa réintégration. La cour d'appel a examiné la légalité du licenciement, en se basant sur la protection des salariés en arrêt de travail pour accident. La première instance avait jugé que le licenciement était nul, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant le licenciement comme régulier et justifié pour insuffisance professionnelle. La cour a également rejeté la demande de réintégration de Mme [C], la jugeant matériellement impossible en raison de risques pour la santé des salariés. En revanche, elle a ordonné la réouverture des débats pour déterminer les indemnités dues à Mme [C]. La cour a confirmé certaines condamnations financières envers l'association, tout en déboutant Mme [C] de plusieurs de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 juin 2025, n° 22/04725
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04725
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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