Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 févr. 2026, n° 24/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 101/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04308 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INTB
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTE :
La S.À.R.L. FERMAP, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
Madame [G] [O] épouse [E]
demeurant ensemble [Adresse 2] couvé à [Localité 3]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
La Compagnie d’assurance CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 5]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [E] et Mme [G] [O] épouse [E] ont confié à M. [Y] [T], architecte, une mission de maîtrise d''uvre portant sur la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] (67).
La société Fermap est intervenue pour réaliser des travaux de menuiserie.
Le 18 février 2019, la société Fermap a émis une facture d’un montant de 41 578,39 euros correspondant au solde des travaux de menuiserie.
Par actes d’huissier de justice du 12 mai 2021, la société Fermap a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 41 578,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justices des 27 et 28 septembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner en garantie M. [T], architecte, et la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), son assureur.
M. [T] et la CAMBTP ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action en paiement introduite par la société Fermap et la voir condamner au paiement d’une somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la prescription biennale était acquise sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation, précisant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 18 février 2019, date d’établissement de la facture.
Ils ont soutenu que la demande reconventionnelle de provision présentée par la société Fermap devant le juge des référés, saisi par les époux [E] aux fins de désignation d’un expert judiciaire, n’était pas interruptive de prescription dès lors qu’elle avait été rejetée.
M. et Mme [E] ont demandé au juge de la mise en état de voir déclarer la demande de la société Fermap prescrite et de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont développé les mêmes moyens que M. [N] et la CAMBTP.
La société Fermap a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et à la condamnation de M. [T] et la CAMBTP au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fermap a fait valoir qu’elle ne contestait pas l’application du délai de prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation mais que le point de départ du délai devait être fixé au 15 avril 2019, date d’achèvement des travaux, et que sa demande reconventionnelle aux fins de provision, formée par voie de conclusions du 16 juillet 2019, dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée par les époux [E], avait eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription biennale.
*
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement intentée par la Sarl Fermap à l’encontre de M. et Mme [E] par voie d’assignations délivrées le 12 mai 2021,
— condamné la Sarl Fermap aux dépens,
— débouté la Sarl Fermap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Fermap à verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros à M. et Mme [E] et la même somme à M. [T] et la CAMBTP,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle la société Fermap avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement, soit au 18 février 2019, date de la facture litigieuse
Le premier juge a considéré que la demande reconventionnelle aux fins de provision formée par la société Fermap devant le juge des référés avait été définitivement rejetée, de sorte qu’elle ne pouvait être interruptive de prescription en application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
La société Fermap a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Fermap demande à la cour de :
— déclarer la société Fermap recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par la Sarl Fermap à l’encontre de M. et Mme [E] par voie d’assignations délivrées le 12 mai 2021,
— condamné la Sarl Fermap aux entiers dépens,
— débouté la Sarl Fermap de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Fermap à verser à M. et Mme [H] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [T] et la CAMBTP une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action en paiement intentée par la Sarl Fermap à l’encontre de M. et Mme [E] par voie d’assignations délivrées le 12 mai 2021,
en conséquence,
— débouter la CAMBTP et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout cas,
— condamner solidairement la CAMBTP et M. [T] et les époux [E] à verser à la société Fermap une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAMBTP et M. [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que le point de départ de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation court à compter de la date d’achèvement des travaux, soit le 15 avril 2019, et non de la date d’établissement de la facture.
Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par la demande en justice constituée par l’acquiescement à la demande d’expertise et par la demande reconventionnelle en paiement d’une provision.
La société Fermap indique que l’interruption ne peut être considérée comme non avenue dans la mesure où l’ordonnance rendue par le juge des référés n’a pas statué de manière définitive, ayant uniquement ordonné une expertise judiciaire en précisant dans les motifs que la question des sommes à régler serait réglée par cette expertise.
Elle ajoute que la prescription a été suspendue par l’ordonnance ayant ordonné une mission d’expertise en rappelant qu’elle s’est jointe à la demande d’expertise ordonnée, de sorte que la suspension a vocation à jouer à son profit.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la Sarl Fermap,
— confirmer l’ordonnance en date du 8 novembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne dans son intégralité,
— débouter la Sarl Fermap de toutes ses fins, conclusions et demandes,
— condamner la Sarl Fermap aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— condamner la Sarl Fermap de verser aux époux [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, M. [T] et la CAMBTP demandent à la cour de :
— déclarer la société Fermap irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne,
y ajoutant,
— condamner la société Fermap aux entiers dépens et à verser à M. [T] et à la CAMBTP une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que la facture litigieuse du 18 février 2019 porte sur le solde du marché de travaux et qu’elle correspond à la date d’achèvement des travaux.
Ils précisent que l’intervention ponctuelle de la société Fermap le 15 avril 2019 n’est pas susceptible de remettre en cause le point de départ de son action en paiement.
Ils indiquent que le juge des référés dans son ordonnance du 2 septembre 2019 a définitivement rejeté la demande de paiement de la société Fermap du fait de l’existence de contestations sérieuses et qu’aucun effet interruptif ne peut être tiré d’une demande en justice qui a été rejetée.
Les intimés ajoutent que la mission classique du compte entre les parties confiée à un expert judiciaire est totalement étrangère à toute action en paiement, de sorte qu’elle n’a aucun effet interruptif.
Ils soutiennent que la demande de mesure d’instruction a été présentée par les époux [E], de sorte que l’effet suspensif de prescription inhérent à l’expertise judiciaire ne joue qu’à leur profit.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action.
Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (en ce sens Cass., Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En l’espèce, il est constant que la société Fermap a établi et émis le 18 février 2019 une facture définitive n° 69752 d’un montant de 41 578,39 euros au titre de la fabrication et la pose de menuiseries extérieures.
L’appelante indique que la date de sa facture ne correspond pas à la date d’achèvement des travaux, qu’elle fixe au 15 avril 2019.
Cependant, les travaux n’ont pas été réceptionnés et aucun élément objectif du dossier ne permet de fixer la date d’achèvement des travaux au 15 avril 2019.
Le seul courriel du 16 mai 2019, adressé par la société Fermap à l’architecte, faisant mention de travaux de pose terminés le 15 avril 2019, est insuffisant à l’établir.
Par conséquent, la cour retient que la date d’établissement de la facture définitive du 18 février 2019 correspond à l’achèvement des travaux et permettait à la société Fermap d’exercer son action en paiement.
Le délai pour agir a donc commencé à courir le 18 février 2019 pour expirer le 18 février 2021, sauf interruption ou suspension du cours de la prescription.
Sur l’interruption de la prescription
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon les dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass., Civ. 2e, 1er février 2018, n°17-14.664).
En l’espèce, la société Fermap indique que la prescription a été interrompue, d’une part, par la demande en justice valant acquiescement à la demande d’expertise et, d’autre part, par la demande reconventionnelle en paiement d’une provision formulée devant le juge des référés.
Sur la demande d’expertise, il résulte de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2019 que la société Fermap ne s’est pas opposée à la demande d’expertise formulée par les époux [E].
Cependant, elle n’a pas formulé de demande d’expertise, ni même déclaré s’associer ou acquiescer à la demande d’expertise des époux [E].
En l’absence de demande en justice, la société Fermap n’a formé aucune demande interruptive de prescription au titre de l’expertise.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement d’une provision, le juge des référés l’a rejetée du fait de l’existence de contestations sérieuses sur la qualité du travail réalisé.
Par conséquent, l’interruption de la prescription résultant de cette demande reconventionnelle est non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la société Fermap ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription.
Sur la suspension de la prescription
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que la suspension de la prescription de l’article 2239 du code civil ne profite qu’à la partie qui a fait la demande de la mesure d’instruction de sorte qu’elle ne joue pas au profit de la société Fermap qui n’a formulé aucune demande à ce titre.
Au surplus, la cour observe que la mission d’expertise ordonnée ne faisait nullement obstacle à l’introduction d’une action en paiement dans les délais impartis puisque la société Fermap a saisi le tribunal judiciaire de Saverne le 12 mai 2021 alors que le rapport d’expertise a été déposé le 27 janvier 2023.
Il s’ensuit que l’appelante échoue à rapporter la preuve d’un fait interruptif ou suspensif de la prescription entre le 18 février 2019, date de la facture, et le 18 février 2021 alors que l’assignation en paiement, seule interruptive de prescription, est intervenue par actes d’huissier de justice du 12 mai 2021.
En conséquence, l’action en paiement engagée par la société Fermap doit être déclarée irrecevable comme prescrite, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Fermap sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 euros ainsi qu’à celle de M. [T] et la CAMBTP dans la même limite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Fermap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Fermap à verser à M. [F] [E] et Mme [G] [O] épouse [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Fermap à verser à M. [Y] [T] et la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Fermap aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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