Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/11151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 janvier 2013, N° 2012F00350 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/138
Rôle N° RG 20/11151 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQU2
[L] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F00350.
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F00992.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (LAOS),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. CREDIT LYONNAIS, représenté légalement par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société AZUR TORI SARL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant convention du 15 mai 1991, la SARL Azur Tori a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit Lyonnais.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 1994, M. [L] [Y], gérant de la SARL Azur Tori, s’est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière envers la banque, dans la limite de la somme de 1.524,49 euros.
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2008, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la SARL Azur Tori un prêt d’un montant de 24.400 euros.
En garantie de ce prêt, M. [L] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la banque dans la limite de la somme de 28.060 euros.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2009, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la SARL Azur Tori un prêt d’un montant de 5.000 euros.
Les échéances des prêts ayant cessé d’être réglées à compter du mois de juin 2011, la SA Crédit Lyonnais, après vaines mises en demeure, a fait assigner la SARL Azur Tori et M. [L] [Y] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [L] [Y], du 7 décembre 2012, ce tribunal a :
' condamné la SARL Azur Tori à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 12.045,01 euros correspondant à la somme restant due sur le contrat de prêt du 26 juin 2008, outre intérêts courant sur cette somme au taux contractuel de retard de 8,50 % à compter de la signification du jugement, jusqu’à la date du parfait paiement,
' condamné la SARL Azur Tori à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.279,22 euros au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt de 5.000 euros au 30 juillet 2009, outre intérêts au taux contractuel de retard de 10 % à compter de la signification du jugement, jusqu’à la date du parfait paiement,
' condamné la SARL Azur Tori à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 4.664,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts courant au taux de 13 % sur cette somme à compter de la signification du jugement, jusqu’à la date du parfait paiement,
' condamné M. [L] [Y], caution personnelle et solidaire de la SARL Azur Tori au titre de son engagement du solde débiteur de la SARL Azur Tori, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.524,49 euros, somme limitée de son engagement, avec intérêts courant au taux légal sur cette somme à compter la signification du jugement, et jusqu’au parfait paiement,
' condamné M. [L] [Y], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Azur Tori, à objet spécial du prêt de 24.400 euros à hauteur de 28.000 euros, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 12.045,01 euros suivant décompte arrêté au 28 mars 2012, outre intérêts courant sur cette somme au taux contractuel de retard de 8,50 % à compter de la signification du jugement jusqu’à la date du parfait paiement,
' condamné M. [L] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.279,22 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Azur Tori correspondant au prêt de 5.000 euros, avec les intérêts courant au taux légal sur cette somme à compter de la signification du jugement,
' condamné M. [L] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.524,49 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Azur Tori, correspondant au solde du compte débiteur de la SARL Azur Tori, avec les intérêts courant au taux légal sur cette somme à compter de la signification du jugement,
' dit que M. [L] [Y] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la date de signification du jugement, dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de son échéance il sera déchu du bénéfice du terme et que le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté toutes les autres demandes fins et conclusions,
' condamné conjointement et solidairement la SARL Azur Tori et M. [L] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné conjointement et solidairement la SARL Azur Tori et M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Par un jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nice, saisi par la SARL Azur Tori d’une requête en rectification d’erreur matérielle, a :
' constaté que le jugement rendu par le tribunal le 7 décembre 2012 était entaché d’une erreur matérielle,
' dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
' « Sur l’ensemble des demandes, la SARL Azur Tori prise en la personne de son gérant, ne conteste pas le principal de ces dettes mais les frais, et indemnités forfaitaires, et d’autres qui lui sont réclamées. Ces sommes étant excessives »
' « Attendu que la SARL Azur Tori ne conteste pas l’ensemble des demandes et fait preuve de bonne foi, elle pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de son échéance, la SARL Azur Tori sera déchue du terme et que le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ; »
« Dit que la SARL Azur Tori pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la date de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de son échéance, la SARL Azur Tori sera déchue du bénéfice du terme et que le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire. »
' prescrit à M. le greffier en chef de faire mention de la présente décision en marge du jugement rectifié,
' réservé des dépens.
Suivant déclaration du 16 novembre 2020, M. [L] [Y] a interjeté appel des jugements rendus les 7 décembre 2012 et 25 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Nice, à l’encontre de la SA Crédit Lyonnais et de la SELARL [I] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azur Tori.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 janvier 2021 et signifiées les 25 et 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
' le juger recevable en sa déclaration d’appel,
' juger que le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Nice est nul en raison de la nullité de l’acte introductif et pour ne pas avoir été signifié à son domicile personnel,
' juger que la nullité prononcée à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Nice est relative,
' juger que le jugement rectificatif rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Nice est nul en raison de la nullité de l’acte introductif et pour ne pas avoir été signifié à son domicile personnel,
' juger que la nullité prononcée à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Nice est relative,
' constater la mauvaise foi de la SA Crédit Lyonnais qui connaissait son adresse personnelle,
' juger qu’à défaut de signification dans le délai de 6 mois au visa de l’article 478-1 du code de procédure civile les jugements des 7 décembre 2012 et 25 janvier 2013 sont prescrits,
' juger que la caution souscrite par lui en date de 2008 est prescrite,
' condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en l’état de sa mauvaise foi,
' condamner la SA Crédit Lyonnais et la SELARL [I] et Associés, prise en la personne de Me [G] [I], ès qualités de liquidateur de la société Azur Tori in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers paiement de l’instance.
Assignée le 26 janvier 2021, suivant procès-verbal délivré à personne morale, la SA Crédit Lyonnais n’a pas constitué avocat.
Assignée le 25 janvier 2021, suivant procès-verbal délivré à personne morale, la SELARL [I] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azur Tori, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Des pièces que l’appelant verse aux débats, il résulte que les deux jugements critiqués lui ont, à la requête de la SA Crédit Lyonnais, été signifiés le 15 février 2013, suivant procès-verbal de remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Aux termes de son acte, qui vaut jusqu’à inscription de faux, ce dernier a indiqué s’être transporté à l’adresse de M. [L] [Y], [Adresse 7], où, « personne ne répondant à (ses) appels », il a, « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par (…) : présence du nom du destinataire sur le tableau des sonneries », procédé à la signification.
L’appelant soutient que les décisions litigieuses ont ainsi été signifiées au siège social de la SARL Azur Tori, et non à son domicile personnel, dont la banque connaissait pourtant parfaitement l’adresse, s’agissant alors du [Adresse 2] à [Localité 11].
Il ajoute que le fait que son nom soit encore présent sur l’interphone de l’immeuble où la SARL Azur Tori a son siège ne saurait suffire à considérer la signification comme valable, qu’en effet, il appartenait au nouveau gérant de l’entreprise de faire le nécessaire sur ce point, que, n’ayant plus aucun pouvoir au sein de la société, il ne pouvait assurer lui-même ces diligences.
Invoquant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, il fait valoir que la signification d’un jugement ne peut être faite au domicile du destinataire que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, que l’acte doit faire état d’investigations très concrètes.
Mais, à cet égard, ainsi que précédemment indiqué, il résulte des vérifications effectuées par l’officier ministériel que le nom de M. [L] [Y] figurait sur le « tableau des sonneries » à l’adresse située [Adresse 7] à [Localité 11].
Sans d’ailleurs contester la réalité de ce fait, l’appelant prétend qu’il appartenait au nouveau gérant de la société de faire le nécessaire.
Cependant, il apparaît, à la lecture des extraits Kbis de 2008 et 2010 de la SARL Azur Tori qu’il produit, que, si l’adresse précitée était celle du siège social de cette dernière, le [Adresse 7] à [Localité 11] était également l’adresse de son domicile personnel, de sorte que M. [L] [Y] ne peut soutenir qu’il appartenait à un tiers de supprimer son nom du tableau des occupants de l’immeuble.
Il est également observé sur ce point que, dans les actes relatifs à la cession de ses parts dans ladite société, dont il n’était en outre désormais plus le dirigeant, intervenue en octobre 2010, l’appelant se domiciliait pourtant toujours à cette même adresse du [Adresse 7] à [Localité 11].
Par ailleurs, le fait que le créancier ait eu connaissance d’autres adresses le concernant ainsi que cela ressort de différents documents versés aux débats, en l’occurrence [Adresse 2] à [Localité 11] en janvier 2012, [Adresse 8] à [Localité 9] en octobre 2012, [Adresse 5] à [Localité 10] entre février et août 2013, ou chez M. [P] [M] [Adresse 4] à [Localité 11] en novembre 2019, ne saurait remettre en cause la validité de l’acte de signification des jugements des 7 décembre 2012 et 25 janvier 2013 délivré le 15 février 2013.
Les décisions lui ayant donc été régulièrement notifiées à cette date, l’appel formé à leur encontre par M. [L] [Y] suivant déclaration du 16 novembre 2020 est irrecevable, comme tardif en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [L] [Y] irrecevable en son appel,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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