Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 janv. 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 mai 2025, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTS5
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 15]
22 mai 2025 RG :24/00073
[C]
[S]
C/
[V]
[R] ÉPOUSE [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 15] en date du 22 Mai 2025, N°24/00073
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] PORTUGAL
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ordonnance n° 25/054 du 25 juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 juin 2024 par Maître [T] [O] commissaire de justice à [Localité 15], publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 106 rectifié, les époux [V] ont saisi 2 immeubles appartenant aux époux [C] et situés:
— à [Adresse 20], cadastré section BT n° [Cadastre 12],
— à [Localité 18] (30), les lots de copropriété n° 1,2,4,5, dans un ensemble immobilier [Adresse 11] cadastré section AC n°[Cadastre 10].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 août 2024 par le service de publicité foncière de [Localité 15].
Par acte en date du 16 octobre 2024 dénoncée par acte en date du 17 octobre suivant à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance (ci-après CEP) du LANGUEDOC-ROUSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement, les époux [V] ont assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES les époux [C].
Le cahier des conditions de vla vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :
— Débouté les époux [C] de leurs demandes de nullité de l’assignation et du commandement de payer valant saisie,
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière,
— Retenu la créance des époux [V] pour une somme de 307.074,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme en principal,
— Débouté les époux [C] de leur demande de vente amiable,
— Débouté les époux [C] de leur demande de cantonnement de la saisie au seul bien de [Localité 19],,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis.
— Débouté les époux [C] de leur demande de fixation de la mise à prix du bien de [Localité 19] au prix de 450.000 euros.
Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 17 juin 2025.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le présiodent de chambre délégué a autorisé les époux [C] à assigner à jour fixe devant la cour les époux [V].
Par acte en date du 17 juillet 2025, les époux [C] ont assigné à jour fixe devant la cour les époux [V].
Par écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les époux [C] concluent à la recevabilité de leur appel, et demandent à la cour à titre subsidiaire de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice, au fond à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de l’assignation à l’audience d’orientation,
— à titre subsidiaire,
°dire que les intérêts au taux légal ne constituent pas une créance liquide et exigible et fixer la créance à la somme de 231.613,48 euros,
°autoriser la vente amiable de l’immeuble de [Localité 19] au prix de 450.000 euros,
— plus subsidiairement, limiter la vente sur adjudication au bien de [Localité 19] avec fixation de son prix de vente à 450.000 euros.
Ils soutiennent notamment que la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON n’avait pas formalisé sa constitution d’avocat lors de la procédure de 1ère instance, que la fin de non recevoir soulevée 2 jouirs avant l’audience devant la cour est dilatoire et leur occasionne un préjudice.
Par écritures déposées le 13 novembre 2025, les époux [V] concluent à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure ou les appelants n’ont pas intimé la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit, à la confirmation du jugement déféré et au débouté des époux [C], et demandent reconventionnellement à la cour de :
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure,
— condamner les époux [C] à leur payer une indemnité de procédure de 5000 euros.
SUR CE
Au terme de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties,… l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est constant qu’en matière de procédure de saisie-immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût il limité à la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement et qui a constitué avocat devant le 1er juge au vu de l’acte de constitution du 11 décembre 2024 versé aux débats par les époux [V], n’a pas été intimée en cause d’appel par les époux [C].
L’appel est donc irrecevable.
Les époux [C] ne sont pas fondés à soulever le caractère dilatoire de la fin de non recevoir invoquée par les intimés, alors que le moyen d’irrecevabilité est d’ordre public.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Les époux [C] partie succombant, seront condamnés à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif,
Déclare l’appel des époux [C] irrecevable,
Déboute les époux [C] de leur demande de dommages intérêts,
Condamne les époux [C] aux dépens,
Les condamne à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 15] pour la poursuite de la procédure de vente par adjudication. ,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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