Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00341 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRHD ETRANGER :
M. [N] [W]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [U] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [N] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [W] interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 18h08 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [W], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [K], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [I] et M. [N] [W], ont présenté leurs observations ;
M. [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [W], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
M.[W] fait état dans son acte d’appel que comme en atteste le certificat médical établi par Madame [O] [Q], kinésithérapeute diplômée d’État, son état de santé requiert une prise en charge régulière, spécialisée et rapprochée, indispensable à la restauration de fonctions essentielles telles que la mastication, la phonation et la mobilité mandibulaire. Elle précise qu’une interruption de ces soins l’exposerait à des complications graves, notamment une limitation permanente de l’ouverture buccale, des troubles de l’articulation temporo-mandibulaire, des difficultés d’alimentation, ainsi qu’un risque de séquelles fonctionnelles irréversibles.
Madame [O] atteste également que la continuité de ses soins est indispensable et revêt un caractère urgent, la rééducation dont il fait l’objet doit impérativement être poursuivie sans interruption. Or il n’a pas accès aux séances de kiné depuis le CRA.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu’aucun élément de la procédure ne justifie d’une erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, soit le 27 mars 2026, la préfecture acte de ce que l’intéressé ne mentionne en audition aucune difficulté de nature médicale que ce soit devant les forces de l’ordre ou devant le médecin requis pour l’examiner. A ce titre, le médecin mentionne les diverses traces présentées par M.[W] des suites des faits pour lesquels il a été interpellé sans nécessité d’un traitement quelconque que ce soit des suites de ces blessures ou au regard de son état de santé en général.
Le certificat médical dont fait état M.[W] relatif à la nécessité de soins n’était pas en possession de l’administration au moment du placement en rétention de M.[W] de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
En outre, si l’administration a joint à la procédure la décision d’assignation à résidence en date du 19 février 2026 faisant état de la libération de l’intéressé du CRA pour incompatibilité avec l’état de santé à cette date, il apparaît qu’au jour de l’édiction de l’arrêté soit le 27 mars 2026 plus d’un mois après la constatation de cette incompatibilité, aucun élément ne permet à la préfecture de considérer que cette incompatibilité est encore actuelle ni les motifs exacts de cette incompatibilité.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec son placement
Dans l’ordonnance du 01 avril 2026, le juge de première instance soutient qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de la Marne a été informé de l’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative, qu’il ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité et que la décision du 19 février 2026 qui aurait constaté une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention n’est pas produite, le motif de sa libération ne peut pas être vérifié.
Il ressort toutefois que l’arrêté d’assignation à résidence dont il fait l’objet, en date du 19 février 2026, a été pris par le préfet de la Marne. Or, ce même arrêté précise qu’un certificat médical établi le 19 février 2026 a conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en centre de rétention administrative. Dès lors, le préfet de la Marne ne pouvait ignorer cette incompatibilité, ayant été expressément informé de son état de santé ainsi que du motif ayant conduit à sa libération, et étant lui-même l’auteur de la décision d’assignation à résidence.
De plus, alors que l’UMCRA aurait dû lui remettre le certificat d’incompatibilité avec la rétention qui a été délivré lors de sa libération le 19 février 2026, ce document ne lui a pas été transmis à sa sortie, et malgré ses nombreuses demandes auprès de l’unité médicale du CRA de [Localité 2] afin d’obtenir la remise de ces documents, celles-ci ont fait l’objet de réponses défavorables.
Pourtant, la circulaire du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit expressément que le médecin exerçant au sein de l’UMCRA est tenu de lui remettre l’ensemble de mes documents médicaux, dès lors qu’il en fait la demande. Par ailleurs, comme en atteste le certificat médical produit, la continuité de ses soins présente un caractère indispensable et urgent. La rééducation engagée doit impérativement être poursuivie sans interruption. Dès lors, son placement en rétention administrative apparaît manifestement incompatible avec son état de santé.
La préfecture conclut au rejet du moyen, l’intéressé ne démontrant pas l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[W] est suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon le certificat médical qu’il produit, aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera rejeté.
La cour ajoute que l’administration ne disposait pas d’éléments relatifs à une incompatiblité entre l’état de santé de M.[W] et la rétention, l’assignation à résidence produite et à dispostion de l’administration faisant état d’une levée de la rétention pour incompatibilité avec son état de santé ne précisant pas le motif précis. Ainsi, en l’absence de production de la décision judiciaire ayant mis fin à la rétention, la raison médicale ayant conduit à l’incompatibilité ne peut être vérifiée totu comme sa persistance àl’heure actuelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
M.[W] soutient que dans l’ordonnance du 01 avril 2026, le juge de première instance indique qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée suite à sa libération le 19 février 2026 du centre de rétention de [Localité 3], qu’il n’a pas respectée. Or, dans son recours, il indique au contraire ne pas avoir pu se présenter pour signer uniquement les 24 et 25 mars en raison de son état de santé. Il s’est néanmoins toujours conformé aux obligations découlant de cette assignation à résidence.
La préfecture mentionne qu’il présente un risque de soustraction et sollicite le rejet du moyen.
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
C’est à juste titre que le premier juge a argué dans sa décision des éléments suivants, à savoir que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ; que par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, M.[W] refuse de mettre à exécution volontairement la décision d’expulsion prise à son encontre en janvier 2025, alors qu’il a connaissance de cette décision. Il a rappelé son refus de se soumettre à la décision administrative lors de son audition par les services de police.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, ni aucun document d’identité valide. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2024, la décision d’expulsion étant motivée par les condamnations pénales multiples de l’intéressé.
Dans son arrêté de placement en rétention, l’administration a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard de son passé pénal et ses incarcérations, ainsi que son maintien en situtation irrégulière sur le sol français, outre son refus d’exécuter la mesure prise à son encontre.
Compte tenu de ce refus opposé à la mesure d’éloignement, et dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité au jour du placement en rétention, c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation :
Sur l’assignation à résidence
M.[W] sollicite une assignation à résidence au motif qu’il produit les justificatifs de son hébergement, adresse où il a été assigné à résidence. S’il a manqué deux jours de signature, il s’est toujours conformé à ses obligations.
La préfecture rappelle qu’il n’a pas de passeport et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.
M.[W] trouve sa situation injuste en ce qu’il a tout fait pour s’insérer. Il doit suivre des soins. Il a grandi en France de sorte qu’il ne souhaite pas partir.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En audition, M.[W] déclare être sous assignation à résidence et devoir pointer entre 8h et 9h ce qui est difficile pour lui. Il a manqué les deux derniers jours soit 24 et 25 mars 2026 car il s’est levé trop tard.
Les éléments en procédure déterminent que M.[W] ne signe plus depuis le 22 mars 2026. Le document retraçant les signatures permet de confirmer un arrêt des signatures les 23, 24 et 25 mars avant l’interpellation du 26 mars 2026, outre un manquement le 14 mars et le 18 mars 2026.
Contrairement à ce qu’évoque M.[W] dans son acte d’appel, ce n’est pas pour raison de santé qu’il n’a pas pu se rendre signer conformément à l’arrêté d’assignation à résidence mais par un manquement volontaire et répété.
En tout état de cause, outre son refus exprès de quitter le territoire, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et remis préalablement à l’administration, condition essentielle pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [W] contre l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 avril 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 avril 2026 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 avril 2026 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRHD
M. [N] [W] contre M. [K]
Ordonnnance notifiée le 02 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [W] et son conseil, M. [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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