Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 avril 2024, N° 20/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQYY
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/00798
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie VINCENT
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [R]
CPAM DU VAL D OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]/France
représentée par M. [W] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] qui exerçait la profession de technicien en assainissement a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un 'traumatisme lombaire’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 mai 2019.
Les arrêts de M. [R] ont été prolongés jusqu’au 2 juillet 2020 avec la mention de lombalgies persistantes puis à compter du 09 novembre 2020 avec la mention 'lombalgies chroniques sur discopathies L4 – L5 et L5 – S1".
Par un courrier recommandé du 09 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [R] une décision lui indiquant que son état de santé était consolidé à la date du 07 février 2020 des suites de l’accident du travail survenu le 10 mai 2019 sans séquelles indemnisables, avec poursuite de l’arrêt justifié en maladie.
M. [R] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui a été confiée au docteur [Q]. Ce dernier a confirmé la date de consolidation fixée au 07 février 2020 aux termes d’un rapport du 17 mars 2020.
M. [R] a alors saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise lequel par un jugement avant dire droit du 31 mai 2023 a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [K] a rempli sa mission le 7 septembre 2023 et confirmé que l’état de santé de M. [R] en lien avec l’accident du travail du 10 mai 2029 pouvait être consolidé au 7 février 2020.
Par un jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté les demandes de M. [R].
M. [R] a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de fixer la date de consolidation au 10 novembre 2020 et subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que compte-tenu du contexte sanitaire, le Docteur [Q], premier expert désigné ne l’a pas examiné et qu’il n’a statué que sur les éléments transmis par la caisse qui n’ont pas pu faire l’objet d’une discussion contradictoire.
Il affirme que le rapport est erroné lorsqu’il indique que les deux chirurgiens qu’il a consultés lui ont indiqué que l’intervention chirurgicale était inopportune, qu’au contraire le docteur [X] avait posé une indication chirurgicale dès le 29 novembre 2019.
Il explique que la dolorisation de l’état antérieur asymptomatique a nécessité une intervention chirurgicale qui n’avait jamais été envisagée et qui avait pour objet de stopper les douleurs qui se sont manifestées sans interruption depuis l’accident.
M. [R] indique que l’expert se contredit lorsqu’il indique que l’intervention chirurgicale a été réalisée pour traiter l’état dégénératif du rachis et non l’affection post traumatique induite par l’accident puisque l’état dégénératif antérieur a été rendu douloureux à l’occasion de l’accident.
Rappelant qu’une prédisposition pathologique dont souffre une victime antérieurement à l’accident subi n’est pas de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, l’appelant en déduit que la fixation d’une date de consolidation d’une victime d’accident du travail ne peut pas prendre en considération son état antérieur asymptomatique.
Il argue d’une contradiction dans le rapport de l’expert lorsqu’il relève tout à la fois que l’état dégénératif du rachis lombaire a évolué pour son propre compte et qu’il y a eu endolorissement de ce dernier.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que deux experts se sont prononcés dans le même sens, que l’avis du docteur [K] est régulier, clair et précis et qu’il s’impose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en ouvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale technique (cass. civ. 2e 18.10.2005 n°03-30758).
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Cet article prévoit notamment que le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R141-1, que la mission de l’expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal, que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant, que l’expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et que le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
En l’espèce, le premier juge a conclu qu ' au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’existence d’un état antérieur objectivé par plusieurs examens médicaux de prolongation à compter du 20 septembre 2019 et de l’examen clinique présenté par M. [R] au jour de la chirurgie du 10 novembre 2020, l’expert a justifié de manière claire, argumentée et sans contradiction que les séquelles de l’accident du travail étaient consolidées au 7 février 2020, et qu’au-delà de cette date, il s’agissait de l’état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis dorsolombaire qui continuait d’évoluer pour son propre compte.'
Le jugement répond à l’ensemble des arguments de M. [R].
Il relève que selon le Docteur [K]: :
— la lésion initiale imputable à l’accident du travail est 'une contracture musculaire paravertébrale lombaire sans irradiation musculaire au niveau des membres inférieurs'
— il n’existe pas de lésion post traumatique récente probante au regard de l’IRM du 20 mai 2019 et des examens médicaux réalisés par la suite,
— les traitements par antalgiques démontrent qu’il n’y a pas de tableau déficitaire nécessitant une décompression urgente du canal lombaire et que ces éléments attestent de l’existence d’un état antérieur dégénératif (et arthrose inter apophysaire postérieur) qui a été temporairement rendu douloureux à l’occasion de l’accident du travail du 10 mai 2019
— au jour de l’opération chirurgicale du 10 novembre 2020 le tableau clinique est celui de lombalgies chroniques sur discopathies dégénératives L4-L5 L5-S1 et que c’est ce seul état dégénératif qui a nécessité cette intervention,
Le premier juge relève également que le certificat du docteur [X], lequel atteste qu’une opération a été préconisée à M. [R] dès le 29 novembre 2019, mentionne que l’opération a été rendue nécessaire en raison de lombalgies invalidantes. Il observe que cela conforte les conclusions du Docteur [K] s’agissant du traitement de l’état antérieur caractérisé par des lombalgies chroniques à partir du 20 septembre 2019 justifiant l’intervention du 10 novembre 2020 dont la première prescription date du 29 novembre 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [R], il n’y a pas de contradiction à indiquer que l’accident a endolori un état antérieur qui a ensuite évolué pour son propre compte. Au contraire, l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’est pas prétendu que l’accident a eu un effet déclencheur comme le soutient M. [R] mais seulement qu’il a endolori temporairement un état déjà pathologique. Au vu du rapport la persistance de douleurs est liée à l’état pathologique antérieur et non à l’accident du travail à compter du 07/02/2020 au plus tard.
Aucune des parties ne produit le jugement avant dire droit de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’expert a omis de répondre à certaines questions comme le soutient M. [R];
En tout état de cause les trois médecins ayant eu à se prononcer ont tous considéré qu’à compter du 07 février 2020 l’état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis lombaire de M. [R] avait évolué de manière physiologique pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail du 10 mai 2019. Ils ont ainsi répondu à l’objet de leur mission sans ambiguïté.
Aucune pièce médicale nouvelle n’est produite.
Il convient donc de confirmer le jugement dans son intégralité. M. [R], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens exposés en appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette la demande d’expertise ;
Condamne M. [E] [R] aux éventuels dépens exposés en appel.
Rejette la demande de M. [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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