Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 25 févr. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
Copie exécutoire aux avocats
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Février 2025
R IV U N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZA
n° minute : 25/136
(RG au fond : 24/3543)
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE ROTA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Lucille WOLFF, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 21 Janvier 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de Colmar requalifiant le contrat de travail, en contrat à temps plein, jugeant que le licenciement repose bien sur une faute grave, et condamnant la SARL Le Rota à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de :
* 37.136,23 € bruts à titre de rappels de salaire,
* 3.713,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.893,75 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise des bulletins de paye rectifiés, et du certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour.
Le jugement a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 17.043 € ;
Vu l’appel interjeté par la SARL Le Rota à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’assignation délivrée par la SARL Le Rota le 28 octobre 2024, tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement à autoriser la consignation de la somme de 17.043 € ;
Vu les dernières conclusions du 16 décembre 2024 de la SARL Le Rota tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement autoriser la consignation de la somme de 17.043 € auprès de la Carpa de [Localité 1], et à condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions en réponse datées du 13 janvier 2025 de Monsieur [M] [K] tendant à déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire, en tout cas mal fondée, de rejeter la demande en sursis adverse, de débouter la société de l’intégralité de ses fins et conclusions, et de la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
1. Sur l’exécution provisoire de droit
Le jugement du 23 septembre 2024 a limité l’exécution provisoire, à l’exécution provisoire de droit dans la limite de 17.043 €. C’est par conséquent à juste titre que le requis souligne que la SARL Le Rota invoque à tort les dispositions des articles 517 et 517-1 du code de procédure civile relatifs à l’exécution provisoire ordonnée.
Aux termes de l’article 514-3 du Code de Procédure Civile, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il résulte du jugement querellé que la SARL Le Rota n’a, devant le conseil des prud’hommes, formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Ainsi elle doit, conformément à l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 23 septembre 2024.
À ce titre la SARL Le Rota invoque le fait que le jugement pose problème en ce que faute de précision concernant la somme de 37.136,23 € allouée à titre de rappels de salaire, ainsi que la crise sanitaire, la société se trouve dans l’impossibilité d’établir les bulletins de paye. Elle se prévaut d’une note de l’expert-comptable indiquant que l’application de ce montant de 37.163 € conduirait à des paiements de salaire injustifiés, ou en doubles.
Or Monsieur [K] produit en annexe 14 le tableau récapitulatif de la différence mensuelle des salaires restant dus, pour l’intégralité de la période, et aboutissant au total de 37.136,23 €. Il affirme que ce tableau était produit en première instance, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent cette somme et son détail étaient parfaitement connus de l’employeur lors de la procédure de première instance. C’est précisément ce montant qui a été retenu par le conseil des prud’hommes. Par ailleurs la période de confinement est bien antérieure au jugement du 23 septembre 2024.
Les éléments invoqués par la société requérante ne constituent par conséquent pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement.
Il en résulte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
2. Sur l’aménagement de l’exécution provisoire de droit
La SARL Le Rota sollicite l’autorisation de consigner les fonds sur un compte CARPA.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce l’exécution provisoire de droit ne porte que sur des salaires, par conséquent des créances alimentaires.
La demande de consignation est donc rejetée.
3. Sur les demandes annexes
La SARL Le Rota qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [M] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL Le Rota tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de Colmar ;
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formées par la SARL Le Rota ;
Condamnons la SARL Le Rota à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le Rota aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le
25 février 2025, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le délégataire du Premier Président,
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