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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juin 2022, N° 20/428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, La CPAM c/ S.A.R.L. [ 5 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ64
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 juin 2022
RG :20/428
CPAM DU GARD
C/
S.A.R.L. [5]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— La CPAM
— Me SAUTEREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me MERLANDT Aimée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 septembre 2013, Mme [L] [G], salariée de la SAS [5] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident de travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 09 septembre 2013 qui mentionnait 'en manipulant une patiente pour l’installer dans son lit après avoir refait celui-ci, Mme [G] [L] a ressenti une très vive douleur au bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident de travail par le docteur [S] [M] mentionne 'lombo cruralgie droite sur aiguë suite effort de soulèvement'.
Le 20 septembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [L] [G] et à la SAS [5] une décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Mme [L] [G] le 07 septembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical 'rectificatif’ établi le 26 avril 2019 par le docteur [R] [K], faisant état d’un 'syndrome dépressif avec lombalgie', Mme[L] [G] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont elle a été victime le 07 septembre 2013.
Le 03 juillet 2019, suite à l’avis de son médecin-conseil, la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la 'salariée ne s’est pas présenté(e) à la convocation du service médical'.
Par décision du 05 août 2019, la CPAM du Gard a informé Mme[L] [G] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 07 septembre 2013, a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, la CPAM du Gard a informé la SAS [5] qu’elle avait attribué à Mme [L] [G], à compter du 20 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 29 octobre 2019, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête reçue le 19 mars 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré la décision d’attribution du taux d’IPP en faveur de Mme [L] [G] inopposable à la société [5],
— infirmé la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM,
— débouté la requérante du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2022 et reçue à la cour le 14 juillet 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de la CPAM du Gard le 11 mai 2023.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la présente cour a :
— infirmé en toutes dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juin 2022,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de Mme [L] [G],
— ordonné une mesure d’expertise sur pièces de Mme [L] [G],
— désigné pour y procéder le Dr [X] [E], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [G],
* convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SAS [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [P] [W] médecin-conseil de la société appelante,
* proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [G] imputable à l’accident de travail du 07 septembre 2013, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [L] [G] ou un changement d’emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [L] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si Mme [L] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
* le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [L] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [C] [V] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 décembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 09 avril 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.
Par ordonnance du 03 mars 2025, le magistrat chargé du suivi de l’expertise a ordonné à la CPAM du Gard de communiquer au Dr [X] [E] l’intégralité du dossier médical de Mme [L] [G] sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter du 20ème jour qui suivra la date de réception de l’ordonnance par les services de la CPAM du Gard.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
Le Dr [X] [E] a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour, pour apprécier les conséquences du rapport d’expertise du Dr [X] [E], pour la fixation du taux d’IP opposable à la [5], à la date du 20 juillet 2019, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 07 septembre 2013, dont a été victime Mme [L] [G],
— débouter la [5] de toute autre demande.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— homologuer le rapport clair, précis et motivé du Dr [E] et infirmer le jugement,
— ramener à 7% le taux d’IPP attribué à Mme [L] [G] suite à l’accident du travail du 7 septembre 2013,
— condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de Mme [L] [G], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 07 septembre 2013, à 15% en raison d’un 'traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'
Le Dr [X] [E], expert désigné par la cour, a conclu son rapport daté du 10 avril 2025 en ces termes :
'1- A la date du 19/07/2019, suite à un lumbago vrai post traumatique qu’a subi Mme [G], nous proposons un taux d’IPP de 7% pour légère raideur en référence au guide du barème accidents du travail et maladies professionnelles.
2 – Absence de modification dans la situation professionnelle suite à cet AT.
3 – Absence d’infirmité antérieure clairement établie à partir des documents en notre possession. A noter cependant que la fonction d’aide-soignante est un métier qui 'fragilise’ la colonne dorso-lombaire au quotidien.'
Ces conclusions reposent sur la discussion médico-légale suivante :
Nous sommes en présence d’une personne âgée de 50 ans au moment des faits, porteuse d’une obésité (95kg pour 1,69m) qui, au cours de la manipulation d’un patient a eu une lombo-cruralgie droite objectivée à l’IRM par des protrusions discales minimes. Nous notons au jour de l’expertise une absence de doléances de la part de Mme [G]. Nous ne connaissons pas l’éventuelle durée d’arrêt de travail suite à cet AT. Au jour de la consolidation, soit 6 ans après l’AT, Mme [G] exerçait la profession d’aide-soignante (page 2 du rapport médical). Les séquelles de cette lombo-cruralgie n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale. Nous notons dans les suites de cette lombalgie, un seul examen médical : IRM du 10/12/2013.'
Ces conclusions claires, précises et suffisamment motivées, ne sont pas remises en cause par les parties.
Il convient, dans ces conditions, de fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [5] à 7%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 14 novembre 2024,
Fixe le taux d’IPP opposable à la SAS [5], en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 07 septembre 2013 dont a été victime Mme [L] [G], à 7%,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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