Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 janvier 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SARL LA MAISON ADAPTEE, SARL ENTREPRISE CRABIE, Société COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, EURL LOPES ALBERT, SARL ETS MARTY-BAUDIN, Cie QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00162
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGFV
— -------------------
Epoux [Z] [V]
C/
Cie QBE EUROPE SA/NV
EURL LOPES ALBERT
SA GAN ASSURANCES
SARL LA MAISON ADAPTEE
SARL ENTREPRISE CRABIE
SARL ETS MARTY-BAUDIN
GROUPAMA D’OC
[O] [T]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 332-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] [V]
né le 07 juin 1964 à [Localité 14]
de nationalité française, fonctionnaire
Madame [I] [H] épouse [V]
née le 19 mars 1961 à [Localité 15]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Laurent BELOU, substitué à l’audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’une ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 17 janvier 2024, RG 23/00072
D’une part,
ET :
Société COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis : [Adresse 11] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France (RCS NANTERRE 842 689 556) dont l’établissement principal est sis : [Adresse 16]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel PERREAU, SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES représentée par son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, RCS PARIS 542 063 797
et prise en qualité d’assureur de : – l’EURL LOPES ALBERT
— la SARL ENTREPRISE CRABIE
— la société LA MAISON ADAPTEE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, AARPI CB29 AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
SARL LA MAISON ADAPTEE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 318 570 516
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC pris en la personne de son directeur, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur des ETS MARTY-BAUDIN
[Adresse 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Matthieu JOANNY, SCP MOINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
Monsieur [O] [T] entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers de la chambre du Lot sous le n° 883 474 801
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
EURL LOPES ALBERT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
SARL ENTREPRISE CRABIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 539 309 039
[Adresse 13]
[Adresse 13]
SARL ETS MARTY-BAUDIN pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction du 27 janvier 2021, M. [Z] [V] et Mme [I] [H] (ci-après époux [V]), son épouse, ont confié à la SARL LA MAISON ADAPTEE, assurée auprès de la SA GAN Assurances, la construction d’une maison individuelle, [Adresse 9], pour un montant de 415.000 euros TTC.
La SARL LA MAISON ADAPTEE a fait appel à des sous-traitants pour :
— le lot maçonnerie confié à L’EURL LOPES ALBERT, assurée auprès de la SA GAN assurances
— le lot plaquisterie et carrelage confié à la SARL Entreprise CRABIE, assurée auprès de la SA GAN assurances ;
— le lot électricité confié à la SARL Ets MARTY BAUDIN, assurée auprès de la CARMA Groupama d’Oc ;
— le lot plomberie, sanitaire, chauffage confié à M. [O] [T], assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
La réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage est intervenue, sans réserve, le 5 août 2022.
Arguant la survenance de désordres et dysfonctionnements affectant leur maison d’habitation, les époux [V] ont, par courriers recommandées des 17 février 2023 et 25 avril 2023, dont copie adressée à la SA GAN Assurances, mis en demeure la SARL LA MAISON ADAPTEE de procéder à la reprise des désordres et inachèvements, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
S’appuyant sur les conclusions d’un rapport du 23 juin 2023 rédigé par M. [A] [K], expert, de celles de la SARL Eco&énergie, sapiteur désigné par ce dernier, et des constatations effectuées sur place par un commissaire de justice, le 6 octobre 2023, les époux [V], ont par exploits extra-judiciaires délivrés le 20 juillet 2023, fait assigner la SARL LA MAISON ADAPTEE et la SA GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors aux fins de voir ordonner une expertise, portant sur les désordres, dysfonctionnements et non-conformités constructives et normatives affectant l’immeuble situé [Adresse 9] et en particulier sur :
* le dispositif aérothermique : plafond chauffant et rafraichissement,
* le chauffage dont l’installation des unités intérieures et extérieures Panasonic,
* les infiltrations d’eau dans le sous-sol et sous la partie terrasse,
* l’étanchéité de la terrasse,
* l’aération ventilation du vide sanitaire et du sous-sol,
* les revêtements extérieurs (enduit, maçonnerie, appui de fenêtres en façade nord, tableau des ouvrants),
* les volets roulants (sous faces),
* le débit d’eau installation de plomberie et dimensionnement des réseaux (vannes d’arrêt, tuyau d’alimentation du frigo…),
* la robinetterie,
* l’évacuation ventilation primaire et secondaire de la fosse toutes eaux,
* conformité de l’ETEL,
* l’escalier non conforme au plan,
* la cloison espace nuit non conforme au plan,
* la salle d’eau suite parentale (raccords sanitaires sous le lavabo, positionnement du WC non conformes au plan, dimensionnement de la niche de placards),
* l’isolation phonique de l’espace nuit parental,
* la porte intérieure chambre parentale,
* le plâtre,
* les peintures intérieures,
* les plinthes,
* la porte de communication du sous-sol,
* le défaut des receveurs de douche,
* le non-respect des règles de pose de l’isolant de plancher TMS,
* les manquements au contrat de construction (raccordement cuves pour les eaux de pluie, regards collecteurs eaux de pluie).
La SARL LA MAISON ADAPTEE a appelé dans la cause par exploits extra-judiciaire des 20, 24, 26 et 27 octobre 2023 :
— la SARL ETS MARTY BAUDIN et son assureur, la CRAMA d’oc GROUPAMA d’OC,
— l’EURL ALBERT LOPES et son assureur la SA GAN Assurances,
— la SARL Entreprise CRABIE et son assureur, la SA GAN Assurances,
— M. [O] [T] et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Le 22 novembre 2023, la jonction de ces deux procédures a été prononcée.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a, entre autres dispositions :
— Jugé recevable et bienfondé l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE,
— Prononcé la mise hors de cause de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— Ordonné une expertise des désordres constatés à la suite de la construction de la maison des époux [V], située [Adresse 9], concernant seulement :
*le dispositif aérothermique : plafond chauffant et rafraichissement,
*le chauffage dont l’installation des unités intérieures et extérieures Panasonic,
*les infiltrations d’eau dans le sous-sol et sous la partie terrasse,
*l’étanchéité de la terrasse,
*l’aération ventilation du vide sanitaire et du sous-sol,
*les revêtements extérieurs (enduit, maçonnerie, tableau des ouvrants),
*la robinetterie,
*l’évacuation ventilation primaire et secondaire de la fosse toutes eaux,
*la conformité de l’ETEL,
*l’isolation phonique de l’espace nuit parental,
*la porte intérieure de la chambre parentale,
*le plâtre,
*le défaut des receveurs de douche,
*le non-respect des règles de pose de l’isolant de plancher TMS,
*le raccordement des cuves pour les eaux de pluie,
*l’enduit sur la terrasse et en jointure des ouvrants,
*la fissure sur la façade nord-ouest,
*l’infiltration d’eau en pied de mur ouest du sous-sol,
*la non-conformité du garde-corps sur la terrasse,
*l’absence de garde-corps à l’avant de la maison sur un enrochement en blocs de béton,
*le défaut d’appréciation des données d’altimétriques du terrain et de l’implantation de la maison ayant nécessité un mur de soutènement non prévu au contrat,
*l’absence de garde-corps sur un enrochement en blocs de béton avec une hauteur de chute de 3m,
*l’installation électrique incomplète et le défaut de conseil,
*la hauteur du plafond en partie jour,
*la présence de boues et algues dans l’eau du circuit de chauffage,
*l’impossibilité d’installer un poêle à bois dans la maison en tenant compte des règles de
Sécurité,
— Commis pour y procéder, Mme [M] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Agen, située [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 12], et détailler la mission confiée à cet expert ;
— fixé à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les époux [V] devaient verser à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Cahors ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné solidairement aux entiers dépens les époux [V].
Par déclaration au greffe de la cour du 27 février 2024, les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance. Les chefs du jugement critiqués sont :
— l’exclusion du champ de l’expertise des désordres suivants :
* les appuis de fenêtres en façade nord,
* les volets roulants (sous faces),
* le débit d’eau installation de plomberie et dimensionnement des réseaux (vannes d’arrêt, tuyau alimentation du frigo.),
* l’escalier non conforme au plan,
* la cloison espace nuit non conforme au plan,
* salle d’eau de la suite parentale (raccords sanitaires sous le lavabo, positionnement du WC non conforme au plan, dimensionnement de la niche de placard),
* les peintures intérieures,
* les plinthes,
* porte de communication du sous-sol,
* manquement au contrat de construction (regards collecteurs eaux de pluie),
* largeur de la terrasse entre la maison et la piscine.
— le rejet de leur demande de production par la SARL LA MAISON ADAPTEE sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir du rapport d’essai et test d’étanchéité du plafond hydraulique, calepinage plafond hydraulique, plan de l’installation sanitaire, schéma du réseau de la plomberie et calcul de l’alimentation et des débits.
Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 6 mars 2024, un avis de fixation à bref délai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions du 7 mai 2024, les époux [V] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déféré des chefs critiqués et statuant à nouveau de :
— ordonner une expertise sur les désordres, dysfonctionnements et non-conformités constructives et normatives exclus par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024, l’expert ayant pour mission de :
— décrire et analyser les désordres, dysfonctionnement et non-conformités constructives et normatives exclus par l’ordonnance du 17 janvier 2024 :
* les appuis de fenêtres en façade nord ;
* les volets roulants (sous faces) ;
* le débit d’eau installation de plomberie et dimensionnement des réseaux,
* les vannes d’arrêt de l’installation de plomberie,
* l’escalier non conforme au plan et la porte non installée,
* la cloison espace nuit non conforme au plan,
* salle d’eau de la suite parentale (raccords sanitaires sous le lavabo, positionnement du WC non conforme au plan, dimensionnement de la niche de placard),
* les peintures intérieures,
* les plinthes,
* porte de communication du sous-sol,
* manquement au contrat de construction (regards collecteurs eaux de pluie),
* largeur de la terrasse entre la maison et la piscine.
— ordonner la production sous astreinte de 15 euros par jour de retour à compter de la décision à intervenir des éléments suivants : rapport d’essai et test d’étanchéité du plafond hydraulique ; attestation de la garantie du système de chauffage hydraulique Thermacome ; plan de l’installation sanitaire, schéma du réseau de la plomberie et calcul de l’alimentation et des débits ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de GROUPAMA, assureur de la Société MARTY BAUDIN, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les intimées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SARL Maison Adaptée à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que le premier juge a, en décidant au stade d’un référé fondé sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qu’un certains nombre de désordres devaient être exclus de l’expertise, tranché sur le fond, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil. En effet, la notion de réception et de vices apparents relève d’une discussion de fond. Seul l’expert en se rendant sur les lieux peut considérer d’un point de vue strictement technique que de tels désordres ou dysfonctionnements étaient apparents au moment de la réception. Les désordres ici considérés comme apparents par le constructeur ne l’ont pas été par les maîtres de l’ouvrage qui sont profanes en matière de construction. De plus, certains désordres apparents peuvent aussi relever de la responsabilité de droit commun du constructeur. Ils évoquent ensuite un à un les désordres exclus des opérations d’expertise par le premier juge à l’effet de contester son appréciation portant sur le caractère apparent de ceux-ci et évoquer d’éventuelles fautes contractuelles du constructeur. Ils maintiennent leur demande tendant à la production de documents techniques, sous astreinte. Ils considèrent, en raison du lien entre les entreprises et leurs assureurs, qu’il y a indivisibilité justifiant que la CRAM d’Oc GROUPAMA d’Oc soit partie à l’instance.
Dans ses conclusions du 9 avril 2024, la SARL LA MAISON ADAPTEE demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les appelants qui ont pris possession des lieux dès le mois de juillet 2022, ont réceptionné le bien sans aucune réserve le 5 août 2022. Ils ne peuvent donc aujourd’hui demander au juge des référé d’ordonner une expertise concernant des désordres ou des inachèvements qu’ils ont expressément acceptés puisque visibles au moment de la réception. Elle considère que l’expertise ne peut porter sur des points qui sont automatiquement purgés par l’effet de la réception. S’agissant de la demande communication de documents, sous astreinte, elle affirme avoir produit le rapport de calepinage, en cours de procédure ; qu’elle ne possède pas les autres pièces dont la transmission est sollicitée ; que la production de l’attestation de garantie du système de chauffage hydraulique est formée pour la première fois en cause d’appel.
Par conclusions du 10 avril 2024, la société GAN Assurances :
— agissant en sa qualité d’assureur de la SARL LA MAISON ADAPTEE, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel, rejeter toutes prétentions contraires. Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que seuls les désordres de nature décennale consécutifs à l’intervention de son assurée peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de ses garanties obligatoires ; que sa garantie décennale ne peut être mobilisée qu’à la condition que les travaux aient fait l’objet d’une réception expresse ; que les travaux litigieux ayant un caractère apparent, les appelants ne justifient pas d’un motif légitime à voir porter l’expertise ordonnée sur les désordres purgés par la réception sans réserve.
— agissant en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise CRABIE, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel, rejeter toutes prétentions contraires. Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que seuls les désordres de nature décennale consécutifs à l’intervention de son assurée peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de ses garanties obligatoires ; que sa garantie décennale ne peut être mobilisée qu’à la condition que les travaux aient fait l’objet d’une réception expresse ; que les travaux litigieux ayant un caractère apparent, les appelants ne justifient pas d’un motif légitime à voir porter l’expertise ordonnée sur les désordres purgés par la réception sans réserve.
— agissant en sa qualité d’assureur de L’EURL LOPES ALBERT, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel, rejeter toutes prétentions contraires. Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que seuls les désordres de nature décennale consécutifs à l’intervention de son assurée peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de ses garanties obligatoires ; que sa garantie décennale ne peut être mobilisée qu’à la condition que les travaux aient fait l’objet d’une réception expresse ; que les travaux litigieux ayant un caractère apparent, les appelants ne justifient pas d’un motif légitime à voir porter l’expertise ordonnée sur les désordres purgés par la réception sans réserve.
Dans leurs conclusions communes du 11 avril 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, en sa qualité d’assureur de M. [T] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société QBE Europe ; de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle fait droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ; prendre acte des protestations et réserves de fait et de droit de la société QBE Europe dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée et qu’il serait fait droit à la demande des époux [V] d’ordonner une expertise sur les griefs exclus par l’ordonnance du 23 janvier 2024 ; et de réserver les dépens.
Par conclusions du 3 avril 2024, la CRAMA d’Oc GROUPAMA D’OC, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETS MARTY BAUDIN, demande à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’opportunité d’étendre les opérations d’expertise aux désordres, dysfonctionnements et non-conformités constructives et normatives exclus par l’ordonnance du 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cahors ; de constater que les interventions de l’assurée de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC, la SARL ETS MARTY BAUDIN, sont dépourvues de lien avec l’appel interjeté par les époux [V] et par conséquence de décider que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc Groupama d’Oc n’est pas concernée par la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par les époux [V] en cause d’appel et la mettre hors de cause ; de débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ; de condamner les époux [V] à payer la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Entreprise CRABIE et la SARL MARTY BAUDIN, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 mars 2024 à personnes habilitées, et les conclusions le 17 mai 2024, n’ont pas constitué avocat.
M. [O] [T], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 mars 2024 à domicile, et les conclusions le 17 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’EURL LOPES ALBERT, à qui la déclaration d’appel a été signfiée le 15 mars 2024, à étude de commissaire de justice, et les conclusions le 15 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’appel de M. [Z] [V] et de Mme [I] [H] épouse [V] étant limité au rejet du premier juge de l’examen par l’expert de certains postes de désordres dénoncés par les appelants et au rejet de la demande de communication de pièces, les autres dispositions de l’ordonnance déférée qui ne font l’objet d’aucune critique, seront confirmées par la cour.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référées peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie décennale fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’existence des douze désordres sur lesquels les appelants souhaitent que l’expertise ordonnée porte n’est pas contestée par la SARL LA MAISON ADAPTEE. Seul leur caractère apparent l’est. Or, des désordres apparents peuvent relever de la responsabilité de droit commun du constructeur notamment sur la base d’une action en non-conformité.
D’où il s’en suit que les appelants justifient d’un intérêt légitime et que l’ordonnance du 17 janvier 2024 sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par les époux [V] portant sur les désordres, dysfonctionnements et non-conformités constructives et normatives suivants : les appuis de fenêtres en façade nord ; les volets roulants (sous faces) ; le débit d’eau installation de plomberie et dimensionnement des réseaux ; les vannes d’arrêt de l’installation de plomberie ; l’escalier non conforme au plan et la porte non installée ; la cloison espace nuit non conforme au plan ; salle d’eau de la suite parentale (raccords sanitaires sous le lavabo, positionnement du WC non conforme au plan, dimensionnement de la niche de placard) ; les peintures intérieures ; les plinthes ; la porte de communication du sous-sol ; manquement au contrat de construction (regards collecteurs eaux de pluie) ; largeur de la terrasse entre la maison et la piscine.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
La demande production de l’attestation de garantie du système de chauffage Thermacome, formulée pour la première fois en cause d’appel, sera rejetée.
Les appelants demandent la production par la SARL LA MAISON ADAPTEE de deux autres documents techniques (rapport d’essai et test d’étanchéité du plafond hydraulique et plan d’installation sanitaire, schéma de la plomberie et calcul de l’alimentation et des débits). Cette demande est motivée de façon très générale par l’obligation « d’un professionnel de fournir des éléments techniques aux maîtres de l’ouvrage pour le bon fonctionnement de l’immeuble construit et la vérification des matériaux mis en 'uvre ». De son côté, la SARL LA MAISON ADAPTEE affirme que ces documents n’existent pas.
En l’absence de justification de droit ou de fait de cette demande, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a rejeté.
Sur la demande de mise hors de cause
La SARL Ets MARTY BAUDIN, assurée auprès de la CRAMA d’Oc, Groupama d’Oc s’est vue confier par la SARL LA MAISON ADAPTEE le lot électricité dans le cadre des travaux de construction de la maison des époux [V]. L’expertise ordonnée en première instance portant notamment sur des désordres affectant ce lot, l’assureur de La SARL Ets MARTY BAUDIN ne peut être mis hors de cause.
Dés lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que les opérations d’expertises seraient communes et opposables à CRAMA d’Oc, Groupama d’Oc, assureur décennal de La SARL Ets MARTY BAUDIN.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante, les dépens d’appel seront à la charge de M. [Z] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] qui en sont à l’origine.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés de Cahors le 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a restreint le champ de l’expertise ordonnée aux désordres allégués suivants :
*le dispositif aérothermique : plafond chauffant et rafraichissement,
*le chauffage dont l’installation des unités intérieures et extérieures Panasonic,
*les infiltrations d’eau dans le sous-sol et sous la partie terrasse,
*l’étanchéité de la terrasse,
*l’aération ventilation du vide sanitaire et du sous-sol,
*les revêtements extérieurs (enduit, maçonnerie, tableau des ouvrants),
*la robinetterie,
*l’évacuation ventilation primaire et secondaire de la fosse toutes eaux,
*la conformité de l’ETEL,
*l’isolation phonique de l’espace nuit parental,
*la porte intérieure de la chambre parentale,
*le plâtre,
*le défaut des receveurs de douche,
*le non-respect des règles de pose de l’isolant de plancher TMS,
*le raccordement des cuves pour les eaux de pluie,
*l’enduit sur la terrasse et en jointure des ouvrants,
*1a fissure sur la façade nord-ouest,
*l’infiltration d’eau en pied de mur ouest du sous-sol,
*la non-conformité du garde-corps sur la terrasse,
*l’absence de garde-corps à l’avant de la maison sur un enrochement en blocs de béton,
*le défaut d’appréciation des données d’altimétriques du terrain et de l’implantation de la maison ayant nécessité un mur de soutènement non prévu au contrat,
*l’absence de garde-corps sur un enrochement en blocs de béton avec une hauteur de chute de 3 m,
*l’installation électrique incomplète et le défaut de conseil,
*la hauteur du plafond en partie jour,
*la présence de boues et algues dans l’eau du circuit de chauffage,
*l’impossibilité d’installer un poêle à bois dans la maison en tenant compte des règles de
Sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’expertise ordonnée portera également sur les désordres, dysfonctionnements et non-conformités constructives et normatives allégués suivants :
* les appuis de fenêtres en façade nord ;
* les volets roulants (sous faces) ;
* le débit d’eau installation de plomberie et dimensionnement des réseaux,
* les vannes d’arrêt de l’installation de plomberie,
* l’escalier non conforme au plan et la porte non installée,
* la cloison espace nuit non conforme au plan,
* salle d’eau de la suite parentale (raccords sanitaires sous le lavabo, positionnement du WC non conforme au plan, dimensionnement de la niche de placard),
* les peintures intérieures,
* les plinthes,
* porte de communication du sous-sol,
* manquement au contrat de construction (regards collecteurs eaux de pluie),
* largeur de la terrasse entre la maison et la piscine ;
RENVOIE le suivi de l’expertise ainsi complétée au magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Cahors ;
REJETTE la demande de production de l’attestation de garantie du système de chauffage Thermacome, formulée pour la première fois en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] aux entiers dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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