Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [D]
né le 30 Avril 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence et de M. [N] [T] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2025, à 10h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 15h40 par le procureur de la République pres le tj de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15h40, à 15h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 27 mars 2025 à 15h59 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [D], assisté de son conseil, en visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [D], né le 30 avril 1994 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 05 mai 2023.
La requête aux fins de prolongation de la préfecture de police a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 26 mars 2025.
Le procureur de la République a interjeté appel le 26 mars 2025 et sollicité que lui soit accordé l’effet suspensif. La déclaration d’appel a été notifiée au retenu par le truchement d’un interprète le 26 mars 2025 à 16h15.
L’ordonnance accordant l’effet suspensif a été notifiée au retenu le 27 mars 2025 (ce dernier refusant de se présenter)
Le préfet de police a interjeté appel, à son tour, le 26 mars 2025.
Tous deux sollicitent l’infirmation de la décision arguant que, contrairement à ce qu’indique le premier juge, Monsieur [I] [D] a été présenté à un magistrat dans le délai de 20 heures suivant la levée de sa garde à vue conformément à l’article 803-3 du code de procédure pénale, dès lors que la fiche de pointage détaillée indique qu’il a vu le procureur de la République entre 14h54 et 17h16 le 22 mars 2025.
Monsieur [I] [D], pour sa part, sollicite la confirmation en raison de l’absence de valeur probante de la pièce précitée et de l’impossible contrôle du juge sur la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il critique les diligences, la preuve d’une demande de vol n’étant pas rapportée alors que Monsieur [I] [D] dispose d’un passeport remis à l’administration.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [I] [D] a pris fin le 22 mars 2025 à 11h00. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 22 mars 2025 à 20h20.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu’elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [I] [D] a été présenté à un magistrat selon les prescriptions de l’article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le cocnernant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat général
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