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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mars 2026, n° 25/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03604 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYMB
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’orange, décision attaquée en date du 10 Octobre 2025, enregistrée sous le n°
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.C.E.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03604 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYMB ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 novembre 2025 ,M. [I] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange l’opposant à la SCEA [1] [Adresse 3].
Il critique les chefs suivant du jugement :
'DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 2000 € à titre de rappel de salaires de mars 2019 à août 2021, somme à parfaire
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 30 000 euros au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Déboute Monsieur [N] de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts au titre de l’inexécution déloyale du contrat de travail
Déboute Monsieur [N] de sa demande de 15000 € pour non-respect de l’obligation d’adaptation à l’évolution de son emploi
Déboute Monsieur [N] de sa demande de 2000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [N] aux entiers depens '
Le 17 décembre 2025, le greffier, en l’absence de constitution d’un avocat pour l’intimé, a invité l’appelant à procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Le 10 janvier 2026, l’intimée a constitué avocat.
Le 18 février 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 4 mars 2026 sur la caducité encourue en l’absence de conclusions de l’appelant déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Le magistrat relevait que si un dysfonctionnement du RPVA avait été démontré par l’appelant, ses conclusions, parvenues par lettre recommandée avec accusé de réception à la cour avaient été déposées à la poste suivant cachet de la poste de [Localité 2] le 10 février 2026 soit après expiration du délai pour conclure.
Le 4 mars 2026, l’appelant a conclu sur la caducité en indiquant que le délai de trois mois ayant expiré le samedi 7 février 2026, il avait en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile été prorogé au 1er jour ouvrable suivant soit jusqu’au lundi 9 février 2026 à minuit, que les conclusions ont été adressées à l’intimé par RPVA et par courriel le 9 février 2026 et n’ont pu l’être le même jour au greffe à raison d’un dysfonctionnement .
Il indique que les conclusions ont été transmises au greffe par courriel puis par Plex le 9 février 2026 et enfin par un courrier recommandé le 10 février 2026 de sorte que la communication a été normalement effectuée dans les délais.
Il considère que la caducité ne peut être prononcée alors que l’intimée a reçue les conclusions dans les délais et que le dysfonctionnement du RPVA constitue une force majeure.
L’intimée n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
L’article 642 du code de procédure civile disposse: 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures./Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, la déclaration d’appel est du 7 novembre 2025 de sorte que le délai pour conclure expirait normalement le 7 février 2026 à minuit. Le 7 février 2026 étant un samedi le délai a été prorogé au lundi 9 février 2026.
L’appelant justifie avoir notifié ses conclusions à l’intimé le 9 février 2026 par RPVA et avoir tenté le même jour de les adresser par la même voie au greffe mais sans succès à raison d’un dysfonctionnement du RPVA. Elle justifie avoir adressé un message au président le 9 février 2026 à 19 h 05, avoir adressé un message pour régler le problème au support à 19h27 le 9 février 2026 et avoir concomitamment adressé ses conclusions au greffe par mail le même jour.
L’appelant a finalement adressé ses conclusions au greffe par lettre recommandé, toutefois, ce courrier porte cachet de la poste du 10 février 2026 de sorte que cette dernière démarche a été accomplie hors délai.
Il résulte toutefois des éléments produits que l’appelant a été confronté à un dysfonctionnement du RPVA qui a constitué pour lui une circonstance insurmontable . Il démontre qu’il a tenté de pallier à cette difficulté en adressant par tous moyens ses conclusions dans les délais et en régularisant la situation par l’envoi d’un courrier recommandé posté dès le lendemain.
Ces éléments justifient d’écarter la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Ecarte la sanction de caducité de la déclaration d’appel à raison d’une circonstance insurmontable,
Réserve les éventuels dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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