Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 3] [Localité 2]
Copies certifiées conformes – Société [5]
— CPAM DE [Localité 3] [Localité 2]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02808 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWQ – N° registre 1ère instance : 22/01239
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2020, Mme [B] [Y], salariée du [5] [Localité 3] (ci-après le GHICL) en qualité d’aide-soignante, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 29 juillet 2020 mentionnant : « D# arthropathie acromio-claviculaire droite, associée à une tendinopathie non rompue du supra-épineux. Nécessité d’un suivi rhumatologique et d’infiltration de corticoïdes ».
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 3]-[Localité 2] a transmis le dossier au CRRMP afin de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Par avis en date du 25 janvier 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 31 janvier 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, le [5] a saisi le 23 mars 2022 la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance en date du 25 mai 2022 a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2022, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de [Localité 3] d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judicaire de [Localité 3], a :
— déclaré opposable au [5] la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] du 31 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2020 par Mme [Y],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné le [5] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, le [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2022.
Le [5], aux termes de ses conclusions datées du 15 juin 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
En premier lieu,
— juger que la caisse primaire, en transmettant avant l’expiration du délai imparti, le dossier au CRRMP, ne l’a pas mis en mesure de faire connaître utilement ses observations et de compléter le dossier de manière effective,
En second lieu,
— juger que la CPAM n’a pas respecté le délai devant impérativement être octroyé à l’employeur de 30 jours francs pour compléter le dossier et émettre des observations avant transmission du dossier au CRRMP,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 29 mai 2020 déclarée par Mme [Y] lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Il soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de lui laisser un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP.
Il précise que par courrier en date du 14 octobre 2021, la CPAM l’a informé de la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP en lui offrant la possibilité, d’une part, de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 15 novembre 2021, d’autre part, de formuler des observations jusqu’au 26 novembre 2021. Il ajoute que le CRRMP a pourtant réceptionné le dossier complet le 14 octobre 2021. La CPAM avance que la date du 14 octobre 2021 correspond à la date de saisine du CRRMP, sans rapporter la preuve de la transmission du dossier complet à la date du 26 novembre 2021. Il a été privé de la possibilité d’enrichir le dossier, par conséquent, la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
Il souligne que la CPAM a méconnu les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, puisqu’il n’a pas disposé du délai de 30 jours pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires au CRRMP. Le courrier daté du 14 octobre 2021 lui a été adressé le 15 octobre 2021. Les premiers juges ont effectué une mauvaise appréciation des délais en retenant la date du 15 octobre 2021 pour point de départ du délai de 30 jours. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les délais exprimés en jours francs courent à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (Cass.civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-18.649). La CPAM a donc violé le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 2], aux termes de ses conclusions datées du 8 juillet 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 15 mai 2023,
En conséquence,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,
— déclarer opposable à l’égard du [5], la décision de prise en charge du 31 janvier 2022 de la maladie professionnelle du 29 mai 2020,
— débouter le [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [5] aux entiers dépens d’instance.
Aux visas des dispositions de l’article R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité, elle fait observer que le CRRMP a été saisi au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Elle soutient que par courrier en date du 14 octobre 2021, elle a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et des dates de clôture des périodes de consultation du dossier. L’avis du CRRMP fait mention pour date de réception du dossier complet le 14 octobre 2021, toutefois cette date est celle de sa saisine. En réalité, c’est à la date du 26 novembre 2021, correspondant à la date de la fin de consultation du dossier que le CRRMP a eu accès au dossier complet. Il est évident que le comité a été saisi le 14 octobre 2021, puisqu’à cette date, le dossier n’était pas complété par les pièces médicales visées par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, notamment le rapport du contrôle médical dont le comité indique avoir eu connaissance. La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par l’employeur est donc infondée.
Elle précise que le délai de 40 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la saisine du CRRMP, matérialisée par le courrier d’information adressé aux parties et non à la réception de cette information. L’inopposabilité est encourue lorsque l’employeur n’a pas bénéficié du délai de consultation de 10 jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP. En l’espèce, il a bénéficié de ce délai du 16 novembre 2021 au 26 novembre 2021, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, justifiant l’opposabilité de la décision de prise en charge. Il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait duré que 29 jours, puisqu’elle n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais uniquement de constituer le dossier à transmettre au CRRMP. Le point de départ du délai global de 40 jours doit être identique pour toutes les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la transmission du dossier « complet » au CRRMP
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier daté du 14 octobre 2021, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] a informé le [5] de la nécessité de saisir le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, étant précisant qu’il pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 15 novembre 2021 et formuler des observations jusqu’au 26 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Enfin, elle lui indiquait que sa décision après avis du CRRMP interviendrait au plus tard le 14 février 2022.
Le 31 janvier 2022, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au vu de l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France du 25 janvier 2022.
Le [5] soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire puisque le CRRMP a réceptionné le dossier complet à la date du 14 octobre 2021, la privant ainsi de la possibilité d’enrichir le dossier pendant le délai imparti.
La CPAM oppose que le CRRMP a été saisi 14 octobre 2021 et qu’il a réceptionné le dossier complet le 26 novembre 2021.
L’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France porte la mention : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 14 octobre 2021 ».
Le docteur [D], médecin conseil régional au CRRMP de la région Hauts-de-France, a établi une attestation le 25 octobre 2022, dont il résulte que l’imprimé cerfa contenait une erreur, puisqu’elle indique que la date du 14 octobre 2021 correspond à la date de saisine du CRRMP et que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminant le 26 novembre 2021, de sorte que le comité a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 25 janvier 2022.
Les premiers juges ont, à bon droit, relevé que ce document était suffisamment probant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date du 14 octobre 2021 est bien celle de la saisine du CRRMP et que ce dernier a bien pris sa décision en sa séance du 25 janvier 2022, soit postérieurement à la phase d’enrichissement et d’observation ouverte aux parties et au vu d’un dossier complet.
Le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Sur le respect du délai de 40 jours
En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information’ a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Par ailleurs, l’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
En l’espèce, par courrier en date du 14 octobre 2021, la CPAM a informé le [5] de la transmission du dossier de Mme [Y] au CRRMP et des échéances suivantes :
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 15 novembre 2021,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 novembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces,
— la décision après avis du CRRMP interviendra au plus tard le 14 février 2022.
L’employeur fait grief au jugement d’avoir retenu la date du 15 octobre 2021 comme point de départ du délai de 30 jours francs.
Le [5] produit l’avis postal attestant de l’expédition le 15 octobre 2021 du courrier du 14 octobre 2021, et en déduit que ce courrier n’a pu être réceptionné au mieux que le samedi 16 octobre suivant, et que s’agissant d’un courrier recommandé, il n’a pu être réceptionné dans les meilleurs des cas que le 18 octobre 2021. Il ajoute qu’en comptant 30 jours à compter du 19 octobre 2021, le délai expire normalement le 19 novembre 2021, alors que le délai de consultation et d’observation prévu par la caisse expire le 15 novembre 2021.
La CPAM a la charge de rapporter la preuve de la réception de l’information par l’employeur, par tout moyen lui conférant une date certaine, étant rappelé que le délai de 30 jours francs court à compter du jour suivant la réception du courrier d’information.
Faute pour la CPAM de rapporter cette preuve, elle n’établit pas avoir laissé à l’employeur la possibilité de formuler des observations et d’enrichir le dossier dans les délais impartis par l’article R. 461-10 précité.
Dès lors que le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de
[Localité 3]-[Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit inopposable au [5] la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] du 31 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2020 par Mme [Y],
Condamne la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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