Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 novembre 2024, n° 23/02808
TGI 15 mai 2023
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CA Amiens
Infirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté le délai de 30 jours francs pour permettre à l'employeur de compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

La société [5] contestait la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] de prendre en charge la maladie professionnelle de sa salariée. Elle soutenait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, car elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et formuler ses observations avant sa transmission au CRRMP.

Le tribunal judiciaire avait initialement déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur. Cependant, la cour d'appel a examiné la chronologie des événements et les attestations produites. Elle a constaté que, malgré une mention erronée sur la date de réception du dossier complet par le CRRMP, celui-ci avait bien statué après la phase d'enrichissement et d'observation des parties.

Néanmoins, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la CPAM n'avait pas apporté la preuve de la réception par l'employeur de l'information concernant les délais, violant ainsi le principe du contradictoire. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à la société [5].

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02808
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02808
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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