Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 septembre 2024, N° 24/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BESSE ET FILS, SAS ENTREPRISE MORETTI, SAS A. GENESTET, SARL PRADIN FR<unk>RES, SARL, SA GAN ASSURANCES, SARL PAVAN, SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, Entreprise individuelle, SARL CECOT FRANCIS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 MAI 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00869
N° Portalis DBVO-V-B7I -DITC
— -------------------
Jonction avec le RG 24 883
[X] [H]
EI [H]
SCEA BIO D’ALBRET
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL PAVAN
[C] [K]
SARL [X] [E]
SARL PRADIN FRÈRES
SAS A. GENESTET
SAS BESSE ET FILS
SARL CECOT FRANCIS
EI [B] [X]
SAS ENTREPRISE MORETTI
SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT
SA GAN ASSURANCES
EI [G] [J]
EI EDOUARD MUCHIUT
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SELARL LMJ
— ------------------
GROSSES le 20.05.26
aux avocats
ARRÊT n° 163-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
né le 18 décembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité française, entrepreneur individuel
domicilié : [Adresse 1]
Entreprise individuelle [X] [H]
SIREN 505 346 429
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCEA BIO D’ALBRET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 811 549 849
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Karine MENICHETTI, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Doaä BENJABER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 02 septembre 2024,
RG 24/00069
D’une part,
ET :
SARL PAVAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS MONTAUBAN 303 252 076
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Charlotte GUESPIN, SCP GUESPIN ET ASSOCIÉS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
SARL [X] [E] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 821 870 599
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SARL PRADIN FRÈRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 379 124 894
[Adresse 5]
[Localité 3]
SASU A. GENESTET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 528 980 147
[Adresse 6]
[Localité 3]
SARL CECOT FRANCIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 380 673 038
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Entreprise individuelle [B] [X] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
SIREN 435 012 729
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SAS ENTREPRISE MORETTI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 328 610 795
[Adresse 9]
[Localité 4]
SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 343 308 177
[Adresse 10]
[Adresse 10]
M. [G] [J]
domicilié : [Adresse 11]
[Adresse 11]
Tous représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocats au barreau d’AGEN
SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE représentée par sa présidente
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 542 063 797
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, AARPI CB2P AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS LE MANS 775 652 126
SA MMA IARD – RCS LE MANS 440 048 882
toutes deux prises en la personne de leur représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
agissant en qualité d’assureur RCD de L’EI MUCHIUT Edouard, suivant contrat n° 148500387 T)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentées par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
agissant en qualité d’assureur RC et RCD de :
— l’El [B] [X] (contrat n° 10262545104)
— la SARL BESSES et FILS (contrat n° 7597619204)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Entreprise [C] [K]
[Adresse 16]
SAS BESSE ET FILS SERVICE AUX PARTICULIERS
[Adresse 17]
Entreprise EDOUARD MUCHIUT
[Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE
[Adresse 19]
N’ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H] est propriétaire d’un corps de ferme sis [Adresse 1].
Selon devis du 21 août 2021, il a confié à la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE la maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de ce bien, les différents lots étant confiés aux entreprises suivantes :
— Les lots façade et maçonnerie : EI [C] [K] ;
— Les lots couverture, menuiserie, charpente : SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT (ARCAS), assurée auprès de GAN ASSURANCES ;
— Les lots terrassement réseaux, trottoirs, carrelage et faïence : EI [X] [B], assurée auprès d’AXA France IARD ;
— Les lots doublage, cloisons, plafond, murs et portes intérieur : SAS MORETTI ;
— Les lots climatisation, électricité, chauffage : SAS [X] [E] ;
— Les lots plomberie sanitaire et solaire : SARL A.GENESTET ;
— Le lot escalier passerelle : EI EDOUARD MUCHIUT, assurée par les MMA ;
— Les lots menuiserie, agencement : SARL BESSE ET FILS SERVICE AUX PARTICULERS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Les lots construction piscine et béton : SARL CECOT FRANCIS ;
— Le lot ragréage : M. [G] [J], auto-entrepreneur ;
— La pose de travertin : EI [X] [B] et la fourniture : SARL PAVAN ;
— Le lot piscine : SARL PRADIN FRÈRES.
Par acte extrajudiciaire délivré le 6 mars 2024, la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT, la SAS CLEAN et la SAS BESSE et Fils, soutenant que M. [X] [H] n’avait pas réglé la totalité des sommes qui leur étaient dues au titre des travaux de rénovation de l’immeuble lui appartenant réalisés par ces dernières, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Agen, à titre principal en paiement de ces sommes.
Arguant l’existence de nombreux désordres, M. [X] [H] et l’EI [X] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen qui aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2024 a :
— Déclaré la demande d’expertise recevable ;
— Rejeté l’intervention volontaire de la SCEA BIO d’ALBRET ;
— Déclaré l’EI [X] [H], irrecevable en ses demandes ;
— Rejeté les demandes de mise hors de cause de la SARL CECOT FRANCIS et SARL PRADIN FRÈRES ;
— Ordonné une expertise, commis M. [M] [P] pour y procéder, détaillé la mission de l’expert et mis les frais d’expertise à la charge de M. [X] [H] ;
— Rejeté la demande de communication de documents sous astreinte ;
— Condamné M. [X] [H] à payer à titre de provision :
* A la société SARL FRANCIS CECOT, la somme provisionnelle de 5.999,40 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la société PRADIN, la somme provisionnelle de 26.973,97 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la SASU A. GENESTET, la somme provisionnelle de 12.458,75 euros avec intérêts provisionnels au taux légal compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la SAS [X] [E], la somme provisionnelle de 66.656,02 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la SAS ENTREPRISE MORETTI, la somme provisionnelle de 20.889 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A l’entreprise individuelle [B] [X], la somme provisionnelle de 15.975,85 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la SARL M. A.B. TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, la somme provisionnelle de 6.545 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE, la somme provisionnelle de 3.031,85 euros T.T.C ;
* A M. [G] [J], la somme provisionnelle de 4.375,10 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
* A l’EI Edouard MUCHIUT, la somme provisionnelle de 10.427,34 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au parfait paiement ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que les dépens seraient laissés à la charge de M. [X] [H].
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2024, M. [X] [H], l’EI [H] et la SCEA BIO d’ALBRET ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/869.
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2024, M. [X] [H], l’EI [H] et la SCEA BIO d’ALBRET ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/883.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 9 octobre 2024.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2025, le premier président de la présente cour, saisi par M. [X] [H], a déclaré recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 2 septembre 2024 et y a fait droit avant de débouter les défendeurs de leur demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Selon jugement du 3 avril 2024, publié au BODACC le 5 avril 2024, la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE a été placée en redressement judiciaire. Ce redressement judiciaire a été converti en une liquidation judiciaire selon jugement du 19 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives, adressées au greffe le 28 novembre 2025, M. [X] [H], l’EI [H] et la SCEA BIO D’ALBRET demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de référés du 2 septembre 2024, uniquement en ce qu’elle a rejeté l’intervention volontaire de la SCEA BIO D’ALBRET, déclaré l’EI [H] irrecevable en ses demandes, rejeté la demande de communication de documents sous astreinte et a condamné M. [X] [H] à payer différentes provisions aux entreprises dans le projet de réhabilitation de sa propriété et statuant à nouveau de :
— DÉCLARER irrecevables les demandes de provisions formulées par le maître d''uvre et les locateurs d’ouvrage tenant la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’AGEN
— En tout état de cause, DÉCLARER irrecevables les demandes de provisions formulées par le maître d''uvre et les locateurs d’ouvrage compte-tenu de leur caractère sérieusement contestable ;
— JUGER que l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET ont intérêt et qualité à agir dans le cadre de la procédure en référé expertise ;
— JUGER recevables en leurs demandes l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET.
— Subsidiairement JUGER que M. [H] intervient tant en sa qualité de personne physique qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— DÉBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles des appelants et notamment la demande de communication sous astreinte du rapport déposé par M. [N] [Z] en 2018 ;
— CONDAMNER M. [J] [G] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance RC et RCD au jour de la DROC ainsi qu’au jour de la réclamation des demandeurs ;
— ENJOINDRE la SAS CATHERINE DE LUCA et SELARL LMJ à communiquer l’attestation d’assurance RC et RCD de la SAS CATHERINE DE LUCA et FIXER au passif de la SAS CATHERINE DE LUCA la somme de 50 € par jour de retard à compter l’ordonnance à intervenir ;
— FIXER au passif de la SAS CATHERINE DE LUCA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— CONDAMNER in solidum la SASU A. GENESTET, la SARL CECOT FRANCIS, l’EI [B] [X], la SAS ENTREPRISE MORETTI, la SARL M. A.B. TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, [J] [G], la SARL [X] [E], la SARL PRADIN FRÈRES, l’EI MUCHIUT EDOUARD, la SAS BESSE ET FILS SERVICES AUX PARTICULIERS, la SARL PAVAN, l’EI [C] [K], à payer à chacun des appelants la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SASU A. GENESTET, la SARL CECOT FRANCIS, l’EI [B] [X], la SAS ENTREPRISE MORETTI, la SARL M. A.B. TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, [J] [G], la SARL [X] [E], la SARL PRADIN FRÈRES, l’EI MUCHIUT EDOUARD, la SAS BESSE ET FILS SERVICES AUX PARTICULIERS, la SARL PAVAN, l’EI [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
— JUGER que l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’AGEN le 2 septembre 2024 comporte une omission matérielle portant sur l’absence de mention de la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN dans les parties en cause ;
— En conséquence : RECTIFIER l’omission matérielle qui entache l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’AGEN le 2 septembre 2024 en ajoutant aux parties en cause : "SELARL LMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 903 309 318, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de Maître [F] [O], domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE, suivant jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’AGEN le 3 avril 2024".
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2025, la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT demandent à la cour de :
— DIRE ce que de droit sur la demande de rectification de l’erreur matérielle ;
— DÉCLARER M. [X] [H], l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à demander à la Cour de 'déclarer irrecevables les demandes de provisions formulées par le maître d''uvre et les locateurs d’ouvrage tenant la compétence exclusive du Juge de la mise en état’ ;
— CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de communication du rapport d’expertise rendu par l’Expert judiciaire [N] [Z] et la décision rendue au fond dans le cadre de la précédente instance opposant M. [H] à des entreprises intervenues antérieurement sur le chantier et ;
* rejeté la demande d’indemnisation des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— CONDAMNER M. [X] [H] à verser aux débats le rapport d’expertise établi en 2018 par l’Expert judiciaire [N] [Z] et la décision rendue au fond dans cette précédente instance ;
En tout état de cause de :
— DÉBOUTER M. [X] [H], l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [X] [H], l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET à verser à la SARL CECOT FRANCIS, la SASU A. GENESTET, l’entreprise individuelle [B] [X], la SAS ENTREPRISE MORETTI, la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, M. [G] [J], la SARL [X] [E] et la SARL PRADIN FRÈRES la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [X] [H], l’entreprise individuelle [X] [H] et la SCEA BIO D’ALBRET aux entiers dépens de procédure.
Dans ses conclusions responsives du 12 janvier 2026, la SARL PAVAN, sollicite de la cour de :
— JUGER la SARL PAVAN recevable et bien fondée en ses demandes ;
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d’infirmation partielle et de confirmation partielle formée par les appelants à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 ;
— DONNER ACTE à la société PAVAN de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise sollicitées ;
— JUGER que les opérations d’expertise se feront, le cas échéant, aux frais avancés des requérants ;
— DÉBOUTER les appelants de leur demande de communication sous astreinte à l’encontre de la société PAVAN ;
— A titre subsidiaire, si la Cour décidait de condamner la société PAVAN à communiquer ses attestations d’assurances ;
— DÉBOUTER les appelants de leur demande de condamnation sous astreinte ;
— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la concluante y compris au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER les appelants à verser à la société PAVAN la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 DU CPC CONDAMNER les appelants aux dépens
— RÉSERVER les dépens.
La SA GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur de la SARL MAB TIVOLI, dans des conclusions du 13 décembre 2024, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024, de noter ses protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assuré que sur sa garantie et de condamner, l’EI [H] et la SCEA BIO D’ALBRET à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Catherine DE LUCA DESIGN d’ESPACE, dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, invite la cour à débouter M. [X] [H], l’EI [H] et la SCEA BIO D’ALBRET de leur appel et de confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté l’intervention volontaire de la SCEA BIO d’ALBRET ;
— déclaré l’EI [H] irrecevable en ses demandes ;
— rejeté la demande de M. [X] [H] de communication de documents sous astreinte ;
— condamné M. [X] [H] à lui payer la provision de 3 031, 85 euros TTC ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [X] [H] ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [X] [H] ;
Y ajoutant, de le condamner, in solidum avec la SCEA BIO D’ALBRET à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [F] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Catherine DE LUCA DESIGN d’ESPACE n’a pas constitué avocat.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’EI MUCHIUT EDOUARD, dans leurs uniques conclusions du 2 décembre 2024, demandent à la cour de dire qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité et de garantie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour n’est saisie d’aucune contestation relative à l’expertise ordonnée en première instance, au rejet des demandes de mise hors de cause de la SARL CECOT FRANCIS et de la SARL FRADIN et à la demande de jonction, ces dispositions de l’ordonnance du 2 septembre 2024, seront en conséquence confirmées.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles dans un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. La requête pour rectification peut être faite par simple requête d’une des parties ou par requête commune, et le juge statue après avoir entendu les parties, sauf si la requête est faite par simple requête. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée comme le jugement.
Suivant jugement rendu le 3 avril 2024, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE et désigné la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire.
M. [X] [H], l’EI [H] et la SCEA BIO D’ALBRET ont assigné la SELARL LMJ en intervention forcée par assignation délivrée le 6 mai 2024. Cette procédure enrôlée sous le numéro 24/139 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/69. Cependant, la partie intervenante ne figurait pas au jugement dont appel.
La demande de rectification portant sur l’absence de mention dans la décision déférée de la désignation de la SELARL LMJ, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des intimées et est justifiée. Il y sera fait droit.
Sur l’intervention volontaire de la SCEA BIO D’ALBRET
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SCEA BIO D’ALBRET entend démontrer qu’elle aurait intérêt à intervenir volontairement à la procédure de référés tendant à l’organisation d’une expertise parce que certains devis auraient été établis à son nom, qu’elle aurait procédé au règlement de certaines factures, qu’elle serait en mesure de fournir 'un éclairage sur l’historique du projet’ et enfin qu’elle serait fondée à faire valoir un préjudice qui lui est propre dans la mesure où le projet de gîte s’inscrivait dans un 'projet de plus grande ampleur qui l’impliquait'. La SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT contestent cette intervention volontaire.
Il ressort des écritures des appelants que M. [X] [H] est le gérant de cette société et qu’il aurait initialement envisagé la reprise du projet de gîte par la SCEA BIO D’ALBRET, raison pour laquelle le permis de construire a été établi au nom de celle-ci. Ce projet a visiblement été abandonné. En effet, non seulement le permis de construire a finalement été transféré au nom de M. [X] [H] (pièce 12-1 des appelants) mais encore, contrairement à ce qu’affirment les appelants, il n’est nullement justifié que les factures de la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D’ESPACES (pièces 1 et 1-1 des appelants) ont été réglées par la SCEA BIO D’ALBRET.
Les appelants peinent ainsi à démontrer qu’il existe un lien suffisant entre l’éphémère intervention de la SCEA BIO D’ALBRET dans le projet de rénovation du bien sis à [Localité 2] et le litige opposant M. [X] [H], maître de l’ouvrage, aux différentes entreprises intervenues dans ce projet.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’intervention volontaire de la SCEA BIO D’ALBRET.
Sur l’intérêt à agir de l’EI [X] [H]
L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen a considéré que l’EI [X] [H] ne disposant pas de la personnalité morale, n’avait pas qualité pour agir et a déclaré irrecevables ses demandes.
De plus, il ne saurait être fait droit, en cause d’appel, à la demande subsidiaire de M. [X] [H] tendant à voir juger qu’il intervient tant en sa qualité de personne physique qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, alors qu’en l’état ni le lien juridique entre les entrepreneurs mis en cause, la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D’ESPACES
et la EI [X] [H], ni l’existence d’un hypothétique préjudice dont souffrirait cette dernière en raison de désordres dont l’évaluation est en cours, n’est établi. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence juridictionnelle du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, en application de l’article 789 3° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les demandes de provisions.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur une demande de provision postérieurement à la saisine du juge de la mise en état constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Ainsi, cette fin de non-recevoir effectivement soulevée devant le juge des référés était recevable, peu important la date à laquelle elle l’a été et l’existence de moyens de fond la précédant.
Il ressort de l’examen du dossier transmis à la cour par le juge des référés que celui-ci a été initialement saisi par dépôt des assignations délivrées à compter du 6 mars 2024, procédure inscrite au rôle le 8 mars 2024 sous le numéro RG 24-69. Cette saisine ne tendait qu’à la désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile. Les défendeurs, maître d''uvre et loueurs d’ouvrage, ont saisi le juge des référés de demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [X] [H] à des provisions correspondant aux sommes qu’ils considéraient dues par le maître de l’ouvrage, formalisées dans des conclusions notifiées au conseil de ce dernier par RPVA les 21 et 24 mai 2024.
Le tribunal judiciaire d’Agen a été saisi par dépôt de l’assignation délivrée à M. [X] [H] le 6 mars 2024, procédure inscrite au rôle le 7 mars 2024, sous le numéro RG 24-516. Cette assignation tendait à la condamnation de M. [X] [H] au paiement des sommes dues en exécution des travaux effectués [Adresse 1], sommes dont les montants respectifs correspondaient aux provisions réclamées devant le juge des référés. Dans un courrier signé du juge de la mise en état le 21 mai 2024 et intitulé 'INVITATION A CONCLURE Instruction du juge de la mise en état (annule et remplacement celle du 15 mai 2024)', le conseil de M. [X] [H] a été invité à conclure avant le 24 septembre 2024.
Ainsi, les demandes de provisions formalisées les 21 et 24 mai 2024 devant le juge des référés ont été présentées postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, intervenue au moins à compter du 15 mai 2024.
L’instance au fond opposant les mêmes parties et visant notamment à voir juger dans quelle mesure les factures des différentes entreprises intervenues sur le chantier de rénovation du bien appartenant à M. [X] [H] restaient dues par ce dernier, le juge des référés n’avait plus le pouvoir, à compter du 15 mai 2024, de statuer sur une demande de provision réclamée au titre de ces mêmes factures. Seul le juge de la mise en état détenait pouvoir pour le faire.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être infirmée et que les demandes de provisions formulées tant par le maître d''uvre que par les locateurs d’ouvrage doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de production de pièces
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans la limite de sa compétence, peut ordonner en référés toute mesure qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
M. [X] [H] réclame à M. [G] [J], auto-entrepreneur en charge de travaux de pose, de ragréage et de ponçage, ainsi qu’à la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D’ESPACE la production, sous astreinte, de leurs attestations d’assurance respectives responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD). Les intimés s’y opposent en se retranchant derrière la désignation de l’expert qui selon ma mission fixée par le juge des référés aura la possibilité de réclamer la communication de tous documents utiles.
La production de ces attestations d’assurance est obligatoire à compter de la date de déclaration d’ouverture du chantier, en application des articles L.242-1 et suivants du code des assurances pour tous les professionnels du bâtiment et pour les architectes lorsqu’ils réalisent une maîtrise d''uvre complète ce qui est le cas de la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D’ESPACE.
Il sera donc fait droit aux demandes de communication de ces attestations qui sont justifiées par la nature du litige opposant les parties. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir ses communications d’une astreinte.
De leur côté, la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT réclament la production d’un rapport d’expertise datant du 5 juin 2018 dressé par M. [N] [Z], expert, dans le cadre d’un litige portant sur des travaux antérieurs effectué sur même bâtiment, ainsi que la décision définitive rendue au fond dans ce même litige.
M. [X] [H] a produit, dans le cadre de la présente procédure, le rapport d’expertise du 5 juin 2018 (pièce 32 des appelants), pièce qui est désormais en possession des intimés. Ce rapport a été diligenté en exécution d’une ordonnance du juge des référés d’Agen rendue le 16 février 2016. L’existence d’une procédure judiciaire au fond, postérieure au dépôt de ce rapport d’expertise, n’est pas démontrée en l’état. En tout état de cause, l’expert mandaté par le premier juge, à l’issue de sa réunion du 31 mars 2025, n’a pas demandé le versement d’une décision de justice en lien avec cette première expertise. Dans ces conditions, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni devant la cour, ce qui conduit la cour à débouter les parties de leurs demandes respectives de paiement de leurs frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT, succombant principalement, in solidum.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen rendue le 2 septembre 2024 (RG 24/69 et RG 24/139) en ce qu’elle a omis de mentionner, en sa page trois, l’intervention forcée la SELARL LMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 903 309 318, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de Maître [F] [O], domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D’ESPACE, suivant jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’AGEN le 3 avril 2024 ;
Confirme l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions relatives à l’expertise confiée à M.[I] [P] et en ce qu’elle a :
— Rejeté les mises hors de cause de la SARL CECOT FRANCIS et de la SARL FRADIN ;
— Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/69 et 24/139 et dit qu’elles se poursuivraient sous le seul numéro 24/69 ;
— Rejeté l’intervention volontaire de la SCEA BIO D’ALBRET ;
— Déclaré irrecevable l’EI [X] [H] en ses demandes ;
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 et laissé les dépens à la charge de M. [X] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de production de pièces, sous astreinte, formulées par la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT ;
— Rejette la demande de M. [X] [H] tendant à voir juger qu’il intervient tant en sa qualité de personne physique qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence juridictionnelle du juge des référés d’Agen ;
En conséquence déclare irrecevables toutes les demandes de provisions ;
Ordonne à M. [G] [J] la communication à M. [X] [H] de ses attestations d’assurance responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ;
Ordonne à la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D’ESPACE et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [F] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, la communication à M. [X] [H] des attestations d’assurance responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ;
Dit n’y avoir lieu à assortir ses obligations de produire d’une astreinte ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l’EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT, aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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