Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2026, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 25 mars 2024, N° 23/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFL5
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 mars 2024
RG :23/00134
Me [J] [O] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SARL [1]
S.A.R.L. SARL [1]
C/
[D]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
— Me BOUKHARI FOUGHAR
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 25 Mars 2024, N°23/00134
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [O] [J] (SELARL [2]) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.A.R.L. SARL [1]
Mr [Q] [P] « Liquidateur amiable » de la « SARL [1] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 24 Mai 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS
AGS – CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Prétendant avoir été embauché initialement le 5 juin 2020 par contrat à durée déterminée qui se serait poursuivi au-delà de son terme par la SARL [1], qui lui avait proposé de lui céder le fonds de commerce, M. [R] [Z] [D] a saisi le13 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 25 mars 2024 a :
' Dit que les demandes de Monsieur [R] [Z] [D] sont recevables et fondées.
' Constaté l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2020 au 31 août 2020.
' Constaté l’existence d’une relation de travail à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 5 décembre 2020 et du 1er février 2021 au 9 mai 2021.
' Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 539,42 € bruts.
Sur les condamnations financières
— Condamné la SARL [1] (en la personne de son liquidateur amiable de l’époque) à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
' 10 894,83 € bruts à titre de rappel de salaires.
' 1 089,48 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires.
' 20 249,80 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires.
' 2 024,98 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires.
' 9 236,52 € bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
' 200 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
' 1 539,42 € bruts au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1 539,42 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
' 153,94 € bruts au titre de congés payés sur préavis.
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les obligations de faire et autres demandes
' Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision, et ce pendant un mois.
' Débouté Monsieur [R] [Z] [D] de ses autres demandes.
' Débouté la SARL [1] de ses propres demandes.
' Mis les dépens à la charge de la SARL [1].
Le 22 avril 2024 la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 11 juin 2025 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [1], désignant la SELARL [2] comme liquidateur.
Par ordonnance d’incident du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que la caducité de la déclaration d’appel du 22 avril 2024 n’est pas encourue.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, la SARL [1] demande à la cour de :
In limine litis
Déclarer que l’action de Monsieur [D] est prescrite,
Déclarer irrecevable l’action diligentée par Monsieur [D],
A titre principal
CONSTATER qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre l’employeur et le salarié,
DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne dispose pas d’un droit à agir à l’encontre de Monsieur [Q] [P], en sa qualité de liquidateur de la SARL [1],
DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [P],
CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL [1]
[1] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Elle expose que :
— la demande de M. [R] [Z] [D] est en réalité une demande de requalification de CDD en CDI, laquelle est prescrite depuis le 31 août 2022 (deux ans après le terme du prétendu CDD),
— elle n’a jamais établi le contrat à durée déterminée produit par M. [R] [Z] [D], qu’elle qualifie de pièce « rédigée pour les besoins de la cause » et prétend que les témoignages fournis par M. [R] [Z] [D] sont de complaisance.
— elle conteste les signatures sur les chèques produits et insinue que M. [R] [Z] [D] a pu dérober le chéquier de la société pour s’octroyer ces sommes, se réservant le droit de porter plainte pour vol et escroquerie,
— M. [R] [Z] [D] n’a aucun droit d’agir personnellement contre M. [Q] [P] (l’ancien liquidateur amiable), la société ayant conservé sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2025, M. [R] [Z] [D] demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [R] [Z] [D] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de l'[3] prise en son établissement CGEA AGS d'[Localité 5] et de la SELARL [2] représentée par Me [J] [O] et Me [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de NIMES, sous le numéro 24/01396 ;
Par conséquent,
— DIRE que la SELARL [2] représentée par Me [J] [O] et Me [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et l'[3] prise en son établissement CGEA AGS d'[Localité 5] doivent intervenir à l’instance pendante devant la 5ème chambre sociale PH de la Cour d’appel de NIMES dans la procédure enregistrée sous le numéro 24/01396 ;
— DIRE que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SELARL [2] représentée par Me [J] [O] et Me [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et à l'[3] prise en son établissement CGEA AGS d'[Localité 5] ;
— DIRE que la SELARL [2] représentée par Me [J] [O] et Me [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et l'[3] prise en son établissement CGEA AGS d'[Localité 5], seront condamnés, en toute hypothèse à relever et garantir la SARL [1] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés à l’encontre de la SARL [1] ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions en ce qu’il a :
DIT que les demandes de Monsieur [R] [Z] [D] sont recevables et fondées ;
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2020 au 31 août 2020 entre Monsieur [R] [Z] [D] et la SARL [1] ;
CONSTATE l’existence d’une relation de travail entre Monsieur [R] [Z] [D] et la SARL [1] à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 5 décembre 2020 et du 1er février 2021 au 9 mai 2021 ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1539,42€ bruts ;
CONDAMNE la SARL [1], à payer à Monsieur [R] [Z] [D] :
— 10 894,83 € bruts à titre de rappel de salaires,
— 1 089,48 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— 20 249,80 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 024,98 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 9 236,52 € bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 200 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
— 1 539,42 € bruts au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 539,42 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 153,94€ bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à Monsieur [R] [Z] [D] les documents de fin de contrat sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 15ème jour de la décision à intervenir et ce pendant un mois ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] [D] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SARL [1].
Il fait valoir que :
— son action n’est pas prescrite car il demande la reconnaissance d’un contrat de travail (prescription de 5 ans) et non la requalification d’un CDD en CDI (prescription de 2 ans),
— il produit un CDD non signé, trois chèques de 800 euros émis par la société, des données GPS prouvant sa présence quotidienne et de nombreux témoignages de clients et de proches attestant de son activité de vendeur,
— l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de bulletins de paie démontre une intention de l’employeur de dissimuler son emploi.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] et la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], appelées en intervention par actes du 1er août 2025 remis à personnes habilitées à les recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la prescription
M. [R] [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes des demandes suivantes :
— constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée à temps plein
— obtenir le paiement de rappels de salaire et d’indemnités de rupture outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la SARL [1] conteste l’existence d’une relation salariale avec M. [R] [Z] [D].
Il en résulte que l’action de M. [R] [Z] [D] tendant à voir constater l’existence d’une relation salariale, et non seulement tendant à la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription quinquennale laquelle a commencé de courir à la date de rupture que M. [R] [Z] [D] fixe au 9 mai 2021, M. [R] [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes par requête adressée le 8 mars 2023 et réceptionnée le 13 mars 2023 en sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la prevue.
Pour établir l’existence d’un contrat de travail M. [R] [Z] [D] produit aux débats :
— un contrat à durée déterminée portant la date du 5 juin 2020 signé par lui mais pas par le gérant de la SARL [1] prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 24 heures sur une période de trois mois comprise entre le 5 juin 2020 et le 31 août 2020, la rémunération étant fixée à 10,15 euros brut de l’heure,
— trois chèques émis par la SARL [1] de 800 euros chacun des 07 et 09 juillet et 05 septembre 2020,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui relève les données GPS de M. [R] [Z] [D] qui démontrent qu’il était quotidiennement présent au sein du magasin « [1] »,
— une attestation de M. [T] : « Lors de la période de juin 2020 à mai 2021 j’ai eu l’occasion de constater que Monsieur [R] [D] travaillait au [1]. J’y suis allé à plusieurs reprises en tant que client et aussi en tant que stagiaire (') »
— une attestation de M. [C] : « (') je passais devant le magasin de légume où travaillait [R] (') j’y suis allé une dizaine de fois pour dire bonjour ou bien manger avec lui le midi (') »
— une attestation de Mme [M] : « J’atteste que Monsieur [D] [R] a bien travaillé au [1] de février à mai 2021 car j’étais cliente (') »
— une attestation de M. [X] : « (') avoir vu très souvent Mr [R] [D] (') être seul responsable du magasin de fruits et légumes « [1] » lors de mes achats
hebdomadaires entre les mois de juin 2020 et mai 2021 (') »
— les rapports d’entretiens avec Mme [M], conseillère de la mission locale, établis dans le cadre du service «Accompagnement et suivi du jeune dans son projet professionnel», demande de credit pour rachat les jardins de léonie»
— un chèque non encaissé de 1.300 euros, M. [R] [Z] [D] explique que ce chèque était partiellement rempli, étant destiné à le rassurer sur les retards de règlements de ses salaires et sur l’acquisition du fonds de commerce à venir, acquisition qui ne verra finalement jamais le jour, ce chèque valait garantie et ne devait donc pas être encaissé ce qui a été le cas,
— une attestation de Mme [B] [V] : « J’allais régulièrement à cet étale de légumes où j’étais servi et conseillé par Monsieur [R] [D] durant la période qui s’étant de juin 2020 à mai 2021 sauf en période hivernal où le primeur était fermé. »
— une attestation de Mme [E] [L] : « Le 20 février 2021 ('), je rendais visite à mon ami [R] [D] à son travail de vendeur de fruits et légumes « [1] » ('). Je l’ai vu accueillir les clients et clientes, les servir et encaisser leurs commandes.»
— une attestation de M. [U] [F] : « (') Au début du mois de juillet 2020 (') arrivés après d’autres clients, nous avons pu constater qu’il était à l’aise derrière son étal »
— une attestation de Mme [W] [A] : « (') début juillet 2020 (') il travaillait derrière le stand de légumes (') [R] servait ses clients avec enjouement »
— l’attestation produite par l’appelante de Mme [H] [P], fille du gérant de la SARL [1], qui reconnaît «Après un temps d’essai très rapide de quelques heures (') » ce qui confirme la période d’essai incluse dans le contrat à durée déterminée non signé de la SARL [1],
— des échanges de SMS avec Mme [H] [P] et M. [G] [Y] (surnommé [N], petit ami de Mme [P]) constatés dans le procès-verbal de constat de la SCP [4] du 30 octobre 2023 établissant que M. [R] [Z] [D] rendait compte notamment de ses horaires, des encaissements ou encore de l’évolution des ventes et des stocks.
La SARL [1] conteste l’existence de toute relation salariale et développe que M. [R] [Z] [D], a sympathisé avec M. [G] [Y] (surnommé [N]), lui formulant le souhait de travailler au sein du magasin et éventuellement de se voir céder le fonds ce qui n’a jamais été envisagé, que M. [R] [Z] [D] venait régulièrement devant et au sein de l’épicerie [1] pour discuter avec «[N]» ce qu’attestent les clients habituels de l’épicerie.
Elle conteste avoir établi et transmis le contrat à durée déterminée produit par M. [R] [Z] [D], qu’elle estime avoir été rédigé pour les besoins de la cause, le procès-verbal de constat permet juste de démontrer que M. [R] [Z] [D] se rendait régulièrement au [1], les attestations produites par M. [R] [Z] [D] confirment qu’il était souvent aperçu au sein du magasin , elle considère qu’il s’agit d’attestations de complaisance, elle indique que sur le procès-verbal de constat il ne s’agit pas du numéro de téléphone de Mme [H] [P], enfin les quatre chèques produits ne comportent pas la même signature ni la même écriture, parfois même aucun ordre, ni aucune date, que Mme [H] [P] atteste «en ce qui concerne les chèques, ce n’est ni mon écriture, ni celle de mon père et encore moins notre signature. Je ne sais pas pourquoi il a encaissé les chèques sur son compte et je vais faire appel aux autorités compétentes afin qu’il me rembourse ce qu’il m’a volé car les seules personnes habilitées à employer on signer des chèques sont uniquement mon père et moi », la SARL [1] ajoute qu’étant donné que M. [R] [Z] [D] était régulièrement au sein du magasin, i1 avait la possibilité de dérober le carnet de chèques de la société.
Or ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la pertinence des éléments produits par M. [R] [Z] [D]. En effet, les dénégations de la société appelante ne reposent que sur des conjectures et il est incontournable qu’aucune plainte n’a été formalisée à l’encontre de l’intimé concernant les pièces produites par celui-ci.
Il en résulte que M. [R] [Z] [D] a effectivement fourni un travail et été salarié de la SARL [1] entre le 5 juin 2020 et le 9 mai 2021.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré étant constaté que les sommes réclamées par M. [R] [Z] [D] ne sont pas discutées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SARL [1].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées à M. [R] [Z] [D] seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [1],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit la présente décision opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] et à la SELARL [2] représentée par Me [J] [O] et Me [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1],
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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