Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Juin 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPRU
[Q] [K]
[B] [O]
C/
[V] [G]
[I], [S], [J] [P] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Loïc BALDIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Février 2025.
DEMANDEURS
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [I], [S], [J] [P] épouse [N] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— condamné in solidum madame [Q] [K] et monsieur [B] [O] à abattre et arracher les 18 cyprès de hautes futaies situés sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ainsi qu’au nettoyage de la toiture et du sol situé sous les cyprès dans un délia de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné in solidum madame [Q] [K] et monsieur [B] [O] à payer à monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum madame [Q] [K] et monsieur [B] [O] aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2024, madame [K] et monsieur [O] ont interjeté appel du jugement et par actes du 24 février 2025, ils ont fait assigner monsieur [V] [G] et madame [I] [N] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour:
— voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 26 septembre 2024,
— voir condamner monsieur [G] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, madame [K] et monsieur [O] demandent:
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner monsieur [G] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [N] demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance et la condamnation de monsieur [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [G] demande :
A titre principal
— de débouter les consorts [K]-[O] et madame [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2024
A titre subsidiaire
— de juger que l’arrêt de l’exécution provisoire sera limité à la disposition du jugement se rapportant à l’abattage et l’arrachage des 18 cyprès de hautes futaies situés sur la parcelle section AT n°[Cadastre 1] à [Localité 1];
— de débouter les consorts [K]-[L] et madame [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur l’ensemble des autres dispositions du jugement
En tout état de cause
— condamner in solidum madame [K], monsieur [O] et madame [N] à payer à monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 septembre 2022 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [K] et madame [O] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Ils n’apportent pas la preuve du contraire.
Pour être recevables en leur action et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent donc établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Ils soutiennent que cette condition est remplie:
— compte tenu de l’intervention volontaire en cause d’appel de madame [N] , propriétaire indivise de la parcelle sur laquelle se trouvent les arbres, qui n’a pas été attraite à la procédure en première instance et entend faire valoir ses droits en cause d’appel ,
— au regard de l’incidence potentielle sur l’écosystème existant et le profil venteux du site, de l’abattage de ces arbres.
Monsieur [G] pour sa part répond :
— que la supposée propriété indivise de la parcelle AT n°[Cadastre 1] de madame [N] si elle est avérée, préexiste à l’instance et que le fait de ne pas l’voir assignée justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire,
— que les conséquences de l’abattage des arbres sur l’équilibre écologique ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance même si les consorts [K]-[O] ont produit un rapport d’expert agricole non contradictoire daté du 27 janvier 2025 et ne sont pas avérées par ce rapport,
— qu’il subit des dommages graves et immédiats à ses constructions qui doivent être arrêtés rapidement,
— que les demandeurs ne font pas état de conséquences manifestement excessives en lien avec les condamnations pécuniaires.
En l’espèce:
— la propriété indivise de la parcelle AT [Cadastre 1] préexistait au jugement de première instance et était mentionnée dans les conclusions ( pièce 6) de madame [K] et monsieur [O].
Il s’agit d’un élément de droit non analysé en première instance et l’absence éventuelle de prise en compte des droits de madame [N] , propriétaire indivis, ne constitue une conséquence manifestement excessive pour madame [K] et monsieur [O] révélée postérieurement au jugement dont appel.
— l’incidence potentielle sur l’écosystème local de l’abattage des 18 cyprès était également un élément préexistant à la décision :le fait que monsieur [K] et madame [O] décident de l’exploiter en appel pour s’opposer à cette solution radicale en faisant établir un rapport amiable non contradictoire postérieurement au jugement, ne permet pas davantage de retenir que cette conséquence , outre le fait que son caractère manifestement excessif au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile susrappelé pour les demandeurs eux-mêmes n’est pas établi, s’est révélée postérieurement .
Madame [K] et monsieur [O] échouent à établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance et seront dès lors déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [N] , propriétaire indivise de la parcelle AT [Cadastre 1] sur laquelle sont implantés les cyprès, est intervenue volontairement en cause d’appel.
Elle n’est pas partie à la décision de première instance de sorte que sa 'non comparution’n'est pas un moyen à prendre en compte, et il n’a été prononcé à son égard aucune condamnation.
Elle n’établit donc à titre personnel et du fait du caractère indivis de sa propriété, aucune conséquence manifestement excessive du chef de l’exécution de la décision de première instance.
Cette première condition faisant défaut, elle sera déboutée de sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
Madame [K] et monsieur [O] supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] et madame [N] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance: ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2024 de madame [Q] [K] et monsieur [B] [O] irrecevable,
DEBOUTONS madame [I] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2024 ,
CONDAMNONS madame [Q] [K] et monsieur [B] [O] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [V] [G] et madame [I] [N] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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