Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 30 juil. 2025, n° 24/16541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(n° 32, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16541 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLY auquel sont joints les RG 24/16542 (recours) et RG 24/16561 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 19 septembre 2024 clos à 14H55 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 19 septembre 2024 clos à 15h35 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 avril 2025 :
Madame [J] [E]
Née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15]
Elisant domicile au cabinet Pellerin De Maria Guerre
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Luca DE MARIA, de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 559
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 avril 2025, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 30 juillet suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et procédure
1. Le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de Madame [J] [E].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— [Adresse 12], [Localité 11] ;
— [Adresse 7], [Localité 11] ;
— [Adresse 4], [Localité 11] ;
— [Adresse 5], [Localité 11] ;
— [Adresse 8], [Localité 10] ;
— [Adresse 1], [Localité 11].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 10 septembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles :
— Madame [E], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15], est domiciliée [Adresse 7] [Localité 11]. Elle exerce depuis le 01/10/2020 une activité libérale individuelle de conseil en relations publiques et communication à l’adresse située [Adresse 12] [Localité 11] ;
— en sa qualité de micro-entrepreneuse, Mme [J] [E] a déclaré :
— un bénéfice d’un montant de 12 428€ au titre de l’année 2023 ;
— un bénéfice d’un montant de 18 433 € au titre de l’année 2022 ;
— un bénéfice d’un montant de 10 165 € au titre de l’année 2021 (Pièces 1, 4 et 4.1);
— Madame [E] exerce une activité de conseil en relations publiques et communication et déclare régulièrement ses bénéfices ;
— Madame [E] est présentée comme une influenceuse et une entrepreneuse qui a créé sa propre marque, ATNT [Localité 15], et en assure la promotion auprès de ses followers sur les réseaux sociaux ;
— un article paru sur le site internet https://www.forbes.fr indique que la marque ATNT [Localité 15] a été créée en 2018 par Madame [J] [E], alors lycéenne, et un autre lycéen, [W] (pièce 6) ;
— la marque ATNT [Localité 15], qui connaît un succès croissant depuis cinq ans est très présente sur les réseaux sociaux. Les plateformes telles que TikTok et Instagram servent à promouvoir la marque mais constituent également un espace d’échanges avec les clients (Pièce 6) ;
— Madame [J] [E] détient 20% du capital social de la SAS ATNT [Localité 15], qui détient elle-même la marque ATNT [Localité 15] ;
— la SAS ATNT [Localité 15] a réalisé :
— des produits d’exploitation d’un montant de 1 112 720 € pour un bénéfice de 105 659 € au titre de l’année 2021 ;
— des produits d’exploitation d’un montant de 1 451 316 € pour un bénéfice de 234 150 € au titre de l’année 2022 (Pièce 10) ;
— Madame [J] [E] est employée par la SAS ATNT [Localité 15] en qualité de vendeuse débutante (Pièce 11). A ce titre, elle a perçu des salaires d’un montant de :
— 15 895 € au titre de l’année 2021 ;
— 16111 € au titre de l’année 2022 ;
— 17 061€ au titre de l’année 2023 (Pièces 4, 4, 4.1 et 11) ;
— la SAS ATNT [Localité 15], dont Mme [J] [E] détient 20% du capital social et qui détient elle-même la marque ATNT [Localité 15], voit ses ventes augmenter de manière conséquente et régulière entre les années 2021 et 2022 ;
— bien qu’associée de la SAS ATNT [Localité 15] à hauteur de 20% du capital social et égérie de la marque ATNT [Localité 15], Mme [J] [E], employée en qualité de vendeuse débutante, a perçu des salaires modestes et stables en comparaison de la croissance constante et soutenue des ventes de la SAS ATNT [Localité 15] ;
— Mme [J] [E] est inscrite sur divers réseaux sociaux et dispose de :
— 484 300 abonnés sur le réseau social TikTok au 05 février 2024 ;
— 169 000 abonnés sur le réseau social Instagram au 09 février 2024 (Pièces 12 et 13) ;
— entre le 28/06/2021 et le 31/01/2024, Mme [J] [E] a publié, sur le réseau social TikTok, 77 photos et/ou vidéos mettant en avant des marques de prêt à porter ou de cosmétiques (Pièce 14) ;
— parmi ces différentes publications à des fins publicitaires, certaines touchent un très large public, bien au-delà de ses abonnés sur ce réseau social ;
— de nombreuses autres vidéos consacrées à la promotion de marques (Hermès, Moon Boots, Dyson, Singapore Airlines, Chanel, Loewe, MAC, Sephora, Bashparis, ATNT [Localité 15], Artweartattoo) ont été visionnées plus de cent mille fois, voire plusieurs centaines de milliers de fois sur le réseau social TikTok (Pièce 14) ;
— le site internet https://www.blogdumoderateur.com propose une grille de tarifs des influenceurs par réseau social pour 2023 (Pièce 15) ;
— disposant 484 300 abonnés sur le réseau social TikTok, Mme [J] [E] se place dans les macro/top influenceurs sur ce réseau. Ses posts peuvent ainsi lui rapporter des sommes comprises entre 500 € et 12 000 € (Pièces 12 et 15) ;
— disposant de 169 000 abonnés sur le réseau social Instagram, Mme [J] [E] se place encore dans les macro/top influenceurs. Ses publications peuvent ainsi être rémunérées :
— de 1900 € à 25 000 € pour un post ;
— de 2500 € à 40 000 € pour un live ;
— de 2500 € à 35 000 € pour des réels ;
— de 1400 € à 24 000 € pour une story (Pièces 13 et 15) ;
— Madame [J] [E] a publié, entre le 09/04/2021 et le 04/02/2024 de très nombreuses photos et/ou vidéos assurant la promotion de différentes marques sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram dont plusieurs ont été vues des centaines de milliers de fois, voire des millions de fois ;
— ainsi, Madame [J] [E] :
— publie des photos et vidéos dans lesquelles elle promeut des marques de luxe, mais aussi grand public de manière répétée et soutenue ;
— assure la promotion de la marque ATNT [Localité 15], qu’elle détient au travers de la SAS ATNT [Localité 15] dont elle détient 20% du capital social et dont elle est employée en qualité de vendeuse débutante alors qu’elle en est l’égérie, mais ne déclare que de faibles revenus relatifs à son activité de micro-entreprise et de faibles salaires de la part de la SAS ATNT [Localité 15] ;
— il est ainsi présumé qu’elle minore les déclarations fiscales relatives à sa micro-entreprise libérale individuelle.
4. L’ordonnance retient ainsi que Madame [J] [E] est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 19 septembre 2024 dans les lieux suivants :
— [Adresse 12], [Localité 11] ;
— [Adresse 7], [Localité 11] ;
— [Adresse 5], [Localité 11] ;
— [Adresse 8], [Localité 10] ;
— [Adresse 1], [Localité 11].
6. Le 04 octobre 2024, Madame [J] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2024. Madame [J] [E] a également formé deux recours contre les opérations s’étant déroulées au [Adresse 1], [Localité 11] et au [Adresse 7], [Localité 11].
7. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 avril 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/16541)
8. Par conclusions déposées le 18 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel de paris, chambre 5-15, Madame [J] [E] demande au délégué du premier président de:
— la recevoir en son appel ;
— annuler l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
— à défaut, la réformer
En tout état de cause :
— rejeter la requête de l’administration fiscale en vue d’être autorisée à pratiquer des mesures de visites ;
— dire n’y avoir lieu à autoriser les mesures de visite de l’administration fiscale ;
— annuler par voie de conséquence les actes de visite et de saisie fondés sur cette ordonnance.
9. Par conclusions déposées le 03 janvier 2025 au greffe de la cour d’appel de Paris, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales demande au délégué du premier président de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 septembre 2024 ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies menées s’étant déroulées le 19 septembre 2024 au [Adresse 1] [Localité 11] (RG n°24/16542)
10. Madame [E], par écritures déposées à la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— annuler le procès-verbal de visite et de saisie établi le 19 septembre 2024 relatant le déroulement des opérations de visite ou de saisie s’étant déroulées au [Adresse 1], [Localité 11] ;
— annuler par voie de conséquence les actes fondés ou découlant de ce procès-verbal.
11. La DNEF, par écritures déposées à la cour d’appel de Paris le 03 janvier 2025, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies menées s’étant déroulées le 19 septembre 2024 au [Adresse 7], [Localité 11] (RG n°24/16561)
12. Madame [E], par écritures déposées à la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— annuler le procès-verbal de visite et de saisie établi le 19 septembre 2024 relatant le déroulement des opérations de visite ou de saisie s’étant déroulées au [Adresse 7], [Localité 11] ;
— annuler par voie de conséquence les actes fondés ou découlant de ce procès-verbal.
13. La DNEF, par écritures déposées à la cour d’appel de Paris le 03 janvier 2025, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 18 septembre 2024
Moyens des parties
14. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, Madame [E], appelante, indique contester en premier lieu « le principe des mesures ordonnées par l’ordonnance » critiquée.
Elle soutient que :
— aux termes du rapport établi au nom de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale déposé le 22 mai 2008, la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16B du LPF doit demeurer exceptionnelle et se limiter aux affaires présumées porter sur des fraudes importantes en volume ;
— " on ne peut être qu’interpellé par le choix fait par l’administration fiscale de solliciter la mise en place de visites domiciliaires d’une telle ampleur compte tenu du profil fiscal de Madame [E] » ;
— il résulte des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa requête que la présomption de fraude retenue par le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation n’est pas fondée ;
— la requête repose sur la production d’articles de presse et de consultation des réseaux sociaux de Madame [E] alors que ces éléments sont « dénués de toute fiabilité » dès lors que « les publications effectuées sur ces réseaux sociaux reposent notoirement sur une exagération et/ou un travestissement de la réalité et qu’ainsi, aucune information objective ne peut être tirée de l’exploitation de ces réseaux » ;
— le juge des libertés et de la détention n’aurait pas dû autoriser les mesures sollicitées par l’administration fiscale, « celles-ci n’apparaissant pas fondées » ;
— le droit au respect de la vie privée est notamment affirmé par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par la Convention européenne des droits de l’homme ;
— l’inviolabilité du domicile a été consacrée comme principe à valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel le 29 décembre 1983 ;
— l’ordonnance a porté atteinte, de manière injustifiée à la vie privée et au respect du domicile de Madame [E] et de son entourage professionnel et personnel.
En second lieu, Madame [E] « conteste les mesures pratiquées en exécution de l’ordonnance » critiquée.
Elle soutient en ce sens que :
— « une juste conciliation entre la sauvegarde de la liberté individuelle et la nécessité de l’impôt, principes de valeur constitutionnelle, doit être recherchée » ;
— le droit au respect de la vie privée est notamment affirmé par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par la Convention européenne des droits de l’homme ;
— l’inviolabilité du domicile a été consacrée comme principe à valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel le 29 décembre 1983 ;
— l’ordonnance a porté atteinte, de manière injustifiée à la vie privée et au respect du domicile de Madame [E] et de son entourage professionnel et personnel ;
— " l’étendue des mesures ordonnées est disproportionnée au regard des faits susceptibles d’être reprochés à Madame [E] ".
15. La DNEF dans ses observations et à l’audience, réplique que :
— l’administration a consulté des sites accessibles au public, donc vérifiables et pouvant être contestés tandis que l’appelante ne conteste pas la teneur des éléments relevés et la Cour de cassation a reconnu le caractère licite de telles consultations (Cass. 20 mars 2016, n°14-25.483) ;
— eu égard à l’activité de Madame [E], il apparaît légitime de consulter de tels sites;
— les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention reposent en outre sur des éléments permettant de constater une « totale inadéquation entre les revenus extrêmement faibles déclarés résultant de son activité de micro-entrepreneuse et des salaires perçus de la société ATNT » et l’activité constatée à savoir la promotion de marques de luxe de manière répétée et soutenue et la promotion de la marque ATNT [Localité 15] dont elle détient 20% du capital social et est employée ;
— l’administration a produit en pièces 13 et 15 une estimation des revenus que pouvaient générer les publications de Madame [E], sans commune mesure avec les revenus déclarés par cette dernière au titre de son activité professionnelle ;
— la Cour de cassation juge qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Com. 26 oct. 2010, n°09-70,509 not.);
— la mise en 'uvre de l’article L.16B exige seulement l’existence de présomptions de fraude ;
— la Cour de cassation a jugé que ce texte n’exigeait pas des infractions d’une particulière gravité (Cass. Crim. 30 octobre 2002, n°01-84.980) ni la caractérisation de la mauvaise foi du contribuable ;
— le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées ;
— le premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure confirmée (Cass. Com. 8 déc. 2009, n°08-21.017) ;
— la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 16B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale (not. Cass. Com. 20 nov. 2019, n°18-15.423).
Sur ce, le magistrat délégué du premier président
Sur la jonction des instances
16. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/16541(appel), RG n°24/16542 et RG n°24/16561 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/16541).
Sur l’appel
17. L’article L. 16B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "
Sur le bien-fondé des présomptions
18. Madame [E] fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en ce que les pièces produites à l’appui de la requête sont insuffisantes à caractériser les présomptions justifiant la mise en 'uvre d’une visite domiciliaire.
19. Il convient de rappeler que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’ayant pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s’il existe à la date de l’autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
20. A ce stade de l’enquête fiscale, pour autoriser des opérations de visite et de saisie en application des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu, pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, ni de rechercher l’existence de preuves de ces agissements, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit caractériser que l’existence de présomptions simples des agissements prohibés et recherchés sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête.
21. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Pas davantage, il n’appartient au juge des libertés et de la détention d’en apprécier la gravité.
22. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
23. Ainsi, en l’espèce, l’application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en l’occurrence, de ce que Madame [J] [E], appelante, en minorant les déclarations relatives au chiffre d’affaires de sa micro-entreprise libérale individuelle, se serait soustraite et/ou se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA) (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
24. La DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’exercice par Madame [J] [E] d’une activité d’influence et de promotion soutenue sur les réseaux sociaux alors que cette dernière ne déclare que de faibles revenus relatifs à son activité de micro-entrepreneuse d’où il pouvait être présumé que Madame [E] ne déclarerait pas l’intégralité de son chiffre d’affaires et ainsi ne respecterait pas ses obligations comptables en France. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
25. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est ni soulevé ni retenu en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
26. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— Madame [E] exerce depuis le 01/10/2020 une activité libérale individuelle de conseil en relations publiques et communication à l’adresse située [Adresse 12] [Localité 11] et a déclaré, en sa qualité de micro-entrepreneuse, des bénéfices annuels d’un montant de 12 428€ au titre de l’année 2023, d’un montant de 18 433 € au titre de l’année 2022 et d’un montant de 10 165 € au titre de l’année 2021 (Pièces 1, 4 et 4.1) ;
— Madame [E] est présentée comme une influenceuse et une entrepreneuse qui a créé sa propre marque, ATNT [Localité 15], et en assure la promotion auprès de ses 'followers’ sur les réseaux sociaux (pièce 5) ;
— un article paru sur le site internet https://www.forbes.fr indique que la marque ATNT [Localité 15] a été créée en 2018 par Madame [J] [E], alors lycéenne, et un autre lycéen, [W] (pièce 6) ;
— la marque ATNT [Localité 15], qui connaît un succès croissant depuis cinq ans est très présente sur les réseaux sociaux ; Les plateformes telles que TikTok et Instagram servent à la promouvoir mais constituent également un espace d’échanges avec les clients (Pièce 6) ;
— Madame [J] [E] détient 20% du capital social de la SAS ATNT [Localité 15], qui détient elle-même la marque ATNT [Localité 15] et qui voit ses ventes augmenter de manière conséquente et régulière entre les années 2021 et 2022 avec ;
— des produits d’exploitation d’un montant de 1 112 720 € pour un bénéfice de 105 659 € au titre de l’année 2021 ;
— des produits d’exploitation d’un montant de 1 451 316 € pour un bénéfice de 234 150 € au titre de l’année 2022 (Pièce 10) ;
— Madame [J] [E] est également employée par la SAS ATNT [Localité 15] en qualité de vendeuse débutante (Pièce 11) et a perçu des salaires d’un montant de 15 895 € au titre de l’année 2021, 16111 € au titre de l’année 2022, et 17 061€ au titre de l’année 2023 (Pièces 1, 4, 4.1 et 11) ;
— ainsi, associée de la SAS ATNT [Localité 15] à hauteur de 20% du capital social et égérie de la marque ATNT [Localité 15], Mme [J] [E], employée en qualité de vendeuse débutante, a perçu des salaires modestes et stables en comparaison de la croissance constante et soutenue des ventes de la SAS ATNT [Localité 15] ;
— Mme [J] [E] est inscrite sur divers réseaux sociaux et dispose de :
— 484 300 abonnés sur le réseau social TikTok au 05 février 2024 ;
— 169 000 abonnés sur le réseau social Instagram au 09 février 2024 (Pièces 12 et 13). ;
— entre le 28/06/2021 et le 31/01/2024, Mme [J] [E] a publié, sur le réseau social TikTok, 77 photographies et/ou vidéos mettant en avant des marques de prêt à porter ou de cosmétiques et de nombreuses autres vidéos consacrées à la promotion de marques ont été visionnées plus de cent mille fois, voire plusieurs centaines de milliers de fois sur le réseau social TikTok (Pièce 14) ;
— parmi ces différentes publications à des fins publicitaires, certaines touchent un très large public, au-delà de ses abonnés sur ce réseau social ;
— le site internet https://www.blogdumoderateur.com propose une grille de tarifs des influenceurs par réseau social pour 2023 selon la nature de la publication (post, live, réels, story) (Pièce 15) ;
— disposant de 484 300 abonnés sur le réseau social TikTok et de 169 000 abonnés sur le réseau social Instagram, Mme [J] [E] se place dans les macro/top influenceurs sur ces réseaux. Ses publications peuvent ainsi lui rapporter des sommes comprises entre 500 € et 12 000 € pour Tik Tok et entre 1400 € et 40 000 € pour Instagram (Pièces 12, 13 et 15) ;
— Madame [J] [E] a publié, entre le 09/04/2021 et le 04/02/2024 de très nombreuses photographies et/ou vidéos assurant la promotion de différentes marques sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram dont plusieurs ont été vues des centaines de milliers de fois, voire des millions de fois ;
— ainsi, Madame [J] [E] :
— publie des photographies et vidéos dans lesquelles elle promeut des marques de luxe, mais aussi grand public de manière répétée et soutenue ;
— assure la promotion de la marque ATNT [Localité 15], qu’elle détient au travers de la SAS ATNT [Localité 15] dont elle détient 20% du capital social et dont elle est employée en qualité de vendeuse débutante alors qu’elle en est l’égérie, mais ne déclare que de faibles revenus relatifs à son activité de micro-entreprise et de faibles salaires de la part de la SAS ATNT [Localité 15].
27. Madame [E] ne conteste aucune de ces constatations mais conteste que’elles aient été suffisantes pour fonder la présomption de minoration de son chiffre d’affaires dans ses déclarations de revenus relatives à son activité libérale individuelle, retenue par le juge des libertés et de la détention, en faisant valoir qu’aucune pièce annexée à la requête ne permettait de motiver une visite domiciliaire.
28. En premier lieu, Madame [E] conteste la force probante des éléments présentés à l’appui de la requête en soutenant que « l’administration fiscale forge sa conviction en s’appuyant sur des articles de presse diffusés sur des sites internet » people « mais surtout par la consultation des réseaux sociaux TikTok et Instagram. Or, ces éléments sont dénués de toute fiabilité, les publications effectuées sur ces réseaux sociaux reposant notoirement sur une exagération et/ou un travestissement de la réalité ».
Elle ajoute qu’ " aucune information objective et concrète quant aux revenus perçus par Madame [E] ne peut ainsi être tirée de l’exploitation de ces réseaux ".
29. Néanmoins, il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et l’existence des présomptions d’agissements justifiant la mesure autorisée (Com. 8 déc. 2009, n°08-21.017) et que la Cour de cassation a reconnu le caractère licite de consultation de sites accessibles au public (Cass. 30 mars 2016, n°14-28.483).
30. En outre, Madame [E] ne produit aucune pièce pour contredire les éléments produits par la DNEF à l’appui de sa requête.
31. En second lieu, il convient de constater qu’il ressort des déclarations de revenus de Madame [E], au titre de son activité libérale individuelle de conseil en relations publiques et communication exercée depuis le 01/10/2020 et produites par la DNEF, qu’elle a déclaré un bénéfice d’un montant de 12 428€ au titre de l’année 2023, de 18 433€ au titre de l’année 2022 et de 10 165€ au titre de l’année 2021.
32. Madame [J] [E] reconnaît la qualification faite d’elle par l’administration fiscale 'd’influenceuse exerçant sur les réseaux sociaux’ dont la notoriété lui permet de collaborer avec différentes marques afin d’en promouvoir les produits auprès de son audience (pièce n°5). En effet, elle se décrit dans ses écritures comme une « jeune influenceuse et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram ».
De même, elle ne conteste pas son portait intitulé '[J] [E] : portait d’une jeune entrepreneuse et influenceuse mode’ publié en 2022 sur le média Blastingtv (pièce n°6).
33. En outre, il ressort des éléments produits par la DNEF et non contestés par Madame [E] qu’elle disposait au 05/02/2024 de 484 000 abonnés sur TikTok et de 169 000 abonnés sur Instagram au 09/02/2024 (pièces n°12 et 13).
34. La DNEF produit en pièce n°14 une attestation datée du 12/02/2024 relative aux constatations effectuées lors de la consultation des comptes Instagram et TikTok précités.
35. S’agissant du réseau social TikTok, il ressort des constatations de la DNEF qu’entre le 28/06/2021 et le 31/01/2024, Madame [E] a publié sur ce réseau social 77 photographies et/ou vidéos citant différentes marques telles que Hermès, Moon Boots, Dyson, Singapore Airlines, Chanel, Loewe, MAC, Sephora, Bashparis, ATNT [Localité 15], Artweartattoo ce que Mme [E] ne conteste pas.
36. La DNEF relève, à titre d’exemple, une vidéo en date du 20/12/2023 citant la marque L’Oréal, ayant pour titre " ma routine préférée avec la gamme complète à l’acide hyaluronique de chez @L’Oréal [Localité 15] " ayant été visionnée 11,7 millions de fois à la date du 12/02/2024 (pièce n°14).
37. S’agissant du réseau social Instagram, il ressort des constatations de la DNEF qu’entre le 09/04/2021 et le 04/02/2024, Madame [E] a publié sur ce réseau social 174 photographies et/ou vidéos citant différentes marques telles que Revolve, Dior Beauty, ATNT [Localité 15], Moncler, Eucerin ou Chanel ce que Mme [E] ne conteste pas (pièce n°14).
38. Il ressort ainsi de tous ces éléments que Madame [E] assure la promotion, sur ses réseaux sociaux, de marques d’habillement, d’accessoires et de cosmétiques, notamment certaines marques de luxe, lesquelles sont visionnées plusieurs centaines de milliers de fois, ce qu’elle ne conteste pas.
39. La DNEF produit une grille de tarifs de rémunération des influenceurs par réseau social, en fonction notamment du nombre d’abonnés, datant de 2023 et issue du site internet www.blogdumoderateur.com (pièce n°15). Aux termes de cette grille, Madame [E], disposant d’un total de 673 000 abonnés sur les réseaux Tik Tok et Instagram, qualifiable de 'macro/top influenceuse’ est susceptible de percevoir une rémunération se situant entre 500 et 40 000€ en fonction du type de publication en faisant la promotion d’une marque.
40. En outre, il convient de relever que, selon ce même document dont Madame [E] ne conteste pas la teneur, le secteur de l’influence digitale connaît une augmentation du niveau de rémunération des influenceurs depuis 2022, ces derniers privilégiant les rémunérations monétaires à la rémunération en nature par les marques dont ils font la promotion (pièce n°15).
41. Madame [E] ne conteste pas être rémunérée pour ses publications faisant la promotion de marques sur ses comptes Instagram et TikTok, ni ne conteste les tarifs tels qu’estimés par la DNEF.
42. Dès lors, il convient de constater que Madame [E] ne conteste pas qu’elle a publié entre le 09/04/2021 et le 01/02/2024 de nombreuses photos et/ou vidéos sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, assurant la promotion de différentes marques d’habillement, d’accessoires et de cosmétiques, notamment certaines marques de luxe, dont plusieurs ont été vues des centaines de milliers voire de millions de fois et qu’elle a perçu des rémunérations à ce titre pouvant s’élever de 500 € à 40 000 € qu’elle n’a pas déclarées alors qu’elle déclare percevoir des revenus pour un total de 41 026€ sur les années 2021, 2022 et 2023 au titre de son activité individuelle.
43. Il en résulte une différence significative entre le montant des rémunérations qu’elle est susceptible de percevoir pour son activité d’influence et de promotion de marques sur les réseaux sociaux et les montants qu’elle indique percevoir au titre de son activité individuelle dans ses déclarations de revenus 2021, 2022 et 2023 (pièces n°1, 4 et 4-1).
44. A cet égard, il convient de relever que Madame [E] ne produit, à la présente instance, aucune pièce pour rapporter la preuve de ce que les retombées financières de ses activités sur les réseaux sociaux telles qu’estimées par la DNEF ne sont pas fondées, tels notamment, ses contrats de collaboration commerciale conclus pour la promotion des marques citées sur ses publications qu’elle poste sur les réseaux sociaux.
En effet, il lui appartient de produire lesdits contrats pour démontrer, comme elle le soutient, que ses publications sur ses réseaux sociaux seraient « des publications ….. reposant notoirement sur une exagération et/ou un travestissement de la réalité » (page 10 des écritures de l’appelante).
45. Par conséquent, faute pour Madame [E] de produire des éléments sur les contrats de collaboration commerciale qu’elle a souscrits et notamment le niveau de rémunération, elle échoue à remettre en cause la force probante des éléments produits par l’administration fiscale et sur lesquels s’est fondé le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire à son encontre.
46. Pas davantage, elle ne caractérise en quoi ces pièces dont elle ne conteste pas le contenu, ni dans ses écritures, ni à l’audience, seraient dépourvues de force probante.
47. Il résulte de ce qui précède que Madame [J] [E] ne conteste pas publier des photographies et des vidéos de promotion de marques de luxe mais aussi de marques grand public de manière répétée et soutenue et touchant un large public et ne déclarer que de faibles revenus relatifs à son activité de micro-entrepreneuse.
48. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que Madame [J] [E] minore ses déclarations fiscales relatives à sa micro-entreprise individuelle.
49. Ainsi, il ressort de la publication sur ses réseaux sociaux, par Madame [E], entre 2021 et 2024, de photographies et de vidéos faisant la promotion de marques de luxe et de marques grand public de manière répétée et soutenue, promotion rémunérée entre 500 € et 40.000 €, alors qu’elle déclare des revenus pour un montant total de 41 026 € au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour son activité libérale individuelle de conseil en relations publiques et communication à l’adresse située [Adresse 12] [Localité 11], qu’elle constitue un indice suffisant de ce que Madame [E], ne déclarerait pas l’intégralité de son chiffre d’affaires.
50. Au surplus, il convient de relever qu’outre son activité d’influence et de promotion de marques sur les réseaux sociaux, Madame [E] a créé en 2018 la marque ATNT [Localité 15] dont elle assure la vente en boutique et la promotion sur les réseaux sociaux.
51. En effet, il ressort des pièces produites par la DNEF à l’appui de la requête que :
— la marque ATNT [Localité 15] a été déposée par Monsieur [R] le 01/03/2020 et enregistrée sous le numéro 4628716 pour le compte de la société ATNT [Localité 15] (pièces n°6 et 7) ;
— la SAS ATNT [Localité 15] a été créée le 08/02/2019 et a son siège situé [Adresse 4] [Localité 11] (pièce n°8) ; La société est représentée par Monsieur [R] et exerce une activité de vente de vêtements, vente de vêtements sur internet et emploie trois salariés (pièce n°8).
— Madame [E] détient 20% du capital social de la société ATNT [Localité 15] qui détient elle-même la marque ATNT [Localité 15] (pièce n°9) et est employée par la société ATNT [Localité 15] en qualité de vendeuse débutante depuis au moins 2021 (pièce n°11).
— à ce titre, il ressort des déclarations de revenus de Mme [E] (pièces n°1, 4, 4.1 et 11) qu’elle a perçu des rémunérations à ce titre d’un montant de :
— 17 061€ au titre de l’année 2023 ;
— 16 111 € au titre de l’année 2022 ;
— 15 895 € au titre de l’année 2021 ;
— selon un article de presse produit par la DNEF (pièce n°6, article dénommé 'ATNT [Localité 15] : La Success Story du Street-wear Moderne’ et publié dans le magazine en ligne Forbes.fr), la marque ATNT [Localité 15] connaît un succès croissant depuis cinq ans et est très présente sur les réseaux sociaux qui servent à promouvoir la marque ; La croissance de la société ATNT [Localité 15] ainsi décrite est confirmée par le tableau synoptique de la SAS ATNT [Localité 15] édité le 22/03/2024 par l’inspecteur des finances publiques à partir de GESPRO, base nationale des données des professionnelles interne à la direction générale des finances publiques (pièce 10).
52. Madame [E] ne conteste pas les données de ce tableau selon lequel la SAS ATNT [Localité 15] a réalisé un produit d’exploitation d’un montant de 1 112 720€ pour un bénéfice de 105 689€ au titre de l’année 2021 et un produit d’exploitation d’un montant de 1 451 316€ pour un bénéfice de 234 150 € au titre de l’année 2022.
53. Il ressort de ces éléments que les ventes de la SAS ATNT [Localité 15], dont Madame [E] détient 20% du capital social, ont augmenté de manière soutenue entre 2021 et 2022 et que son bénéfice a été multiplié par deux sur la même période.
54. Enfin, il convient de relever que sur la page Instagram de Madame [E], sa présentation indique " [J] [E], Création Digitale, [Localité 15], France, atnt[Localité 15].com " (pièce n°13) et que Madame [E] mentionne et fait la promotion de la marque ATNT [Localité 15] sur au moins 9 publications sur le réseau social TikTok et 4 publications sur Instagram entre le 09/04/2021 et le 12/02/2024.
Mme [E] ne conteste pas que ces publications cumulent plusieurs centaines de milliers de vues (pièce n°14).
55. Ce faisant, Madame [E], par l’intermédiaire de ses comptes TikTok et Instagram dédiés à son activité libérale individuelle pour laquelle elle déclare des honoraires/rémunérations oscillant entre 10 165 € et 18 433 € entre les années 2021 et 2023, fait également la promotion de la marque ATNT [Localité 15] détenue par la société ATNT [Localité 15] dont elle détient 20 % du capital social, qui a doublé ses bénéfices entre 2021 et 2022 et qui la rémunère en qualité de vendeuse débutante pour un montant total de 49 067€ sur ces trois années.
56. Il convient également de souligner que Madame [E] demeure silencieuse sur le sort des bénéfices de la société ATNT [Localité 15] ainsi que sur les autres formes de rémunération qu’elle serait susceptible de percevoir de la société en sa double qualité d’associée et d’égérie sur les réseaux sociaux de la marque ATNT [Localité 15], outre la rémunération qu’elle perçoit en qualité de vendeuse débutante salariée de ladite société.
57. Il résulte de tous ces éléments que Madame [J] [E], qui détient 20% de la société ATNT [Localité 15] laquelle détient la marque ATNT [Localité 15], employée en qualité de vendeuse débutante au sein de ladite société, a perçu des salaires modestes et stables en comparaison de la croissance soutenue des ventes de la SAS ATNT [Localité 15] alors qu’elle en fait une promotion régulière et suivie sur ses réseaux sociaux.
58. Ainsi, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a présumé que Madame [J] [E], en déclarant des revenus annuels oscillant entre 10 165 € et 18 433 € sur les années 2021-2023 au titre de son activité libérale individuelle de relations publiques/communication et des revenus annuels de 15 895 € entre 2021 à 17 061 € en 2023 au titre de son activité salariée de vendeuse chez la société ATNT, soit un revenu annuel total moyen de 26 060 € en 2021, de 34 544 € en 2022 et de 29 489 € en 2023, a pu présumer qu’elle avait minoré son activité dans ses déclarations relatives au chiffre d’affaires de sa micro-entreprise libérale individuelle alors qu’elle ne conteste pas l’ampleur de ses abonnés sur les réseaux sociaux Tik Tok et Instagram et les rémunérations susceptibles d’être perçues au titre des publications qu’elle a faites pour promouvoir différentes marques de luxe et grand public ainsi que la marque ATNT détenue par la société ATNT dont elle détient 20 % du capital social.
59. En conséquence, c’est également à bon droit que le juge des libertés et de la détention a présumé que Madame [J] [E], en minorant ses déclarations relatives au chiffre d’affaires de sa micro-entreprise libérale individuelle, s’est soustraite et/ou se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA).
Sur le caractère disproportionné de la mesure autorisée
60. Madame [E] invoque l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) pour conclure au caractère disproportionné de l’ordonnance du juge des libertés et la détention autorisant les opérations de visite et de saisie au motif que les opérations auraient porté atteinte de manière injustifiée à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile de ses proches et d’elle-même.
61. Madame [E] soutient que « l’étendue des mesures ainsi ordonnées est en outre disproportionnée au regard des faits susceptibles d’être reprochés (') des mesures similaires ayant été également ordonnées par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ».
62. En réplique, la DNEF conclut au caractère proportionné de la mesure et rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle "les dispositions de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention" (Cass. Com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 ; 13 juillet 2010, n° 09-16.977 ; 12 octobre 2010, n° 09-70.740) et « les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
63. La DNEF fait valoir que, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence et du montage juridique complexe mis en place, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique et qu’en conséquence, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
64. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
65. Ainsi, les dispositions de l’article L.16B du LPF qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Les opérations de visite et de saisie sont encadrées par des règles de fond et procédurales et, notamment, elles sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
66. Après l’arrêt Ravon c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a été jugé que les dispositions de l’art. L. 16B, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi, en prévoyant par exemple que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des art. 6, § 1 et 8 CEDH (Com. 8 déc. 2009, Sté Matex ; Com. 9 juin 2015, n° 14-17.039).
67. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). De même, l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière et n’interdit pas à l’administration de solliciter sa mise en oeuvre avant, pendant ou après une vérification fiscale (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999). Ainsi, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de solliciter la mise en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
68. Il convient également de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
69. En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur les sociétés visées par la requête et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
70. Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
71. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
72. L’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 énonce que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ».
73. L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
74. En l’espèce, Madame [E] ne caractérise en rien la disproportion de la mesure autorisée et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), des dispositions de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux dont elle-même ou ses proches auraient été victimes, étant précisé que l’atteinte dont elle fait état à l’égard de ses proches n’a donné lieu à aucun recours de leur part.
75. En outre, la circonstance selon laquelle une mesure similaire aurait été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre est sans incidence à la présente instance.
76. Il se déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
77. Dès lors, ce moyen d’annulation de l’ordonnance tiré de son caractère disproportionné, sera rejeté.
78. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 15] en date du 18 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les recours contre les opérations de visite et de saisie menées s’étant déroulées le 19 septembre 2024 au [Adresse 1] [Localité 11] (RG n°24/16542) et les opérations de visite et de saisies menées s’étant déroulées le 19 septembre 2024 au [Adresse 7], [Localité 11] (RG n°24/16561)
79. Madame [E], à l’audience et dans ses écritures, demande l’annulation du procès-verbal de visite du [Adresse 1] [Localité 11] et du procès-verbal de visite du [Adresse 7], [Localité 11].
Elle soutient qu’il a été porté atteinte, de manière injustifiée, à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile de personnes appartenant à son entourage personnel et professionnel ainsi que le sien et que l’étendue des mesures est disproportionnée au regard des faits susceptibles d’être reprochés.
80. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures, soutient qu’aux termes de l’article L. 16B du LPF et de la jurisprudence, dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne et fait valoir qu’en l’espèce, aucune critique n’est formulée contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Sur ce, le magistrat délégué :
81. Madame [E] invoque l’article 8 de la CESDH pour conclure au caractère disproportionné de l’ordonnance du juge des libertés et la détention autorisant les opérations de visite et de saisie au motif que les opérations auraient porté atteinte de manière injustifiée à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile de ses proches et d’elle-même.
Madame [E] soutient que « l’étendue des mesures ainsi ordonnée est en outre disproportionnée au regard des faits susceptibles d’être reprochés (') des mesures similaires ayant été également ordonnées par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ».
82. En réplique, la DNEF conclut au caractère proportionné des opérations de visite et de saisie et rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle "les dispositions de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention" (Cass. Com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 ; 13 juillet 2010, n° 09-16.977 ; 12 octobre 2010, n° 09-70.740) et « les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
83. La DNEF fait valoir que, compte tenu des présomptions de fraude, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne relatifs à l’activité de Madame [E], que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique et qu’en conséquence, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
84. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
85. Ainsi, les dispositions de l’article L.16B du LPF qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Les opérations de visite et de saisie sont encadrées par des règles de fond et procédurales et, notamment, elles sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
86. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière et n’interdit pas à l’administration de solliciter sa mise en 'uvre avant, pendant ou après une vérification fiscale (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999). Ainsi, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de solliciter la mise en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
87. Il convient également de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
88. En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur les sociétés visées par la requête et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée et le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les lieux visés par les recours.
89. Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
90. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce que : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
91 L’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 énonce que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ».
93. L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications »
94. En l’espèce, Madame [E] ne caractérise en rien la disproportion de la mesure autorisée et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), des dispositions de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux dont elle-même ou ses proches auraient été victimes, étant précisé que l’atteinte dont elle fait état à l’égard de ses proches n’a donné lieu à aucun recours de leur part.
95. En outre, la circonstance selon laquelle une mesure similaire aurait été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre est sans incidence sur la présente procédure.
96. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que les opérations de visite et saisie, menées conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales précité n’ont pas été disproportionnées eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
97. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter les recours de Madame [E] et de déclarer en conséquence le déroulement des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu au [Adresse 1], [Localité 11] et les opérations de visite et de saisie ayant eu lieu au [Adresse 7], [Localité 11] régulier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
98. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [J] [E], succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
99. Madame [J] [E], succombant en toutes ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/16541, RG 24/16542 et RG 24/16561 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 24/16541 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 septembre 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 septembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], [Localité 11], présumés être occupés par la SAS ATNT [Localité 15] et [Adresse 7], [Localité 11], présumés être occupés par Madame [J] [E] et Monsieur [W] [R] ;
Condamnons Madame [J] [E] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de toutes les demandes ;
Condamnons Madame [J] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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