Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 avr. 2025, n° 22/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2022, N° 19/01686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02283 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOB
[X]
C/
S.A.R.L. CAP’EXPERTS CONSULTANTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 11 Mars 2022
RG : 19/01686
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANT :
[T] [X]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. CAP’EXPERTS CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Régis DEVAUX, conseiller pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Cap’Experts Consultants est une société d’expertise comptable ; elle fait application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).
Elle a embauché M. [T] [X] à compter du 1er octobre 2014, en qualité d’assistant comptable, selon un contrat d’apprentissage qui avait pour terme le 31 juillet 2016. Un contrat à durée indéterminée était signé le 31 juillet 2016, avec effet à compter du 29 août 2016, M. [X] occupant désormais un emploi de collaborateur de cabinet.
Par courrier 21 mai 2018, M. [X] a formalisé sa démission ; il quittait l’entreprise le 31 mai 2018.
L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander le paiement de la période de préavis non-exécuté, du 1er au 22 juin 2016. Selon procès-verbal de conciliation totale établi le 5 octobre 2018, la société Cap’Experts Consultants acceptait que M. [X] lui verse une indemnité transactionnelle, afin de réparer le préjudice occasionné par le non-respect du préavis.
Le 17 juin 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale, pour demander des créances à caractère salarial ou indemnitaire, nées au cours de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Cap’Experts Consultants 92,85 euros en remboursement de la prise en charge indue des frais de transport et 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les dépens, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 mars 2022, M. [X] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [T] [X] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à rembourser à la société Cap’Experts Consultants la somme indûment versée pour la prise en charge des frais de transport à hauteur de 92,85 euros ;
— l’a condamné à payer à la société Cap’Experts Consultants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que son emploi relevait du coefficient 260 de la convention collective ;
— condamner la société Cap’Experts Consultants à lui verser les sommes suivantes :
' rappels d’heures supplémentaires : 6748,32 euros, outre congés payés sur heures supplémentaires : 674,83 euros ;
' rappels de primes d’ancienneté : 6,84 euros ;
' rappels de contreparties obligatoires en repos : 2793,62 euros, outre congés payés sur contreparties obligatoires en repos : 279,36 euros ;
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 271,74 euros ;
' dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, privation de repos et exécution déloyale du contrat de travail : 61 086,96 euros ;
' rappels de frais de transports : 511,30 euros ;
— condamner la société Cap’Experts Consultants à lui délivrer des fiches de paie depuis août 2016 et une attestation pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouter la société Cap’Experts Consultants de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Cap’Experts Consultants à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Cap’Experts Consultants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Cap’Experts consultants demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à réformer le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] à lui payer :
' 92,85 euros en remboursement de la prise en charge indue des frais de transport
' 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l’appelant principal
1.1. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
' En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [X] prévoit une durée de travail de 39 heures par semaine et la nécessité pour le salarié de solliciter l’autorisation de son supérieur hiérarchique, pour effectuer toute heure supplémentaire. Il définit également ses horaires de travail : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 ; le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
M. [X] indique qu’il a effectué des heures supplémentaires, notamment en travaillant après 18 h 00 et en acceptant de venir travailler des samedis matins. D’ailleurs, par mail du 17 janvier 2017, adressé à son employeur (pièce n° 9 de l’appelant), il sollicitait une augmentation de salaire, en mettant en avant qu’il restait « au bureau bien après 18 h 00 ». Il produit trois tableaux, qui, pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2018, mentionnent, pour chaque jour, ses horaires de travail et, pour chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires alors effectuées. Sont en outre indiquées les références des dossiers qui ont donné lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires (pièces n° 6, 8 et 10 de l’appelant).
Ainsi, M. [X] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La société Cap’Experts Consultants rappelle que le contrat de travail de M. [X] prévoit qu’il ne peut accomplir d’heures supplémentaires qu’avec son autorisation. Elle réplique que M. [X] était soumis à un horaire de travail collectif, si bien qu’elle n’était pas tenue d’établir un relevé de travail individuel. Elle précise que chaque collaborateur calculait le nombre d’heures travaillées et transmettait chaque mois son relevé. En particulier, au vu des relevés transmis par M. [X] (pièces n° 16 de l’intimée), elle affirme qu’elle a rémunéré ce dernier pour les heures supplémentaires effectuées en plus des quatre heures prévues contractuellement, en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2017, janvier, février, mars et avril 2018.
La Cour relève que la société Cap’Experts Consultants, qui ne démontre pas que M. [X] était soumis à un horaire de travail collectif, était tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ce qu’elle n’a pas fait : elle produit non pas le relevé des heures qui aurait été établi et transmis par le salarié (sa pièce n° 16) mais des tableaux renseignés par ses soins, qui mentionnent le nombre d’heures travaillées les samedis par chaque salarié et qui au demeurant ne sont pas signés par M. [X].
En tenant compte de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus et après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [X] a effectué des heures supplémentaires au cours de jours autres que les samedis, qui ne lui ont pas été rémunérées, car n’ayant pas été mentionnées sur ses bulletins de paie (pièces n° 5 de l’appelant).
Afin de fixer les créances salariales se rapportant à ces heures supplémentaires, il convient en premier lieu de déterminer le coefficient applicable pour le calcul du taux horaire de rémunération de M. [X], qui réclame le coefficient 260.
' En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, l’annexe A de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables prévoit que le coefficient 260 correspond au poste de référence d’assistant confirmé. Le salarié se voit confié des travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveau inférieur, il assume la responsabilité des travaux qu’il a délégués. Le poste suppose une formation initiale : DCG, licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau. Il requiert, outre la formation initiale, une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
M. [X] ne justifie pas être titulaire d’un diplôme de comptabilité et de gestion, d’une licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau (c’est à dire baccalauréat + 3).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que son emploi relevait du coefficient 260 de la convention collective.
' En conséquence, la Cour retient, pour fixer les créances salariales de M. [X] se rapportant aux heures supplémentaires, un taux horaire de 11,3690 euros, puis de 12,5900 euros à compter du 1er janvier 2017.
Au regard de l’ampleur des tâches accomplies par M. [X], que son employeur lui avait régulièrement confiées, celui-ci a droit au versement de la somme de 4 850 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 485 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
En droit, l’article L. 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l’absence de disposition conventionnelle, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
En outre, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l’espèce, compte tenu du volume d’heures supplémentaires effectuées par M. [X], celui-ci a dépassé le contingent annuel en 2017 dans un volume tel qu’il a droit, en application de la disposition légale susvisée, à la somme de 2700 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour condamnera la société Cap’Experts Consultants à payer à M. [X] 2 700 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 270 euros de congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le fait que n’étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [X] ne suffit pas pour établir que la société Cap’Experts Consultants a intentionnellement dissimulé le travail accompli par ce dernier.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail
En droit, il résulte de l’article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l’article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507).
En l’espèce, M. [X] indique qu’il a travaillé :
— plus de 10 heures au cours des journées des 27 octobre 2016, 30 janvier, 2, 6, 9, 10 et 24 février, 1er mars et 29 juin 2017,
— plus de 48 heures au cours des semaines des 23 janvier 201, 6 février 2017, 20 février 2017, 6 mars 2017, 13 mars 2017, 10 avril 2017, 15 mai 2017, 5 juin 2017, 26 juin 2017 et 12 mars 2018.
La société Cap’Experts Consultants allègue qu’elle appliquait les dispositions légales rappelées ci-dessus, sans toutefois en rapporter la preuve.
En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat :
— de la violation de l’amplitude journalière de dix heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
— du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
En conséquence, la Cour, après avoir constaté que M. [X] a travaillé plus de dix heures par jour, au cours de neuf journées, et plus de quarante-huit heures par semaine, au cours de dix semaines, fixe à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont accordés pour indemniser le préjudice subi de ce fait.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé.
1.5. Sur la demande en paiement d’un reliquat sur la prime d’ancienneté
M. [X] fait valoir qu’en application de l’article 5.1.2 de la convention collective, la société Cap’Experts Consultants lui a payé, d’octobre 2017 à mai 2018, une prime d’ancienneté, en plusieurs versements mensuels, pour un total de 205,72 euros, alors que le montant de cette prime était de 212,56 euros. Il réclame donc le paiement du reliquat de 6,84 euros.
La société Cap’Experts Consultants admet qu’elle a commis une erreur en calculant le montant de la prime d’ancienneté et indique que son avocat a adressé, le 18 mars 2020, par voie postale, à l’avocat de M. [X] un chèque de 6,84 euros (pièce n° 25 de l’intimé).
Alors que M. [X] indique qu’il n’a pas reçu ce chèque, la société Cap’Experts Consultants ne démontre pas que ce dernier a été encaissé.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Cap’Experts Consultants sera condamnée à payer à M. [X] 6,84 euros, à titre de paiement du reliquat sur la prime d’ancienneté.
1.6. Sur la demande en remboursement du prix de titres d’abonnement aux transports publics
M. [X] souligne que, si l’article L. 3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion déterminée par voie réglementaire (soit 50%) le prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes, la société Cap’Experts Consultants a décidé unilatéralement de prendre en charge la totalité de ce prix. Ainsi, M. [X] fait valoir que son employeur lui a versé chaque mois, d’octobre 2014 à octobre 2016, 28,80 euros puis, de novembre 2016 à janvier 2017, 61,90 euros, sous l’intitulé « indemnité de petit déplacement », afin de prendre en charge intégralement le coût de son abonnement pour les transports en commun de l’agglomération lyonnaise. Il ajoute que, sans dénoncer l’usage d’entreprise ainsi mis en 'uvre, son employeur ne lui a remboursé, à partir de février 2017 et jusqu’à mai 2018, plus que la moitié du prix de l’abonnement.
Toutefois, alors qu’un usage d’entreprise ne constitue une source d’obligation pour l’employeur qu’à condition de répondre à des caractères de généralité, constance et fixité, M. [X] n’allègue pas que la pratique de prendre en charge le prix intégral de l’abonnement bénéficiait à au moins un autre salarié de l’entreprise que lui-même.
Cette pratique ne présentait donc pas de caractère de généralité, si bien que M. [X] ne peut pas se prévaloir sur ce point d’un usage d’entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement d’un rappel sur les frais d’abonnement aux transports communs.
2. Sur les demandes de l’intimé
2.1. Sur la demande en remboursement de l’indu concernant les frais de transport
La société Cap’Experts Consultants soutient qu’elle a commis une erreur matérielle en établissant le bulletin de salaire de M. [X] et qu’elle lui a versé indûment 92,85 euros.
Toutefois, la Cour relève que l’employeur ne précise pas quel est le bulletin de paie qui serait entachée d’une erreur matérielle et retient qu’il ne justifie pas du caractère indu d’un paiement, ni du calcul du montant de 92,85 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser à la société Cap’Experts Consultants la somme de 92,85 euros.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Cap’Experts Consultants reproche à M. [X] plusieurs comportements, manifestant de sa part une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et demande à être indemnisée du préjudice subi de ce fait.
Toutefois, par principe, la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde (en ce sens : Cass. Soc., 3 février 2021, n° 19-24.102).
La faute lourde se définit comme une faute d’une particulière gravité, commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, la Cour relève que la société Cap’Experts Consultants, lorsque elle décrit les comportements manifestant de la part de M. [X] une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ne caractérise aucunement l’intention de celui-ci de lui nuire.
La société Cap’Experts Consultants n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de son salarié.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Cap’Experts Consultants 1500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, et la demande de l’intimée sera rejetée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cap’Experts Consultants, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Cap’Experts Consultants sera condamnée à payer à M. [X] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’une indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre les congés payés afférents, du reliquat sur la prime d’ancienneté, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, privation de repos et exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné M. [X] à payer à la société Cap’Experts Consultants 92,85 euros en remboursement de la prise en charge indue des frais de transport et 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de la société Cap’Experts Consultants en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de la société Cap’Experts Consultants en remboursement de frais d’abonnement aux transports en commun ;
Condamne la société Cap’Experts Consultants à payer à M. [T] [X] :
— 4 850 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 485 euros au titre des congés payés afférents
— 2 700 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 270 euros de congés payés afférents
— 6,84 euros, à titre de paiement du reliquat sur la prime d’ancienneté
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire ;
Condamne la société Cap’Experts Consultants aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Cap’Experts Consultants en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cap’Experts Consultants à payer à M. [T] [X] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
LE CONSEILLER
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