Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 22/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 6 mai 2021, N° 19/07559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/01328 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTG7
[X] [M]
c/
[I] [D] divorcée [M]
Nature de la décision : ORDONNE une mesure d’expertise immobilière
RENVOIE l’affaire à la mise en l’état du 3 décembre 2025
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 19/07559) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022
APPELANT :
[X] [M]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (TCHAD)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [D] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde FORTABAT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [I] [D] et M. [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 13], sans contrat de mariage et deux enfants sont issues de cette union, [Z] née le [Date naissance 5] 1994 et [N] née le [Date naissance 6] 1999.
Par acte authentique du 26 juin 1997, les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 10] pour y établir leur domicile conjugal.
Suivant requête en divorce déposée le 3 février 2016 par M. [M] et selon ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment au titre des mesures provisoires :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
— dit que l’époux devra verser à son épouse à titre de provision pour frais d’instance la somme de 1.000 euros.
Par jugement du 5 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux pour faute à leurs torts partagés et notamment condamné M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les ex-époux [M] ont vainement tenté de trouver un accord en vue de la liquidation de leur régime matrimonial.
Mme [D] a dès lors, par acte délivré le 9 août 2019, assigné M. [M] en liquidation-partage auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 6 mai 2021, ce magistrat a :
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial de Mme [D] et M. [M],
— désigné à l’effet de procéder, dans un délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision, aux opérations de liquidation et de partage et d’en dresser acte, M. le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 19], avec faculté de délégation,
— dit que le notaire désigné devra tenir compte des points ci-dessous tranchés dans l’accomplissement de sa mission :
— débouté M. [M] de sa demande d’expertise immobilière avant-dire droit,
— arrêté à la somme 302 500 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10],
— indexé ladite somme sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
— dit qu’il y a lieu d’accorder à Mme [D] au titre des reprises la somme de 7 372,94 euros,
— débouté Mme [D] de ses demandes ayant trait aux récompenses,
— débouté M. [M] de sa demande de créance au titre du partage des livres et comptes bancaires communs sans toutefois être en mesure de constater l’absence de tout compte,
— dit que, M. [M] persistant dans sa revendication, il reviendra au notaire désigné de s’assurer que ce partage amiable de cet actif de communauté, se soit effectivement opéré de manière équitable,
— attribué à titre préférentiel à Mme [D] la maison d’habitation qu’elle occupe sise [Adresse 10],
— dit que Mme [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2018,
— arrêté à 975 euros mensuelle la valeur locative de l’immeuble indivis sis [Adresse 10],
— dit qu’il y a lieu d’appliquer à cette valeur locative un taux d’abattement de 60 %,
— fixé en conséquence à 390 euros par mois l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] à l’égard de l’indivision,
— dit qu’au jour de l’assignation en liquidation partage le 9 août 2019, Mme [D] doit à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 7 020 euros,
— précisé qu’il reviendra au notaire désigné de parfaire cette somme à la date de jouissance divise,
— fixé à la somme minimale de 4 039,23 euros la créance de Mme [D] à l’encontre de l’indivision,
— dit qu’il reviendra au notaire désigné d’ajouter à ce montant la facture de [21] d’un montant de 1 377,64 euros relative à la réfection partielle de la couverture dès lors que les garanties de l’assurance multirisque habitation ne couvrent pas les dégâts des eaux consécutifs à une tempête et n’a pas indemnisé en tout ou partie ces travaux,
— dit qu’il sera tenu compte dans la fixation définitive du montant de cette créance au profit de Mme [D] selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— dit que M. [M] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1 438,67 euros pour la période du 05/06/2018 au 04/05/2019 au titre du rachat par [17] de l’électricité photovoltaïque produite par les panneaux solaires installés sur l’immeuble indivis,
— dit que des comptes seront à faire par le notaire désigné concernant la période échue du 05/06/2019 au 04/05/2020 et celle à échoir du 05/06/2018 au 04/05/2021,
— fait injonction à M. [M] de produire les pièces à l’effet d’arrêter les comptes d’administration de ce chef,
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] et non exécutées au titre de la provision ad litem et de la prestation compensatoire sont productrices d’intérêts à taux légal majoré depuis le 28 août 2018 pour la première et depuis le 9 mai 2018 pour la seconde,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution, provisoire du présent jugement.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [M] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’expertise immobilière avant-dire droit,
— a arrêté à la somme de 302 500 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis situé à [Localité 22],
— a indexé ladite somme sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
— a arrêté à 975 euros mensuels la valeur locative de l’immeuble indivis situé à [Localité 22],
— a dit qu’il y a lieu d’appliquer à cette valeur locative un taux d’abattement de 60 %,
— a fixé en conséquence à 390 euros par mois l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] à l’égard de l’indivision,
— a dit qu’au jour de l’assignation en liquidation-partage le 9 août 2019, Mme [D] doit à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 7 020 euros.
Mme [D] a formé appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [M] tendant à l’organisation d’une expertise immobilière sur le bien situé au [Localité 22] et invité les parties à rencontrer le cas échéant un médiateur civil, en l’occurrence un notaire.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 24 février 2025, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris concernant la valeur vénale de l’immeuble et sa valeur locative,
— fixer la valeur vénale du bien à la somme minimum de 414 000 euros,
— condamner Mme [D] à verser une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce,
— dire que cette dette porte intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2018 inclus,
— fixer la valeur locative du bien à la somme minimum de 1 200 euros par mois,
— limiter à 35 % la réfection à valoir sur la valeur locative du bien,
— fixer en conséquence la valeur locative minimale à 780 euros par mois,
— en déduire toute conséquence concernant les comptes à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de reprise de 20 378,95 francs prétendument placés sur des comptes de la [14],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de reprise de 16 000 francs au titre d’un prétendu don manuel de ses parents,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande ayant trait aux récompenses,
— lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 7 février 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— constater le désistement de M. [M] de sa demande d’expertise immobilière consécutivement à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2022,
Sur la valorisation du bien indivis,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a arrêté à la somme de 302 500 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10] et l’a indexé sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— arrêter à la somme de 225 000 euros la valeur la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10],
A titre subsidiaire,
— exclure l’indexation de la somme arrêtée à 302 500 euros au titre de la valeur vénale sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a arrêté à la somme de 302 500 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10] et l’a indexé sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
Sur les reprises :
— infirmer la décision en ce qu’elle a limité le droit de Mme [D] au titre des reprises à la somme de 7 372,94 euros,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il y a lieu d’allouer à Mme [D] au titre des reprises les sommes suivantes :
* 4 732,79 euros au titre du livret A ouvert à la [14] et affichant avant mariage un solde de 21.550 Francs
* 2 640,15 euros au titre du compte personnel ouvert au [16] le 15/02/1993 à [Localité 13] affichant un solde avant mariage de 12.021,75 Frs
* 4 139 euros au titre de deux comptes personnels ouverts à la [14] dont le solde affiché au 10/12/1991, soit avant mariage était respectivement de 10 766,44 Francs et 9 612,51 francs.
* 2 439,18 euros au titre d’une donation de ses parents,
Sur les récompenses :
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la récompense sollicitée par Mme [D],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que Mme [D] a droit à récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 37 619 euros correspondant aux fonds propres investis dans l’acquisition du bien commun, somme à parfaire selon la valeur vénale retenue,
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [D] a droit à récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 10 761,88 euros correspondant aux fonds propres investis dans l’acquisition du bien commun, somme à parfaire selon la valeur vénale retenue,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Mme [D] a droit à reprise pour la somme de 1 402 euros au titre des fonds propres existant au jour du mariage,
Sur l’indemnité d’occupation :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu au paiement par Mme [D] d’une quelconque indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être ordonnée,
— arrêter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 200 euros par mois,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé à 390 euros par mois,
— ordonner sa suspension à compter du 21/01/2021, date à laquelle le bien indivis a été déclaré impropre à la location,
— infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts à taux légal majoré au 28 août 2018,
Statuant à nouveau :
— dire que le non-paiement de la provision pour frais d’instance génère des intérêts à taux légal majoré depuis le 28 août 2016,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros au bénéfice de Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
DISCUSSION :
Sur la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 22] et l’indemnité d’occupation :
7/ Le tribunal, tout en retenant des écarts importants, de 70 000 euros environ, entre les estimations réalisées par Mme [D] (en moyenne 280 000 ') et M. [M] (en moyenne 350 000 '), ces écarts étant réduits en tenant compte du coût moyen des travaux à réaliser (toiture) à hauteur de 25 000 euros, a rejeté la demande d’expertise immobilière en reprochant à M. [M] de n’avoir pas saisi le juge de la mise en état d’une telle demande.
Le tribunal a ensuite, compte tenu des éléments produits, arrêté à la somme de 302 500 ' la valeur vénale de l’immeuble et prévu une indexation sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE 'pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil'.
Le tribunal a retenu que Mme [D], qui occupe privativement l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le jour où le divorce est devenu irrévocable soit le 9 mars 2018, et non pas depuis l’assignation en divorce délivrée le 10 novembre 2016, comme le soutenait M. [M].
Tenant compte de l’occupation de l’immeuble par Mme [D] avec les enfants majeures, la prise en charge principale par Mme [D] des besoins de leur fille [N] poursuivant des études en Espagne, la présence des effets personnels de M. [M] et des meubles meublants non partagés dans la maison, la passivité fautive de M. [M] à régler amiablement les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ayant prolongé la jouissance, la faiblesse des revenus de Mme [D] par rapport à ceux de M. [M] (de moitié), l’état de vétusté de l’immeuble ne permettant pas sa location et l’apport en industrie du père de Mme [D], maçon, pour rendre l’immeuble habitable par la famille, sa valeur vénale résultant en partie de ce travail, le tribunal a dit que ces faits ne permettaient pas d’envisager une dispense de versement d’une quelconque indemnité d’occupation mais de réduire dans une proportion de 60 % la valeur locative fixée à 975 euros par mois au regard des estimations fournies et d’arrêter en conséquence l’indemnité à la somme mensuelle de 390 ' soit au jour de l’assignation en liquidation partage du 9 août 2019, la somme de 7 020 ' à parfaire à la date de jouissance divise.
8/ Moyens de l’appelant
M.[M] demande désormais à la cour de fixer la valeur vénale à une somme très supérieure à celle retenue par la décision déférée, en se référant à une estimation réalisée au regard des ventes d’immeubles similaires récentes et en considérant qu’au maximum, c’est une somme de 25 000 euros qui devrait être déduite du prix de l’immeuble au titre de l’ensemble des travaux à effectuer, non pas de la seule toiture.
Il soutient qu’en fixant la valeur vénale à la somme de 302 500 ' le tribunal aurait fixé la jouissance divise à une date plus ancienne que la date la plus proche du partage sans qu’il ait précisé en quoi son choix serait plus favorable à la réalisation de l’égalité, choix auquel il déclare s’opposer, voulant que la date retenue soit celle la plus proche du partage.
9/ Moyens de l’intimée
Mme [D] demande à la cour de fixer la valeur vénale à une somme très inférieure à celle retenue par la décision déférée en se référant comme l’appelant à des ventes réalisées à proximité de l’immeuble, aux désordres qui ont rendu selon elle l’immeuble impropre à la location depuis janvier 2021 (pièce 56) et aux travaux à réaliser qu’elle évalue désormais à environ 70 000 euros.
Elle soutient quant à elle qu’aucune indexation ne doit être appliquée à la valeur vénale retenue au visa de l’article 829 du code civil compte tenu du comportement dilatoire de M. [M] depuis la séparation.
Sur ce,
10/ Alors que la cour n’est pas tenue par le fait que M. [M] ait renoncé en appel à sa demande d’expertise immobilière, le conseiller de la mise en état ayant à juste titre considéré que le choix d’y faire procéder relevait de la cour statuant au fond, il convient de constater qu’au regard des écritures et des pièces profondément divergentes versées aux débats par chacune des parties, la valeur vénale du bien immobilier et sa valeur locative ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation ne sauraient être fixés par cette chambre sans ordonner au préalable une mesure d’expertise.
En effet, les parties persistent à s’opposer sur la valeur vénale de l’immeuble, puisque la valeur désormais proposée par M. [M] est de 414 000 euros quand Mme [D] demande de l’arrêter à la somme de 225 000 euros, chacune des parties ayant modifié ses prétentions de ce chef puisque la valeur proposée en première instance était de 350 000 euros pour M. [M] et de 280 000 euros pour Mme [D].
Les parties ne versent pourtant aux débats aucune estimation récente, se contentant de communiquer de nouveau à la cour les attestations produites en première instance, datant de 2018, 2019 et février 2021, et de justifier de leur prétention actuelle par la seule référence à des ventes réalisées sur des biens prétendûment similaires en oubliant que le prix d’un immeuble dépend essentiellement de ses propres caractéristiques.
Les parties sont encore en désaccord majeur sur les travaux à réaliser sur l’immeuble et l’origine de ces travaux, Mme [D] les chiffrant désormais à la somme moyenne de 41 649, 60 ' TTC s’agissant des travaux de réfection de la toiture et de 28 214,42 ' TTC pour ceux afférents à la mise aux normes du gaz, la réparation de la douche et de son carrelage, la reprise du conduit de cheminée, les menuiseries, l’isolation du toit, l’installation de la VMC, la reprise du plafond, des murs d’une des chambres, le renfort d’une panne et la zinguerie alors que M. [M] évalue les travaux à 25 000 euros au total, persistant à estimer ceux nécessaires à la réfection de la toiture à la seule somme de 10 000 euros.
Il apparaît par ailleurs que l’immeuble aurait été affecté par plusieurs dégâts des eaux et que certaines réparations ont été prises en compte par l’assurance, qu’en outre, Mme [D] a elle-même fait réaliser et financer des travaux sur l’immeuble qui lui ont déjà donné droit à une créance 'minimale’ sur l’indivision de 4 039,23 ' selon la décision non déférée à la cour sur ce point.
Les parties s’opposent aussi sur la valeur locative de l’immeuble, M. [M] demandant de la fixer à 1 200 '/mois, acceptant toutefois un abattement de 35 %, quand Mme [D] demande à être dispensée de toute indemnité, à défaut de la réduire à 200 '/mois, essentiellement au regard des travaux à réaliser sur l’immeuble, et de la suspendre à compter du 21 janvier 2021 en prétendant que depuis cette date, l’immeuble est impropre à la location.
Or, il convient de rappeler que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit, quant à elle, être fixée au jour le plus proche du partage compte tenu des modifications apportées à l’état des biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
D’autre part, si les dispositions de l’article 829 du code civil permettent au juge de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que la date la plus proche possible du partage à condition que le choix de cette date apparaisse plus favorable à la réalisation de l’égalité, encore faut-il que le juge soit saisi d’une telle demande.
Or tel n’a pas été le cas en première instance.
En appel, Mme [D] fait un lien, qu’elle n’explique pas, entre l’indexation sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE et les dispositions de l’article 829 du code civil.
Mais en tout état de cause, l’article 829 permet seulement de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure à celle du partage et aucune des parties ne formule expressément cette demande.
11/ Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis à la date la plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées au bien pendant l’indivision post-communautaire.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
12/ M. [M] sollicite que cette indemnité, si elle est ordonnée, soit dûe par Mme [D] à compter du jugement de divorce alors que celle-ci demande la confirmation de la décision dont elle adopte les motifs.
Sur ce,
13/ Il convient de rappeler que le jugement de divorce a été rendu le 5 février 2018 mais qu’il est définitif depuis le 9 mars 2018, date d’acquiescement par Mme [D], M. [M] l’ayant lui-même accepté le 5 mars 2018. Le divorce a ensuite été transcrit sur les actes d’état civil le 22 mars 2018.
14/ La jouissance du logement ayant été attribuée par le juge de la conciliation à l’épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours dû par l’époux, l’indemnité d’occupation est, sur le principe, dûe par Mme [D] à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit le 9 mars 2018, et non à compter du jugement de divorce lui-même, ce qui conduit à la confirmation de la décision de ce chef.
Sur la demande de dispense de toute indemnité d’occupation
15/ Par ailleurs, Mme [D] fait valoir différentes circonstances qui devraient, selon elle, conduire la cour à la dispenser de toute indemnité d’occupation, prétention à laquelle M. [M] résiste et qui a été rejetée par la décision déférée.
Sur ce,
16/ La cour relève quant aux circonstances alléguées par Mme [D] que :
— si l’aînée des enfants a résidé chez sa mère jusqu’en 2020 et qu’elle a pu être hébergée chez Mme [D] temporairement dans l’attente de pouvoir disposer de son propre logement, les pièces versées aux débats démontrent que [Z] est institutrice depuis 2020 et qu’elle n’est donc plus à la charge de sa mère depuis cette date ; que si la seconde enfant, [N], se domicilie toujours chez sa mère, elle fait des études en Espagne depuis 2020 et surtout, que M.[M] a contribué à l’entretien et l’éducation de ses filles et que l’ordonnance de non conciliation ne précise pas que la pension alimentaire a été fixée en tenant compte de la jouissance gratuite du logement de la famille accordée à Mme [D]. Dès lors, si Mme [D] affirme aujourd’hui que le montant de la contribution ne suffisait pas à satisfaire aux besoins des enfants dans le cadre de leurs études supérieures, il lui était loisible de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’augmentation de cette pension, ce qu’elle n’a jamais fait,
— si M. [M] a pu laisser quelques affaires personnelles dans l’immeuble, outre que Mme [D] ne les détaille pas, cette circonstance n’a pas empêché l’intimée de jouir pleinement et privativement de l’immeuble, tout comme le maintien au domicile des meubles communs que les époux n’ont pas réussi à se partager, dont Mme [D] a pu ainsi jouir privativement,
— la responsabilité de la lenteur des opérations de liquidation partage n’est pas imputable exclusivement à M. [M] mais aux deux parties. En effet, Mme [D], même si elle a pu solliciter M. [M] pour voir enclencher les opérations, n’a elle-même pas fait preuve d’une grande diligence, mettant sa passivité sur le compte de sa dépression,
— la différence de ressources entre les indivisaires n’a aucun lien avec le montant de l’indemnité d’occupation, tout comme le prétendu comportement violent de M. [M] pendant le mariage, étant relevé que le divorce a été prononcé pour fautes (adultère) aux torts partagés des deux époux et que le grief de violence alléguée du mari sur l’épouse a été rejeté faute de preuve, qu’enfin, l’état dépressif de Mme [D] est bien antérieur à la séparation (depuis 2002 selon la pièce 84 de l’intimée),
— Mme [D] se devait d’assumer les dépenses et les travaux nécessaires au bon état de l’immeuble qu’elle occupe depuis de longues années et elle ne peut désormais opposer son mauvais état et les travaux à réaliser, pour demander à être dispensée de toute indemnité d’occupation, ces dépenses et travaux à venir devant en outre être pris en considération pour fixer la valeur de l’immeuble,
— par ailleurs, la décision a fixé la créance de Mme [D] sur l’indivision à hauteur totale de 4 039,23 euros au titre des remplacement du portail (680,23 '), pose de volets roulants (860 ') et pose et mise en service de la chaudière à condensation (2 499 ') sans que cette mesure ne fasse l’objet d’un appel. Ainsi certaines dépenses réalisées par l’intimée ont déjà prises en compte, et d’autres pourraient l’être si elle démontre les avoir assumées devant l’expert,
— enfin, le fait que le père de Mme [D] ait réalisé des travaux sur l’immeuble pour le rendre habitable n’a encore aucun lien avec l’indemnité dûe par sa fille, elle-même ne pouvant revendiquer aucune récompense ni créance au titre de l’activité de son père.
17/ Dans ces conditions, il s’impose de constater qu’aucune des circonstances alléguées par Mme [D] ne justifie qu’elle soit totalement dispensée de toute indemnité d’occupation et de confirmer la décision en ce sens.
Sur l’appréciation de l’abattement
18/ L’abattement sur la valeur locative ne pourra quant à lui n’être définitivement fixé qu’au regard des conclusions expertales en tenant compte de la précarité de l’occupation mais aussi de l’état de vétusté de l’immeuble qui est à prendre en considération pour diminuer l’indemnité d’occupation sans pour autant l’écarter.
Sur les reprises demandées par Mme [D] :
19/ L’article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
L’article 1405 dispose quant à lui que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
20/ La décision déférée a fait droit aux demandes de Mme [D] au titre de la reprise des sommes de 21 550,45 francs au titre du livret A de la caisse d’épargne soit 4 732,79 euros et 12 021,75 francs au titre du compte personnel du [16] soit 2 640,15 euros et au total 7 372,94 euros.
La décision n’est pas déférée à la cour de ces chefs.
21/ La décision a en revanche rejeté la demande de Mme [D] de reprise des soldes de deux comptes personnels détenus auprès de la caisse d’épargne en relevant qu’ils faisaient l’objet d’une mention manuscrite dont l’authenticité est discutée, datant du 10 décembre 1991.
22/ Moyens de l’intimée
Mme [D] réitère cette prétention devant la cour en rappelant qu’elle est faite au titre de deux comptes personnels ouverts à la caisse d’épargne dont les soldes affichés au 10 décembre 1991 étaient de 10 766,44 et 9 612,51 francs. Elle précise, pour répondre à la critique du premier juge, que les transferts datent d’une époque, 1991, où ils n’étaient pas numérisés et qu’il 'était alors impératif de noter expressément chaque montant du transfert sur les documents susvisés, cette mention manuscrite permettant de garantir l’exécution fidèle des transactions mentionnées par rapport à la demande de la personne à l’initiative du transfert'.
23/ Moyens de l’appelant
M. [M] maintient son opposition en constatant une nouvelle fois que les demandes de transfert portent une mention manuscrite du solde qui ne peut emporter la conviction du juge et que Mme [D] ne démontre pas que ces sommes, les documents étant datés du 10 décembre 1991, existaient encore sur le compte au jour du mariage.
Sur ce,
24/ C’est à juste titre que la décision déférée a rejeté la demande de Mme [D] à ce titre dès lors que les deux documents, intitulés 'récépissé de demande de transferts', regroupés sous le numéro de pièce 13, contiennent chacun une mention du solde qui n’a pas de valeur probante compte tenu de son caractère manuscrit et alors au surplus que devant la cour, Mme [D] ne verse aux débats aucun élément supplémentaire susceptible d’emporter sa conviction, ces pièces étant en outre datées du 10 décembre 1991, soit antérieures au mariage de presque deux années, Mme [D] ne démontrant pas, ainsi que le soutient justement l’appelant, que cet argent était toujours présent sur ces comptes au jour du mariage.
La décision doit être ainsi confirmée de ce chef.
25/ La décision a de même rejeté la demande de Mme [D] concernant une somme de 2 439,18 euros (16 000 francs) que lui aurait donnée ses parents pendant le mariage en considérant qu’en dehors de l’attestation rédigée par les parents de Mme [D], des relevés bancaires anciens ne permettaient pas de confirmer l’existence d’une donation et de son emploi.
26/ Moyens de l’intimée
Pour réitérer cette prétention devant la cour, Mme [D] soutient qu’en première instance, M. [M] aurait consenti à cette reprise suite à la donation de ses parents à hauteur de 16 000 francs et, pour répondre à la critique du premier juge, ajoute qu’elle serait en mesure de démontrer la légitimité de sa requête par la production de ses nouvelles pièces 82 et 83 qui prouveraient que le livret A, crédité de la donation le 3 mars 2001 et ayant un solde de 25 345,12 francs, a été progressivement utilisé jusqu’à sa clôture le 7 octobre 2009 avec un solde final de 39,41 ', ce qui confirmerait que la totalité de la donation a été utilisée dans le cadre du mariage.
27/ Moyens de l’appelant
M. [M] maintient son opposition en faisant valoir que Mme [D] ne démontre pas que les fonds auraient été versés sur un compte commun ni qu’ils auraient bénéficié à la communauté, et en soutenant qu’elle pourrait encore en disposer, ce qu’il ignore puisque Mme [D] se chargeait des comptes du ménage.
Sur ce,
28/ Les écritures de première instance de M. [M], versées aux débats par Mme [D], précisent que 'Mme [D] se prévaut d’un don manuel qu’elle aurait reçu de la part de ses parents à hauteur de 16 000 F le 3 mars 2001, M. [M] ne dispose d’aucune information à ce titre mais consent à cette reprise en ces termes'.
Quoi qu’il en soit, la reprise de sommes d’argent reçues par donation par un époux pendant le mariage suppose qu’elles existent encore et soient demeurées propres à la dissolution de la communauté.
Dès lors, si l’existence de la libéralité n’est ainsi pas véritablement contestée ni même la nature initialement propre de la somme de 16 000 F par M. [M], et que les fonds acquis par donation constituent des biens propres par origine selon l’article 1405 alinéa 1 du code civil, il appartient à Mme [D] de démontrer que la somme donnée existe en nature et lui est restée propre à la date de la dissolution de la communauté pour pouvoir être reprise.
Or Mme [D] fait valoir que cette somme a précisément disparu de son livret, clôturé le 7 octobre 2009 avec un solde de 39,41 ', alors qu’il avait été crédité le 3 mars 2001 de l’argent donné et présentait un solde de 25 345,12 francs, sans préciser toutefois l’utilisation de cette somme.
Ainsi faute de pouvoir démontrer la persistance de la nature propre de cette somme à la dissolution de la communauté, il n’y a pas lieu à reprise au profit de Mme [D].
29/ La décision doit être ainsi confirmée de ce chef.
Sur la récompense demandée par Mme [D] :
30/ Le tribunal a rejeté la demande de Mme [D] d’une récompense de 37 619 ', à défaut 10 761,88 ', pour avoir fait apport de fonds qui lui étaient propres lors de l’acquisition de l’immeuble commun.
Elle prétendait en effet que, sur le prix d’acquisition de l’immeuble commun, la somme de 39 500 francs provenait de son compte PEL souscrit auprès de la [14].
Le tribunal a pourtant relevé que l’acte notarié évoquait la [15], que les documents versés aux débats ne permettaient pas d’établir que les économies d’avant mariage de l’épouse avaient effectivement servi à financer pour partie cette acquisition et que récompense lui serait due.
Il a ajouté que 'l’existence de cette épargne considérée comme personnelle jusqu’à la célébration du mariage non contestée, son montant ramené dans des proportions moindres pour être, au mieux, sans certitude aucune, de 3 900 F, il n’est de surcroît nullement démontré que la communauté en a tiré un quelconque profit à défaut d’avoir été employée lors de l’acquisition de l’immeuble'.
31/ Moyens de l’intimée
Mme [D] réitère sa demande devant la cour en indiquant qu’elle disposait d’un compte PEL ouvert auprès de la [14] le 14 décembre 1992, soit avant le mariage, et que l’acte d’acquisition de l’immeuble commun stipule que le prix d’achat a été payé à hauteur de 39 500 F 'de la totalité du prêt Epargne Logement', qu’ainsi elle démontre que ce compte plan épargne, dont les fonds lui appartenaient en propre, a été utilisé pour son financement et qu’elle a droit à récompense calculée soit sur la base de la somme empruntée (6 021,70 euros ) soit sur la base de la somme de 11 300 francs (1 722,67 ') présente sur son PEL le 14 mars 1994 (sa pièce 35), soit sur la somme de 9 200 francs (1 402 ') existant, selon elle, sur le PEL au jour du mariage.
32/ Moyens de l’appelant
M. [M] maintient son opposition à cette prétention en remarquant essentiellement que Mme [D] n’a jamais démontré qu’elle ait jamais possédé une épargne logement de 39 500 F au jour du mariage ni que les fonds présents sur son PEL ont bien servi à l’acquisition de l’immeuble.
Sur ce,
33/ Mme [D], qui reconnaît que 'la somme consignée en dépôt sur le PEL n’est pas en l’état injectée dans le financement d’un achat mais génère des intérêts acquis, lesquels déterminent un montant de crédit', démontre :
— par sa pièce 10, qu’elle avait effectivement ouvert le 14 décembre 1992 un contrat de plan d’épargne logement auprès de la [14] qu’elle prouve avoir alimenté à hauteur de 300 francs par mois, par des fonds propres uniquement en février, mai, juin octobre, novembre et décembre 1993 puis mars 1994 (ses pièces 37), aucune pièce ne permettant de retenir que cet abondement aurait été réalisé par l’intimée au moyen de fonds propres sur d’autres périodes,
— par ses pièces 3 et 3 bis, que le couple a souscrit, pour acquérir l’immeuble, trois prêts auprès de la [15], dont un prêt de 39 500 francs provenant de 'la totalité du prêt épargne logement, productifs d’intérêts au taux de 6,32 % l’an remboursable sur 7 ans',
— par sa pièce 65, que le couple a bénéficié de ce prêt 'épargne logement’ au [15] grâce aux droits à prêt acquis par Mme [D], sa pièce 66 établissant que son PEL donnait droit à un taux de taux de 6,32 % et à un prêt maximum de 6 031 ' soit 39 500 francs, ce qui correspond au prêt accordé au couple.
Il sera en outre rappelé que c’est à juste titre que Mme [D] rappelle qu’il importe peu que le prêt ait été obtenu au [15] alors que le PEL était ouvert à la [14], dès lors que le souscripteur a parfaitement le droit de demander ce prêt à un autre établissement bancaire que celui où il détient son PEL.
Toutefois, il convient de constater que la somme de 39 500 francs, ainsi que le reconnaît elle-même l’intimée, n’a jamais constitué le montant de l’épargne de Mme [D] figurant à son PEL mais correspond en réalité au montant du prêt obtenu.
En effet, le PEL est un compte d’épargne réglementé servant à constituer une épargne destinée à l’achat d’un bien immobilier (ou au financement de travaux), cette épargne accumulée permettant d’obtenir un prêt à des conditions dites avantageuses, et dans certains cas une prime d’Etat, à la condition que le PEL ait été ouvert depuis au moins 4 ans.
Le montant du prêt varie alors en fonction de la durée du plan et des intérêts acquis (avec un maximum de montant pour le prêt) et le taux du prêt est fixé dès l’ouverture du PEL en l’espèce, un taux de 6,32 % pour un PEL ouvert entre le 16 mai 1986 et le 6 février 1994 et un montant maximum de prêt de 39 500 F.
Ainsi cette somme de 39 500 francs ne constitue pas de l’argent propre à Mme [D] qui aurait été utilisée pour financer l’acquisition de l’immeuble.
Par ailleurs, Mme [D] ne prétend pas, et ne démontre en tout état de cause par aucune pièce versée au dossier, qu’elle aurait remboursé ce prêt avec des fonds propres issus de son PEL, lui-même constitué de fonds exclusivement propres pendant le mariage.
34/ Dès lors, sa demande de se voir accorder un droit à récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’utilisation de fonds propres pour financer l’acquisition du domicile conjugal ne peut qu’être rejetée et la décision confirmée.
Sur l’erreur matérielle relative à la provision ad litem
35/ Mme [D] relève à juste titre que le dispositif du jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a dit que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [M] et non exécutée au titre de la provision ad litem, accordée par le juge de la conciliation le 28 juin 2016, est productrice d’intérêts à taux légal majoré depuis le 28 août 2018 alors qu’il s’agit du 28 août 2016, le premier juge ayant justement motivé sa décision sur l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.
Il convient de faire droit à sa demande de rectification de cette erreur matérielle.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel :
36/ Les demandes des parties à ce titre sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME la décision déférée en ce que :
— elle a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] au 9 mars 2018,
— elle a rejeté la demande de Mme [D] d’être dispensée du réglement de toute indemnité d’occupation,
— elle a débouté Mme [D] de sa demande de reprise au titre de la donation de ses parents et du solde des deux comptes personnels détenus auprès de la [14] ainsi que de sa demande de récompense au titre de fonds propres investis dans l’acquisition de l’immeuble ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— arrêté à la somme de 302 500 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10],
— indexé la somme sur l’indice de référence des prix des logements anciens publié trimestriellement par l’INSEE pour se conformer aux dispositions de l’article 829 du code civil,
— arrêté à 975 euros mensuels la valeur locative de l’immeuble indivis sis [Adresse 9],
— dit qu’il y a lieu d’appliquer à cette valeur locative un taux d’abattement de 60 %,
— fixé en conséquence à 390 euros par mois l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] à l’égard de l’indivision,
— dit qu’au jour de l’assignation en liquidation partage du 9 août 2019, Mme [D] doit à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 7 020 ',
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [M] et non exécutée au titre de la provision ad litem est productrice d’intérêts à taux légal majoré depuis le 28 août 2018;
Statuant de nouveau de ce dernier chef,
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de M.[M] et non exécutée au titre de la provision ad litem est productrice d’intérêts à taux légal majoré depuis le 28 août 2016 ;
Pour le surplus, y ajoutant,
Sursoit à statuer sur les demandes concernant la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10], le montant de la valeur locative de l’immeuble indivis et le montant de l’indemnité d’occupation,
ORDONNE une mesure d’expertise immobilière confiée à :
[F] [C] ép. [H]
CABINET [F] [Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
avec pour mission de :
— convoquer les parties concernées à savoir Mme [D], demeurant [Adresse 10], et M.[M], demeurant [Adresse 12],
— se rendre sur place, visiter l’immeuble indivis sis [Adresse 10], se faire communiquer tous documents et pièces qui seront utiles à l’expert et notamment tous documents utiles sur les travaux réalisés sur l’immeuble indivis, leur date, leur financement, ainsi que sur les travaux à réaliser, et les conséquences de ces travaux sur la valeur vénale de l’immeuble et l’indemnité d’occupation,
— préciser si l’immeuble est impropre ou pas à la location et à compter de quelle date, évaluer son état de vétusté,
— évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 10] au jour le plus proche du partage sauf accord des parties sur un report de la date de jouissance divise, sa valeur locative et proposer une indemnité d’occupation, en précisant le taux d’abattement,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre ne leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ;qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires si la provision allouée devient insuffisante, l’avance à verser à l’expert à la somme de 2 000 euros, provision à valoir sur la rémunération de l’expert que chaque partie devra consigner au Greffe de cette Cour, à hauteur de 1000 euros chacune ou à hauteur du tout par une des deux faute de consignation par l’autre, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Conseiller chargé du suivi des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe du service des expertises,
RENVOIE l’affaire à la mise en l’état du 3 décembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions des parties post expertise ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fictif ·
- Trop perçu ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- République de guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Arbitrage ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Appel ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Voies de recours ·
- Régie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Délivrance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Administration
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Site ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Client ·
- Administration ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Énergie ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.