Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 12 mars 2026, n° 23/00822
CA Nîmes
Confirmation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de Monsieur [J] pour les infiltrations

    La cour a constaté que les infiltrations n'étaient pas causées par les travaux de Monsieur [J] et que Monsieur [W] avait été indemnisé par son assureur pour les dommages.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le syndicat n'avait pas commis de faute en régularisant les travaux de Monsieur [J] et que les infiltrations n'étaient pas dues à un défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs due aux infiltrations

    La cour a estimé que les infiltrations n'étaient pas imputables aux travaux de Monsieur [J] et que la demande de préjudice de jouissance ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien de la toiture par le syndicat

    La cour a relevé que le défaut d'entretien allégué n'était pas prouvé et que la responsabilité du syndicat n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés par Monsieur [W]

    La cour a condamné Monsieur [W] à payer les frais de justice aux intimés, rejetant sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 mars 2026, n° 23/00822
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00822
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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