Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 14/05800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADP COURTAGE PLUS agissant par ses représentants, S.A.S. BCP HOLDING agissant par ses |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/03688 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI677
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Février 2024
Date de saisine : 27 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 14/05800 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 26 Octobre 2023
Appelants :
Monsieur [K] [R] [O] [A], représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
Monsieur [F] [J], représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
Monsieur [L] [Z] [C] exerçant sous l’enseigne RMA ASSURANCES, représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS agissant par ses représentants légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.S. BCP HOLDING agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.S. LENGOWSKI CONSEIL ASSURANCE (LCA) agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COURTAGE agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.S. BAC BESSAN ASSURANCES COURTAGE agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.R.L. LG ASSUR agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.R.L. ASSURANCES NBS CONSEIL agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
S.A.R.L. CHALLENGER V agissant par ses représentant légaux, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2363
Intimée :
Mutuelle IDENTITES MUTUELLE, représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 – N° du dossier 27580
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les contrats collectifs en assurance vie, santé ou prévoyance sont régis par l’article L.141-4 du Code des Assurances.
Dans ce type de police, dite assurance groupe, un contrat cadre va unir un souscripteur à un assureur, et des milliers d’assurés : les adhérents, vont adhérer à ces polices. Le courtier grossiste prend en charge la recherche d’adhérents via un réseau de courtiers apporteurs pour mettre en place un produit d’assurance dédié, il n’est pas en contact direct avec la clientèle.
En l’espèce, Identités Mutuelle assurait onze produits d’assurance complémentaires santé créés par l’association APPUIS (Association Pour Permettre aux Usagers d’être Informés et Souscrire sur les produits d’assurance liés à la personne humaine).
Les contrats relatifs à ces complémentaires santé étaient distribués et commercialisés par la société ADP Courtage Plus courtier grossiste (ci-après ADP) et par l’intermédiaire d’un réseau d’environ 900 « courtiers apporteurs ».
Onze conventions ont ainsi été signées entre APPUIS, Identités Mutuelle et ADP Courtage Plus au titre des onze produits d’assurance proposés: l’encaissement des cotisations est de la compétence exclusive de l’organisme assureur, la société ADP Courtage Plus ne, peut en aucun cas percevoir des fonds des adhérents ou souscripteurs.
Un protocole de partenariat a été régularisé entre chaque courtier du réseau et ADP Courtage Plus et Identités Mutuelle, aux termes duquel il était prévu que ADP et les courtiers apporteurs percevaient à titre de rémunération d’une part une « commission d’apport » pour chacune des affaires nouvelles et d’autre part une « commission récurrente » payée à compter de la deuxième année durant toute la durée de la vie du contrat d’assurance jusqu’à sa résiliation.
Le traité de réassurance avec Hanover Re prévoyait en outre, pour les commissions d’apport, des avances aux courtiers pour un montant trimestriel de 100.000' puis 200.000', sommes qui ont été effectivement avancées par le réassureur et Identités Mutuelle les a remboursées ensuite à Hanover Re.
Dans un premier temps, Identités Mutuelle payait les commissions d’après les bordereaux qu’elle établissait elle-même d’après ses calculs, mais à partir de janvier 2010 c’est ADP qui établissait les états sur la base desquels la mutuelle payait les commissions, et la société percevait également une commission de gestion à ce titre. N’ayant pas obtenu l’extraction des fichiers d’ADP sollicité à l’automne 2012, Identités Mutuelle a indiqué à ADP qu’à compter de février 2013 les commissions seraient à nouveau calculées par elle-même à partir de son logiciel nommé Zen Courtage.
Un contentieux important a opposé ensuite Identités Mutuelle et ADP à propos de ces commissions et de l’augmentation de tarif de certains produits d’assurance.
Dans ce cadre le réassureur HANOVER RE avait au printemps 2013 diligenté un audit de l’enregistrement et de la gestion de quatre portefeuilles, confié au cabinet Optimind Winter. Identités Mutuelle à partir de 2016, missionné la société de conseil en actuariat Apprecialis afin de calculer les commissions d’apport dues à ADP depuis 2009, et d’établir les comptes avec les courtiers apporteurs, elle a également ensuite sollicité l’avis de M. [H] [P], expert .
ADP Courtage Plus a sollicité dans un premier temps le cabinet d’expertise comptable Abergel aux fins d’estimation de ses préjudices, puis M [N] pour des consultations réalisées les 5 juillet 2018 et 2 septembre 2020 sur la base de constats dressés par maître [E], huissier de justice.
Le tribunal de grande instance de Paris a par acte du 28 mars 2014 été saisi par la société ADP et quinze courtiers apporteurs de son réseau : les sociétés Lengowski Conseil Assurances, Societe Europeenne de Courtage, Bac Bessan Assurances Courtage, LG Assur, Assurances NBS Conseil, Challenger V, BCP Holding, Rabner Breton Yoncourt et Cie, Alterego Alliance, AMB Prevoyance, et Messieurs [F] [J], [K] [A], [L] [C], [Y] [U] et [T] [D] (ci-après « les courtiers ») d’une action en paiement de commissions et en indemnisation du préjudice résultant de la modification du montant des primes, à l’encontre d’Identités Mutuelle. Subsidiairement les requérantes demandaient l’organisation d’une expertise judiciaire. Identités Mutuelle a formulé des demandes reconventionnelles, d’abord de communication de pièces (liste des adhérents et des contrats souscrits) et ensuite de remboursement des avances et de trop-perçu de primes. La société BCP Holding par conclusions du 5 septembre 2018 est intervenue à la procédure, sollicitant avec les parties demanderesses l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en qualité d’associé unique d’ADP Courtage plus.
Par jugement en date du 26 octobre 2023 le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
— débouté ADP et tous les courtiers de leurs demandes de paiement de commissions et expertise,
— déclaré la société BCP Holding irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes d’indemnisation
— débouté ADP et tous les courtiers de leurs demandes de dommages et intérêts
— débouté Identités Mutuelle de sa demande reconventionnelle de communication de la liste de l’intégralité des adhérents et assurés et de remboursement des avances.
Un jugement du 21 décembre 2023 est venu rectifier une erreur matérielle pour omission de la société BCP sur la première page.
La société ADP Courtage Plus et dix courtiers : les sociétés Lengowski Conseil Assurances, Societe Europeenne de Courtage, Bac Bessan Assurances Courtage, LG Assur, Assurances NBS Conseil, Challenger V, BCP Holding et Messieurs [F] [J], [K] [A] et [L] [C] ont interjeté appel le 15 février 2024 de cette décision par déclaration de leur avocat sur le RPVA.
Le conseil des intimés a déposé sur le RPVA le 15 mai 2024 des conclusions au fond en leur nom mais également au nom de Messieurs [Y] [U] et [T] [D], et des sociétés Rabner Breton Yoncourt et Cie, Alterego Alliance, AMB Prevoyance.
Le 5 juin 2024 Identités Mutuelle a déposé des conclusions d’incident tendant à voir irrecevable ou, en tout état de cause, caduc l’appel interjeté par l’ensemble des concluants.
Leur conseil y a répondu le 19 août 2024 par des conclusions dans lesquelles il s’opposait à cette irrecevabilité et demandait la production de nombreux documents.
Identités Mutuelle a à nouveau conclu en réponse le 11 septembre 2024.
Les parties avaient été convoquées pour le 9 octobre 2024 et l’avocate des appelants a demandé un report pour répondre à ces dernières conclusions (ce qu’elle n’a pas fait, répondant seulement au fond).
Dans ses dernières conclusions d’incident du 11 septembre 2024, Identités Mutuelle demande à la cour de :
— constater la nullité de l’appel au motif que l’acte d’appel ne précisait pas, en raison de l’imprécision de la forme sociale mentionnée dans celui-ci, l’organe qui les représente légalement alors que l’article 54 du code de procédure civile, auquel renvoie expressément l’article 901 de ce même code, prévoit que la mention de « l’organe » qui représente légalement « les personnes morales » est prescrite « à peine de nullité »
— constater l’irrecevabilité des conclusions de sociétés Rabner Breton Yoncourt et Cie , Alter Ego Alliance, AMB Prevoyance et de Messieurs [S] [I] et [T] [D] radiés du registre du commerce, et donc l’irrecevabilité de la totalité des conclusions
— constater la caducité de l’appel de la société BCP HOLDING en date du 15 février du jugement prononcé le 26 octobre 2023, et du jugement en rectification d’erreur matérielle du 21 décembre 2023.
— rejeter la demande de communication de pièces
— condamner in solidum la SAS ADP Courtage Plus, la SAS Lengowski ,Conseil Assurance, SARL Societe Europeenne de Courtage, M. [K] [A], SAS Bac Bessan Assurances Courtage, la SARL LG Assur, la SARL Assurances NBS Conseil, M. [F] [J], SARL Challenger V, M. [L] [C] et la SAS BCP Holding, à payer à Identités Mutuelle une indemnité de procédure d’un montant de 8.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Identités Mutuelle soutient que de sociétés Rabner Breton Yoncourt et Cie , Alter Ego Alliance, AMB Prevoyance et de Messieurs [S] [I] et [T] [D] ont été radiés du registre du commerce et ne pouvaient plus faire de demandes, qu’en outre ils n’avaient pas fait appel et ne peuvent donc plus conclure. La mutuelle estime que l’appel est indivisible et soutient donc que l’ensemble des conclusions est atteint de nullité de ce fait.
Sur la demande de communication de pièces, Identités Mutuelle soutient les requérants avaient déjà demandé aux premiers juges les fichiers électroniques Excel ou EDI de la liste de l’intégralité des adhérents et assurés, que les autres demandes sont infondées et concernent des périodes trop anciennes, que les sociétés ont déjà les bordereaux et ne peuvent exiger un format « excel ».
Dans leurs dernières conclusions sur incident du 19 août 2024, les courtiers concluent au rejet des demandes d’irrecevabilité et nullité.
Ils demandent la communication :
— des bordereaux de commissionnement d’apports et de renouvellements sous format Excel ou EDI du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
— les bordereaux de commissions de gestion sous format Excel ou EDI du 1 er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
— la copie de chaque résiliation envoyée en recommandé avec accusé de réception, reçue ou adressée par Identités Mutuelle 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
— la copie de chaque relance d’impayé et mise en demeure et résiliations envoyée en recommandé avec accusé de réception, ainsi que les accusés de réception, adressée par Identités Mutuelle à chaque adhérent,
— un fichier Excel reprenant l’ensemble des résiliations du 1 er janvier 2010 au 30 septembre 2024 (ceci pour les commissions récurrentes).
Ils sollicitent la condamnation d’Identités Mutuelle à verser à chacun d’eux une somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’irrecevabilité de la demande de BCP Holding comme tardif ne rend pas nulle l’ensemble des demandes puisque chacun est indépendant que même s’ils n’ont pas fait appel, la mention des 5 courtiers, qui n’ont pas qualité pour agir, ne rend pas non plus la totalité de l’appel nul et irrecevable.
Ils font valoir que les premiers juges ont estimé que le calcul des commissions devait être fait sur les bordereaux établis par Identités Mutuelle, et qu’ils doivent donc être produits, que les commissions de gestion sont dues tout le long du contrat, et que les courtiers ne peuvent pas connaître les résiliations et les conditions de ces dernières.
SUR CE
Sur la demande de nullité de l’acte d’appel
L’article 901 du Code de Procédure Civile précise les mentions que doit contenir l’acte d’appel et notamment celles « prescrites par les alinéas 2 et 3 de l’article 54… »
L’article 54 du Code de Procédure Civile dispose en ses alinéas 2 et 3, que : « à peine de nullité, la demande initiale mentionne’ pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement »
L’acte d’appel en l’espèce mentionne seulement pour les sociétés appelantes la mention « agissant par ses représentants légaux », Identités Mutuelles (qui utilise la même mention dans ses conclusions) soutient que cette formulation est trop imprécise et ne peut se substituer à la mention de l’organe qui représente légalement chacune des dites sociétés compte tenu de l’imprécision manifeste de ces termes.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité qui si un grief est démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre pour les SAS (sociétés par actions simplifiées) le représentant est nécessairement le président dont l’acte d’appel n’a pas à préciser l’identité.
Il convient donc en l’état de refuser la demande de constat de la nullité de l’acte d’appel.
Sur la caducité de l’acte d’appel de la société BCP Holding
La société n’a déposé aucune conclusion pour elle-même dans le délai de trois mois, les conclusions déposées le 15 mai 2024 ne comportant aucune demande la concernant et ce d’autant plus qu’elle avait été déclarée irrecevable en première instance.
Il convient donc de constater la caducité de son appel.
L’avocat des appelants indique que la société BCP se serait désistée, mais n’a déposé aucune conclusion en ce sens, même si le bordereau des pièces fait apparaître une pièce n° 400 intitulée : « Conclusions de désistement régularisées en réponse à l’incident d’irrecevabilité et de caducité soulevé par Identités Mutuelle ». Seules des conclusions de désistement peuvent permettre au conseiller de la mise en état ou à la Cour de prononcer ce désistement.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions
Les conclusions ont été déposées le 15 mai 2024, pour Messieurs [Y] [U] et [T] [D], et les sociétés Rabner Breton Yoncourt et Cie, Alterego Alliance et AMB Prevoyance qui n’avaient pas fait appel.
Dans la mesure où sont seules recevables les conclusions des parties au dossier et donc des appelants, ces conclusions sont manifestement irrecevables. En revanche contrairement à ce que qu’affirme Identités Mutuelle, la nullité des conclusions déposées pour ces cinq parties ne rend pas irrecevables les conclusions déposées pour les autres appelants, l’appel n’ayant aucun caractère indivisible.
Sur la communication de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et qui suppose que la partie qui demande la communication de pièces justifie de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, que la pièce soit utile à la solution du litige et que l’injonction du juge constitue l’unique moyen pour cette partie de se procurer la pièce réclamée.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de pallier la carence dans l’administration de la preuve de l’une des parties.
Les premiers juges ont estimé que « les demandes de communication des fichiers électroniques Excel ou EDI de la liste de l’intégralité des adhérents et assurés formées par Identités Mutuelle, ces demandes n’apparaissant pas indispensables à la résolution du litige » ont rejeté cette demande.
L’appel fait sur cette décision au fond n’enlève pas la compétence du conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces en relevant que les termes du jugement ne permettent pas d’assurer qu’il s’agit de la même demande, et la communication certaines pièces n’avait pas été sollicitée en outre.
Il est établi qu’au début des relations entre ADP courtage et Identités Mutuelle, c’est cette dernière qui fournissait les bordereaux reprenant les adhésions, puis elle en a chargé ADP Courtage, ne possédant pas selon elle les logiciels permettant de le faire, mais sans renoncer expressément à son droit de le faire. A partir de février 2013, elle clairement indiqué qu’elle ferait elle-même les états d’adhésion permettant le calcul des commissions. ADP Courtage ne conteste plus en appel le droit d’Identités Mutuelle de faire ces états.
Les courtiers demandent donc la production par Identités Mutuelle des bordereaux des adhésions qui justifient leurs commissions, ils reconnaissent dans leurs conclusions que la Mutuelle a produit dans le cadre de la présente procédure d’appel les bordereaux d’apports et de renouvellements d’avril 2013 à juillet 2017 au format PAF, et demandent sa production sous format excel plus facilement exploitable sur la période de juillet 2010 à septembre 2024. Rien n’oblige contractuellement Identités Mutuelle fournir les données sous un format Excel, alors qu’elle-même refusait de le faire quand elle établissait les bordereaux et rien ne justifie de les produire au-delà de 2017. Les courtiers rappellent dans leurs conclusions que : « le 25 juin 2013, Identités Mutuelle informait la société ADP Courtage Plus qu’elle résiliait toutes les conventions de distribution à effet du 31 décembre 2013 pour l’apport d’affaires nouvelles » et que les relations contractuelles ont donc cessé, rien ne justifie de production de documents au-delà de juillet 2017. Quant à la période antérieure à 2013, il convient de rappeler que c’est ADP Courtage qui établissait les bordereaux sur cette période et qu’il appartiendra à Identités Mutuelle de justifier de leurs erreurs.
La demande de production de ce fichier doit donc être rejetée, étant précisé.
Les courtiers perçoivent également une commission « récurrente » tout au long des contrats à la souscription desquels ils ont contribué mais ils n’ont aucun moyen de savoir quels contrats sont résiliés et dans quelles conditions. Dans la mesure où cette commission est due aux courtiers, sauf à Identités Mutuelle à établir que le contrat a été résilié, les courtiers ne peuvent exiger la production des résiliations, le juge pouvant statuer sur le seul fondement des règles de preuve.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande de production de pièces.
Sur les demandes accessoires
Identités Mutuelle est déboutée de ses demandes d’irrecevabilité et caducité et les courtiers sont déboutés de leur demande de communication de pièces.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens d’incident et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la mutuelle Identités Mutuelle de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions,
Constatons la caducité de l’appel de BCP Holding
Déboutons les courtiers, appelant au fond, de leurs demandes de communication de pièces,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Paris, le 29 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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