Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 24/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03555 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMI7
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
03 octobre 2024
RG :24/00132
[6]
C/
S.A.S. [14]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— La [5]
— Me GIRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 03 Octobre 2024, N°24/00132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [14]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2023, M. [N] [J], salarié de la SAS [14] en qualité de boucher, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 27 mars 2023 par le Dr [P] [I] qui mentionne 'arthrose acromio claviculaire sévère associée à tendinopathie chronique évoluée du tendon du SE gauche ' Tableau n°57' et une date de première constatation au 1er janvier 2018
Le 08 septembre 2023, après enquête administrative, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 septembre 2023, la [4] ([5]) du Gard notifiait à la SAS [14] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ la pathologie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, déclarée par M. [N] [J].
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 27 novembre 2023, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6], laquelle n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 07 février 2024, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 03 octobre 2024, a :
— fait droit à la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse primaire rendue le 28 septembre 2023 à l’égard de la société [14],
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
— infirmé la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée le 21 mars 2023,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [6] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 06 novembre 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 3 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [14] la décision qu’elle a prise en date du 28 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche, déclarée par M. [N] [J],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [14].
L’organisme soutient que :
Sur les conditions médicales réglementaires :
— la date de première constatation médicale du 22 novembre 2022 retenue par le médecin conseil correspond à la réalisation d’une IRM de l’épaule gauche par le Dr [Z] [K],
— l’IRM est un document couvert par le secret médical, appartenant à l’assuré, qui ne peut être communiqué à l’employeur,
— c’est donc à tort que le premier juge lui a reproché l’absence de cette pièce médicale dans le dossier médico-administratif,
— la date de première constatation retenue par le médecin conseil est justifiée,
— la condition relative au délai de prise en charge est respectée ; M. [N] [J] était toujours exposé au risque à la date de première constatation médicale,
— à la date du 22 novembre 2022, M. [N] [J] justifie d’une durée d’exposition cumulée très supérieure aux exigences du tableau n°57A (1 an, 10 et 18 jours, versus 6 mois),
— la condition relative à la durée d’exposition est donc respectée ;
Sur la nature des travaux effectués :
— M. [N] [J] a bien été exposé de façon répétée aux travaux listés dans le tableau n°57A des maladies professionnelles,
— l’exposition habituelle au risque est établie même si les tâches ne sont pas continues ou exclusives,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, l’ensemble des conditions médico-administratives du tableau n°57A sont remplies,
— la décision de prise en charge de la pathologie est donc opposable à la SAS [14].
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SAS [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 septembre 2023 inopposable à la société [14],
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la [6] concernant la prise en charge de l’accident de M. [J] du 22 novembre 2022 (sic),
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
La SAS [14] fait valoir que :
Sur la condition tenant au délai de prise en charge :
— la condition du tableau n°57 relative au délai de prise en charge n’est pas remplie,
— nonobstant la date de première constatation médicale renseignée et justifiée dans le certificat médical initial, la [5] a retenu une date de première constatation médicale différente, près de 3 ans plus tard,
— le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 1er janvier 2018 en raison d’une IRM réalisée en 2018, tandis que la fiche du colloque médico-administratif mentionne comme date de première constatation médicale le 22 novembre 2022,
— la date du 22 novembre 2022 n’est justifiée par aucune pièce,
— la [5] ne rapporte pas la preuve que les premières manifestations de la maladie ont été constatées le 22 novembre 2022 et non le 1er janvier 2018 ;
Sur la condition tenant aux travaux effectués :
— la condition tenant aux travaux effectués par M. [J] n’est pas établie,
— les tâches qu’effectue M. [J] en tant que boucher n’impliquent pas de manière habituelle des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
— la maladie déclarée par M. [J] a soit été contractée antérieurement à son embauche au sein de la société [14], soit procède d’un état pathologique préexistant,
— la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, il appartenait à la [5] de saisir le [8], ce qu’elle n’a pas fait,
— la décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Par courriel du 03 novembre 2025, la SAS [14] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie par M. [N] [J] :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne parmi trois maladies, la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]', prévoit un délai de prise en charge de '6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)' et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de la maladie déclarée, à savoir tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10], mais s’opposent s’agissant des conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
* Sur la date de première constatation médicale et le respect du délai de prise en charge:
Le délai de prise en charge correspond, conformément à l’article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que 'pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle que :
— la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie,
— elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial,
— le délai prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l’existence de l’affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle.
S’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge est fixé à 6 mois.
La SAS [14] fait valoir que le médecin conseil a retenu, sans aucune explication, la date du 22 novembre 2022 comme celle de la première constatation médicale et ce en opposition à la date du 1er février 2018 mentionnée sur le certificat médical initial.
Elle estime que la date du 22 novembre 2022 n’est justifiée par aucune pièce de sorte qu’il convient de retenir comme le médecin prescripteur du certificat médical initial, le 1er février 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Elle conclut que la déclaration de maladie professionnelle ayant été effectuée le 21 mars 2023, soit plus de 6 mois après la première constatation médicale, le délai de prise en charge de 6 mois n’est pas respecté.
En l’espèce, le Dr [P] [I] qui a établi le certificat médical initial le 27 mars 2023 mentionne comme date de première constatation médicale le '01.02.2018" et précise que l’élément justifiant le choix de cette date est une '[10] de 2018".
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 22 novembre 2022 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 22 novembre 2022 par le Dr [Z] [K].
Si le Dr [P] [I] fait état de la date du 1er février 2018 comme date de la première constatation médicale, la cour rappelle que cette dernière est fixée par le médecin-conseil et constate qu’au regard du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu la date du 22 novembre 2022 comme étant la date de première constatation de la maladie.
Par ailleurs, la cour observe que M. [N] [J] a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle visant deux affections différentes, qui ont été confirmées par [10] :
— une 'tendinopathie évoluée du supra épineux gauche (confirmée par [10])',
— une 'arthrose acromio-claviculaire bilatérale (confirmée par [10])'.
Le certificat médical initial mentionne 'arthrose acromio claviculaire sévère associée à tendinopathie chronique évoluée du tendon du SE gauche ' Tableau n°57'.
Si la cour n’est pas en mesure d’affirmer que les pathologies déclarées ont été constatées sur deux IRM distinctes, ni qu’elles ont été découvertes simultanément lors d’un même examen, en l’absence de toute précision du médecin prescripteur du certificat médical initial, rien ne permet d’établir que la date du 1er février 2018 corresponde aux premières manifestations de la tendinopathie du supra épineux gauche plutôt qu’à celles de l’arthrose acromio claviculaire.
Le médecin conseil qui a eu accès au dossier médical de M. [N] [J] a pu retenir une date de première constatation médicale de la tendinopathie du supra épineux gauche au 22 novembre 2022.
Contrairement à ce que soutient la SAS [14], il n’existe aucune exigence d’argumentation ou de justification du choix opéré par le médecin conseil.
De même, il ne peut pas être exigé de la [6] qu’elle communique les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil qui lui ont permis de fixer la date de première constatation médicale.
Il résulte de ce qui précède que le décompte du délai de prise en charge de 6 mois exigé par le tableau n°57A des maladies professionnelles concernant la pathologie de M. [N] [J] doit se faire non pas à compter du 1er février 2018 mais à compter du 22 novembre 2022.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [N] [J] travaillait le 22 novembre 2022,
La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.
Le moyen avancé par la SAS [14] tenant au non-respect du délai de prise en charge sera en conséquence rejeté.
* Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux :
Pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la [6] invoque les éléments d’enquête réalisés dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir :
— le questionnaire 'assuré’ complété le 11 juillet 2023 dans lequel M. [N] [J] indique à la question 'description du poste de travail avant le 22/11/2022" : 'ouvrier boucher. J’attaque à 5 h. De 5h à 8h environ préparation du rayon, découpe, mise en barquettes puis mise en rayon. Ensuite, dès le rayon monté, désossage, parage et séparation puis épluchage pour le lendemain.',
— le questionnaire 'employeur’ complété le 12 juillet 2023 dans lequel la SAS [14] indique à la question 'description du poste de travail avant le 22/11/2022" : 'assure les tâches d’exécution courantes nécessaires à la transformation de la viande jusqu’à leur présentation, fabrication de saucisse et merguez à l’aide de machines, entretien des locaux et matériels, mise en rayon des barquettes de viande (occasionnel)',
— le procès verbal de contact téléphonique de M. [N] [J] du 21 août 2023, lequel mentionne :
' – tâche 1 : préparation du rayon (15 min) : sur les 15 min je suis 5 min les 2 bras levés à + de 60° et 5 min à + de 90° quand je prends les barquettes en rayon pour vérifier les dates,
— tâche 2 : parage, épluchage, découpe et mise en barquettes (3h30) : je coupe avec la main droite et je me sers du bras gauche pour tirer écarter les morceaux donc au moins à 60°, à 75% du temps et quand j’accroche et décroche les morceaux je suis à 90°, 20% les bras en l’air pour le bras gauche,
— tâche 3 : mise en rayon (15 min) : j’ai un rayon à 4 étages donc je lève à + 60° et + 90° 5 min chacun pour le bras gauche,
— tâche 4 : désossage, séparation des morceaux, épluchage (1h30) : quand je désosse je suis à + de 60° en général avec le bras gauche et quand j’accroche les morceaux j’ai le bras gauche à + de 90° durant 20 min,
— tâche 5 : nettoyage (15 min) : ca m’arrive car je dois jeter des caisses dans des grosses caisses, en général on le fait à deux et mon bras gauche est levé durant 5 minutes à + de 60° et 3 minutes à + de 90°', [N] [J] précise qu’ 'une fois par semaine je suis en production de saucisses et je lève les bras pendant environ 5h.',
— le procès verbal de contact téléphonique de la SAS [14] en date du 05 septembre 2023 lequel mentionne :
' Après lecture et explication du tableau, durant les tâches qu’il effectue dans une journée type de travail, M. [J] effectue t-il un ou plusieurs mouvements décrits par le tableau '
Réponse :
— tâche 1 : préparation du rayon (tirer et enlever les barquettes périmées) : il y 'en a un peu oui à =60° et +90°,
— tâche 2 : parer, éplucher, découper et mettre la viande en barquette (3h30) : il doit y en avoir mais cela reste occasionnel, à °60° quand il fait de la désosse et très occasionnel à +90°, j’estime à 45 min le temps à + de 60°,
— tâche 3 : mettre les barquettes en rayon (15 min) : oui comme pour la tâche 1 à +60 et + 90°,
— tâche 4 : désosser, séparer les morceaux, éplucher la viande (1h30) : oui dans les mêmes proportions que la tâche 2 donc 45 min à +60°,
— tâche 5 : nettoyer le poste de travail (15 min) : non pas de décollement.' ;
Aux questions ' un jour par semaine, M. [J] est en production saucisses pendant environ 5h, vous confirmez', 'durant cette tâche, M. [J] effectue-t-il un décollement de son bras gauche à +60° ou à +90°', la SAS [14] a répondu 'oui',
— le rapport d’enquête administrative de l’agent assermenté de la [6] établi le 07 septembre 2023, lequel précise 'M. [J] est droitier et mesure entre 165 cm et 166 cm. Les employeurs [14], SARL [9] et l’assuré s’accordent à dire que ce dernier effectue des travaux comportant des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé'.
L’ensemble de ces éléments établit de façon certaine que M. [N] [J] effectuait les mouvements décrits au titre de la liste limitative des travaux du tableau n°57A des maladies professionnelles, de sorte que la [6] rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Force est de constater que la SAS [14] ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie dont souffre M. [N] [J].
Elle se contente d’affirmer que M. [N] [J] n’était pas exposé à des travaux susceptibles d’engendrer la pathologie déclarée mais ne conteste pas sérieusement les données recueillies durant l’enquête administrative.
L’argument avancé par la SAS [14] selon lequel la pathologie de M. [N] [J] procède en réalité d’un état pathologique préexistant tenant à une arthrose acromio claviculaire sévère est inopérant dans la mesure où il ne repose sur aucun élément objectif.
De même, la circonstance selon laquelle la pathologie de M. [N] [J] aurait été contractée antérieurement à son embauche au sein de la SAS [14] est sans incidence sur le présent litige.
La cour rappelle d’une part que la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, d’autre part que, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin, dans la mesure où l’ensemble des conditions était rempli, la [6] n’avait pas à transmettre le dossier médical de M. [N] [J] à un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles, préalablement à sa décision de prise en charge.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, c’est à tort que le premier juge a déclaré inopposable à la SAS [14] la décision de la [6] de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [N] [J] le 21 mars 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SAS [14], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [14], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [14] la décision de la [6] du 28 septembre 2023 de prendre en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [N] [J],
Déboute la SAS [14] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [14] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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